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Demande de décision préjudicielle présentée par le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 24 juillet 2023 – Umweltforum Osnabrücker Land e.V./Landkreis Osnabrück

(Affaire C-461/23, Umweltforum Osnabrücker Land)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Umweltforum Osnabrücker Land e.V.

Partie défenderesse : Landkreis Osnabrück

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE 1 et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE 2 en ce sens que toutes les dispositions figurant dans un acte par lequel un État membre désigne un site en tant que zone spéciale de conservation au titre de la directive 92/43 doivent, indépendamment de leur contenu normatif respectif, être considérées comme étant directement liées ou nécessaires à la gestion du site et que, par conséquent, cet acte ne doit, en tant que plan, pas être soumis à une évaluation environnementale en application des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42, et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, ou peut-il y avoir lieu d’adopter une approche distinguant en fonction du contenu de chacune des dispositions de l’acte, de sorte que certaines dispositions de cet acte devraient être considérées comme étant un (élément d’un) plan directement lié ou nécessaire à la gestion du site et d’autres non ?

Dans le cas où la réponse à la première question consiste en la seconde branche de l’alternative : Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42 et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 en ce sens qu’il y a lieu de considérer une règle figurant dans un acte d’un État membre par lequel un site est désigné en tant que zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43, des objectifs de conservation sont définis et des obligations et interdictions établies comme n’étant pas un (élément d’un) plan directement lié ou nécessaire à la gestion du site lorsque cette règle, fixant des critères et modalités précis, exclut certaines activités mises en œuvre sur ce site du champ d’application des obligations et interdictions établies et que ces activités ne servent pas directement à garantir le respect des objectifs de conservation, mais doivent être considérées comme des mesures de gestion ou d’entretien à d’autres fins et qui ont un caractère de projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question : Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42 et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 en ce sens qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas exclu qu’un site soit affecté de manière significative en conséquence d’une règle, telle que celle décrite dans la deuxième question, figurant dans l’acte désignant ce site en tant que zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43 et qui fixe de manière suffisamment précise les critères et modalités de mise en œuvre des activités, ayant un caractère de projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, qu’elle couvre, lorsque le droit national ne soumet pas ces activités à autorisation et que, en raison de la règle précitée, l’autorité compétente renonce à exiger pour ces activités une déclaration préalable et à procéder à une évaluation au cas par cas des incidences des projets sur le site en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 ou procède à une évaluation au cas par cas des incidences des projets sur le site et mesure dans ce cadre les incidences du projet à l’aune du respect des critères et modalités établis par la règle décrite dans la deuxième question ?

En cas de réponse affirmative à la deuxième question : Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42 et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 en ce sens qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’un site soit affecté de manière significative en conséquence d’une règle, telle que celle décrite dans la deuxième question, figurant dans l’acte désignant ce site en tant que zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43 lorsque les activités couvertes par cette règle sont en règle très générale mises en œuvre depuis longtemps déjà et que les critères et modalités de mise en œuvre de ces activités établis par ladite règle ne permettent en tout cas pas une intensification ou une extension de ces activités sur le site ?

Si, en conséquence des réponses apportées aux questions qui précèdent, il convient de considérer que, en raison du contenu de certaines dispositions de l’acte désignant le site en tant que zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43, une évaluation environnementale doit être effectuée en application des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42 et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 : Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42 en ce sens que, lorsque la désignation du site doit être considérée comme déterminant l’utilisation de petites zones au niveau local, une autorité nationale doit, du fait que le site était déjà classé comme site d’importance communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 92/43, en règle générale présumer que la désignation en tant que zone de protection est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ?

Si, en conséquence des réponses apportées aux questions qui précèdent, il convient de considérer que, en raison du contenu de certaines dispositions de l’acte désignant le site en tant que zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43, une évaluation environnementale doit être effectuée : Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42 et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 en ce sens que seules ces dispositions de l’acte doivent faire l’objet de l’évaluation environnementale ou l’évaluation doit-elle porter sur l’intégralité du contenu de l’acte ?

Si, en conséquence des réponses apportées aux questions qui précèdent, il convient de considérer que, en raison du contenu de certaines dispositions de l’acte désignant le site en tant que zone spéciale de conservation au sens de la directive 92/43, une évaluation environnementale doit être effectuée : Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/42, aux termes duquel l’évaluation environnementale visée à l’article 3 de cette même directive est effectuée pendant l’élaboration du plan et avant qu’il ne soit adopté, en ce sens que, lorsqu’il n’a pas été effectué d’évaluation environnementale d’un plan ou d’éléments d’un plan, il n’est pas possible de procéder à cette évaluation a posteriori, après l’adoption du plan ou d’éléments du plan, dans le cadre d’une procédure complémentaire et de remédier ainsi à l’irrégularité procédurale que constitue l’absence d’évaluation environnementale ?

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1     Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30).

1     Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).