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Recours introduit le 1er octobre 2009 - SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie / Commission des Communautés européennes

(affaire T-384/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Allemagne) et SKW Stahl-Metallurgie GmbH (représentants: A. Birnstiel, S. Janka et S. Dierckens, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée en ce qu'elle concerne les requérantes ;

subsidiairement, modifier l'article 2 de la décision attaquée infligeant une amende aux requérantes en annulant l'amende ou tout au moins en la réduisant considérablement ;

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes attaquent la décision de la Commission C (2009) 5791 final du 22 juillet 2009 dans l'affaire COMP/39.396 - réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l'industrie de l'acier et du gaz. Par cette décision, il a été infligé aux requérantes et à d'autres entreprises une amende pour infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, les requérantes auraient participé à une infraction unique et continue dans le secteur du carbure de calcium et du magnésium à l'échelle de l'EEE, à l'exception de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande et du Royaume-Uni, qui aurait consisté en un partage du marché, des ententes sur les quotas, une répartition des clients, une fixation des prix ainsi que l'échange d'informations commerciales confidentielles sur les prix, les clients et les volumes de ventes.

Les requérantes invoquent six moyens à l'appui de leur recours.

En premier lieu, il est reproché à la défenderesse d'avoir violé les droits de la défense en n'ayant pas donné la possibilité aux requérantes d'exposer également oralement leurs arguments lors d'une audition.

Deuxièmement, les requérantes font valoir que la Commission a appliqué de manière erronée l'article 81, paragraphe 1, CE. A cet égard, il est reproché à la défenderesse d'avoir imputé à SKW Stahl-Metallurgie Holding AG le comportement de SKW Stahl-Metallurgie GmbH. Les requérantes exposent en outre que les exigences afin de renverser la présomption selon laquelle une société mère exercerait une influence déterminante sur sa filiale seraient impossibles à remplir. La défenderesse aurait également, par sa manière de procéder, violé le principe de l'enquête d'office.

Troisièmement, les requérantes font valoir que la Commission aurait violé son obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE parce qu'elle n'aurait pas expliqué en quoi les observations des requérantes ne suffiraient pas à renverser la présomption d'influence déterminante de SKW Stahl-Metallurgie Holding AG sur SKW Stahl-Metallurgie GmbH.

De plus, il est soutenu que la défenderesse aurait, à plusieurs égards, violé le principe d'égalité de traitement dans le cadre du calcul de l'amende.

En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que, dans le cadre du calcul de l'amende, la Commission aurait violé les articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 1 ainsi que les principes de proportionnalité et de légalité des peines.

Enfin, les requérantes invoquent une violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 du fait que la Commission aurait, en ce qui concerne SKW Stahl-Metallurgie GmbH, fixé une amende qui serait supérieure à 10% du chiffre d'affaires de cette société.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)/