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Ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009 – Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission(affaire T-396/09 R)

« Référé – Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant – Dérogation accordée à un État membre – Refus de réexamen de la Commission – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Irrecevabilité »

1.                     Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis - Décision administrative négative - Sursis ne pouvant modifier la situation du requérant – Exclusion (Art. 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 34-35)

2.                     Référé - Conditions de recevabilité - Lien de la mesure sollicitée avec les conclusions au principal - Caractère provisoire et non définitif (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2) (cf. points 36-39)

3.                     Référé - Mesures provisoires - Mesures incompatibles avec la répartition des compétences entre institutions - Demande visant à obtenir une injonction à la Commission d'appliquer d'une manière particulière un éventuel arrêt d'annulation prononcé sur le recours principal – Irrecevabilité (Art. 266 TFUE et 279 TFUE) (cf. points 41-42)

Objet

Demande, d’une part, de sursis à l’exécution de la décision C (2009) 6121, du 28 juillet 2009, par laquelle a été déclarée irrecevable la demande des requérantes visant à ce que la Commission réexamine sa décision C (2009) 2560 final, du 7 avril 2009, accordant au Royaume des Pays-Bas une dérogation temporaire à ses obligations en matière de lutte contre la pollution de l’air ambiant et, d’autre part, de mesures provisoires devant amener le Royaume des Pays-Bas à respecter ces obligations au plus tôt.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.