Language of document : ECLI:EU:T:2018:956

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 décembre 2018 (*)

« Fonction publique – Rémunération – Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents – Règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 – Adaptations des salaires et pensions pour les années 2011 et 2012 – Obligation de motivation – Proportionnalité – Confiance légitime – Règles relatives au dialogue social »

Dans l’affaire T‑530/16,

Ludwig Schubert, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), et les autres fonctionnaires et agent temporaire de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes C. Bernard-Glanz, N. Flandin et S. Rodrigues, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et par Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, puis par MM.  Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission d’appliquer aux salaires ou pensions des requérants l’adaptation de 0 % pour l’année 2011 prévue par le règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 5), et l’adaptation de 0,8 % pour l’année 2012, prévue par le règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, p. 12), et, d’autre part, à la réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 février 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), annexé au règlement no 31 (CEE)/11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385), modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO 2010, L 311, p. 1), dans sa rédaction résultant d’un rectificatif publié le 5 juin 2012 (JO 2012, L 144, p. 48), dispose en son article 65 :

« 1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents de l’Union. Cet examen aura lieu en septembre sur base d’un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays de l’Union, d’un indice commun établi par l’Office statistique de l’Union européenne en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.

Au cours de cet examen, le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale de l’Union, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement.

2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d’adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif.

3. Pour l’application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue à l’article 16, paragraphes 4 et 5, [TUE]. »

2        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque le Conseil de l’Union européenne décide une adaptation des rémunérations en application de l’article 65, paragraphe 1, du statut, la même adaptation s’applique aux pensions acquises.

3        En vertu de l’article 65 bis du statut, les modalités d’application des articles 64 et 65 de celui-ci sont définies à l’annexe XI de ce statut.

4        Cette annexe XI, intitulée « Modalités d’application des articles 64 et 65 du statut », comprend plusieurs chapitres, dont le premier, composé des articles 1er à 3, intitulé « Examen annuel du niveau des rémunérations prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut », et le chapitre 4, intitulé « Création et retrait de coefficients correcteurs (article 64 du statut) ».

5        L’article 1er de l’annexe XI du statut, faisant partie de la section 1 du chapitre premier de cette annexe, prévoit que, aux fins de l’examen prévu à l’article 65, paragraphe 1, du statut, l’office statistique de l’Union européenne, Eurostat, établit chaque année avant la fin du mois d’octobre un rapport portant sur l’évolution du coût de la vie à Bruxelles (Belgique) (indice international de Bruxelles), sur l’évolution du coût de la vie en dehors de Bruxelles (parités économiques et indices implicites) ainsi que sur l’évolution du pouvoir d’achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales de huit États membres (indicateurs spécifiques). Cet article 1er contient également des précisions concernant le procédé à suivre par Eurostat, en collaboration avec les États membres, afin de calculer ces évolutions.

6        Aux termes de l’article 3 de l’annexe XI du statut, composant la section 2 du chapitre premier de cette annexe, intitulée « Modalités de l’adaptation annuelle des rémunérations et pensions » :

« 1. Conformément à l’article 65, paragraphe 3, du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l’adaptation des rémunérations et pensions proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1 de la présente annexe, avec effet au 1er juillet.

2. La valeur de l’adaptation est égale au produit de l’indicateur spécifique par l’indice international de Bruxelles. L’adaptation est fixée en termes nets en pourcentage égal pour tous.

3. La valeur de l’adaptation ainsi fixée est incorporée, selon la méthode indiquée ci-après, dans la grille des traitements de base figurant à l’article 66 du statut […]

[…]

5. Aucun coefficient correcteur n’est applicable pour la Belgique et pour le Luxembourg. Les coefficients correcteurs applicables :

a)       aux rémunérations payées aux fonctionnaires de l’Union européenne en service dans les autres États membres et dans certains autres lieux d’affectation,

b)       […] aux pensions des fonctionnaires versées dans les autres États membres sur la part correspondant aux droits acquis avant le 1er mai 2004 ,

sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l’article 1er et les taux de change prévus à l’article 63 du statut pour les pays correspondants.

Sont applicables les modalités prévues à l’article 8 de la présente annexe qui concernent la rétroactivité de l’effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d’affectation qui subissent une forte inflation.

[…] »

7        Le chapitre 5 de l’annexe XI du statut est intitulé « Clause d’exception ». Il est composé du seul article 10, qui dispose :

« En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l’intérieur de l’Union, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, celle-ci présente des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l’article 336 [TFUE]. »

8        Selon l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut, les dispositions prévues à celle-ci sont applicables pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012.

II.    Antécédents du litige

9        Au mois de décembre 2010, le Conseil a déclaré que « la récente crise économique et financière qui [était] survenue dans [l’Union européenne] et qui [entraînait] d’importants ajustements budgétaires ainsi qu’une insécurité accrue en termes d’emploi dans plusieurs États membres [provoquait] une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union ». Il a demandé à la Commission européenne de présenter, sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut ainsi qu’à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, des propositions appropriées en temps voulu pour que le Parlement européen et le Conseil puissent les examiner et les adopter avant la fin de l’année 2011.

10      La Commission a, le 13 juillet 2011, présenté un rapport au Conseil sur la clause d’exception (article 10 de l’annexe XI du statut) [COM(2011) 440 final]. Selon ce rapport, les indicateurs montraient que la reprise économique se poursuivait progressivement dans l’Union européenne. Ce rapport concluait qu’il n’y avait pas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale au sein de l’Union au cours de la période de référence allant du 1er juillet 2010, date de la prise d’effet de la dernière adaptation annuelle des rémunérations, à la mi-mai 2011, date à laquelle les données les plus récentes avaient été mises à disposition, et qu’il n’y avait pas lieu de présenter une proposition en vertu de l’article 10 de l’annexe XI du statut. L’examen du rapport du 13 juillet 2011 a donné lieu à des discussions subséquentes au sein du Conseil, qui ont débouché sur une nouvelle demande de celui-ci adressée à la Commission afin que soit mis en œuvre cet article et que soit présentée une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations en temps utile pour permettre au Parlement et au Conseil de l’examiner et de l’adopter avant la fin de l’année 2011.

11      En réponse à cette demande, la Commission a présenté la communication COM(2011) 829 final, du 24 novembre 2011, fournissant un complément d’information au rapport du 13 juillet 2011, qui était notamment fondée sur les prévisions économiques européennes communiquées par sa direction générale (DG) « Affaires économiques et financières » le 10 novembre 2011. Dans ce complément d’information, elle a exposé que ces prévisions « laiss[ai]ent apparaître une dégradation des tendances pour 2011 par rapport aux prévisions publiées au printemps, tant pour les indicateurs économiques que pour les indicateurs sociaux, et montr[ai]ent que l’économie européenne [étai]t en proie à la tourmente ». La Commission a considéré que, compte tenu de plusieurs éléments, l’Union ne faisait pas face à une situation extraordinaire au sens de l’article 10 de l’annexe XI du statut justifiant de prendre des mesures allant au-delà de la perte de pouvoir d’achat résultant de la méthode « normale » prévue à l’article 3 de cette annexe. Elle a indiqué que, par conséquent, elle n’était pas en mesure de déclencher la clause d’exception sans enfreindre l’article 10 de cette annexe.

12      Le même jour, la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions [COM(2011) 820 final], assortie d’un exposé des motifs (ci-après la « proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011 »). L’adaptation des rémunérations proposée sur la base de la méthode « normale » prévue à l’article 3 de l’annexe en question était de 1,7 %. Par ailleurs, le 13 décembre 2011, la Commission a transmis au Parlement et au Conseil une proposition relative à un règlement du Parlement et du Conseil modifiant le statut.

13      Par la décision 2011/866/UE du Conseil, du 19 décembre 2011, concernant la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2011, L 341, p. 54), le Conseil a décidé de ne pas adopter la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011. Il a, notamment, considéré ce qui suit :

« (8) […] Le Conseil est convaincu que la crise financière et économique que connaît actuellement l’Union et qui a conduit dans un grand nombre d’États membres à des ajustements budgétaires importants, entre autres des adaptations des traitements des fonctionnaires nationaux, constitue une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union.

(9)       Par ailleurs, selon le Conseil, cette détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ne pourrait pas être répercutée avec une rapidité suffisante dans les rémunérations des fonctionnaires par l’application de la “méthode”.

(10)       S’agissant de la situation économique, les prévisions de croissance dans l’Union ont été nettement revues à la baisse pour l’année 2012, passant de + 1,9 % à + 0,6 %. La croissance trimestrielle de l’Union est passée de + 0,7 % au premier trimestre de 2011 à + 0,2 % aux deuxième et troisième trimestres de cette année. En ce qui concerne le quatrième trimestre de 2011 et le premier trimestre de 2012, aucune croissance du PIB n’est prévue.

(11)       Dans l’évaluation de la situation économique et sociale actuelle, il aurait fallu accorder une plus grande attention à la situation des marchés financiers, en particulier aux distorsions dans l’offre de crédit et à la baisse du prix des actifs qui sont des facteurs majeurs du développement économique.

(12)       En ce qui concerne la situation sociale, la création d’emplois n’a pas été suffisante pour induire une baisse importante du taux de chômage. Le taux de chômage dans l’Union européenne a fluctué en 2010 et 2011 pour s’établir à 9,8 % en octobre 2011 et devrait rester constamment élevé.

(13)       Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la position de la Commission concernant l’existence d’une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale et son refus de soumettre une proposition au titre de l’article 10 de l’annexe XI du statut sont fondés sur des motifs manifestement insuffisants et erronés. »

14      Le 3 février 2012, la Commission a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision 2011/866 (affaire C‑63/12). Elle a, en outre, notifié à la présidence du Conseil une lettre datée du 25 janvier 2012, enregistrée au secrétariat du Conseil le 20 février 2012, invitant celui-ci, aux termes de l’article 265 TFUE, à adopter la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011 dans les deux mois à compter de la réception de cette lettre. Le Conseil a « pris note » de cette lettre.

15      Le 26 avril 2012, la Commission a introduit un recours sur le fondement de l’article 265 TFUE, par lequel elle demandait à la Cour de constater que, en n’adoptant pas la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011, le Conseil avait manqué aux obligations qui lui incombaient au titre du statut (affaire C‑196/12).

16      Le 9 février 2013, le Conseil a introduit, pour sa part, un recours ayant pour objet, à titre principal, une demande en annulation de la communication de la Commission COM(2011) 829 final, du 24 novembre 2011, dans la mesure où la Commission y refusait définitivement de présenter des propositions appropriées au Parlement et au Conseil sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut, ainsi que de la proposition d’adaptation des rémunérations de novembre 2011 et, à titre subsidiaire, la constatation, au titre de l’article 265 TFUE, d’une violation des traités du fait que la Commission s’est abstenue de présenter des propositions appropriées au Parlement et au Conseil sur le fondement de cet article (affaire C‑66/12).

17      Le 23 octobre 2013, le Parlement et le Conseil ont, à l’issue d’une négociation en trilogue, adopté la proposition de modification du statut qui leur avait été transmise par la Commission le 13 décembre 2011, sous la forme du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15). Ce règlement a, notamment, introduit à l’annexe XI du statut une nouvelle méthode relative à l’adaptation annuelle des rémunérations visée à l’article 65, paragraphe 1, du statut.

18      L’article 19 de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement no 1023/2013, prévoyait que les articles 63 à 65, 82 et 83 bis du statut, ses annexes XI et XII ainsi que l’article 20, paragraphe 1, et les articles 64, 92 et 132 du régime applicable aux autres agents en vigueur avant le 1er novembre 2013, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union, restaient en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour, au titre de l’article 266 TFUE, relatif à l’application de ces articles.

19      Le 19 novembre 2013, la Cour a rejeté les recours introduits par la Commission dans les affaires C‑63/12 et C‑196/12, et prononcé, en conséquence, un non-lieu à statuer concernant le recours introduit par le Conseil dans l’affaire C‑66/12 (arrêts du 19 novembre 2013, Conseil/Commission, C‑66/12, EU:C:2013:751 ; du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑63/12, EU:C:2013:752, et du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑196/12, EU:C:2013:753).

20      Dans l’exposé des motifs de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, du 10 décembre 2013, adaptant avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions, la Commission a considéré ce qui suit :

« Les rapports de la Commission susmentionnés font systématiquement référence à une stagnation et à une crise en cours, ainsi qu’à un taux de chômage élevé et à une dette et un déficit publics importants dans l’Union européenne, sans conclure toutefois que les critères fixés à l’article 10 de l’annexe XI du statut sont remplis. »

21      Le 4 mars 2014, une négociation en trilogue a eu lieu entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Cette négociation a abouti à un accord sur l’adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union pour les années 2011 et 2012.

22      Par un courriel du 7 mars 2014, la Commission a informé les organisations syndicales ou professionnelles (ci-après les « OSP ») que, conformément à l’accord issu de la négociation en trilogue du 4 mars 2014 entre le Parlement, le Conseil et la Commission, les adaptations annuelles seraient de 0 % pour 2011, avec effet au 1er juillet 2011, et de 0,8 % pour 2012, avec effet au 1er juillet 2012. Elle a précisé que cet accord était le résultat de négociations intenses avec le Parlement et le Conseil à la suite de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et correspondait, en outre, à sa volonté d’aboutir à un accord rapide et raisonnable sur toutes les questions relatives à l’adaptation annuelle des rémunérations, ainsi que de la marge d’appréciation reconnue au Parlement et au Conseil par l’arrêt de la Cour en question.

23      Le 11 mars 2014, le Parlement a adopté en séance plénière sa position sur un texte de compromis résultant du trilogue du 4 mars 2014, selon lequel s’appliqueraient un taux d’adaptation des rémunérations et des pensions de 0 % pour 2011 et de 0,8 % pour 2012 et un gel des rémunérations et des pensions pour les années 2013 et 2014. Le 16 avril 2014, le Conseil a approuvé la position du Parlement et, conformément à l’article 294, paragraphe 4, TFUE, les règlements (UE) nos 422/2014 et 423/2014 du Parlement européen et du Conseil, adaptant, avec effet respectivement au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO 2014, L 129, respectivement p. 5 et p. 12, ci-après les « règlements contestés ») ont été adoptés.

24      Les considérants du règlement no 422/2014 se lisent comme suit :

« (1)       Dans son arrêt dans l’affaire C‑63/12, Commission/Conseil, la [Cour] a précisé que les institutions [étaient] obligées de statuer chaque année sur l’adaptation des rémunérations, soit en procédant à l’adaptation “mathématique” selon la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut, soit en s’écartant de ce calcul “mathématique” conformément à l’article 10 de ladite annexe.

(2)       L’article 19 de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement [no 1023/2013], vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la [Cour], en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l’adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)       Afin de se conformer à l’arrêt rendu par la [Cour] dans l’affaire C‑63/12, lorsque le Conseil constate qu’il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à [l’article 336 TFUE] pour associer le [Parlement] au processus législatif. Le 4 novembre 2011, le Conseil a déclaré que la crise financière et économique que connaissait l’Union et qui [avait] conduit à des ajustements budgétaires importants dans la plupart des États membres constituait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission, conformément à [l’article 241 TFUE], de mettre en œuvre l’article 10 de l’annexe XI du statut et de présenter une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations.

(4)       La [Cour] a confirmé que le [Parlement] et le Conseil disposaient, au titre de la clause d’exception, d’une large marge d’appréciation en matière d’adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, telles que la crise financière et économique qui touchait de nombreux États membres à l’automne 2011, provoquant une détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l’Union et entraînant d’importants ajustements macroéconomiques, le niveau élevé du chômage et l’ampleur du déficit public et de la dette publique dans l’Union, il est approprié de fixer l’adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0 % pour l’année 2011. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0,8 % pour l’année 2012.

(5)       Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’[Union] sont les suivantes : en 2010, l’application de la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %, respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014. »

25      Les considérants du règlement no 423/2014 se lisent comme suit :

« (1) Dans son arrêt dans l’affaire C‑63/12, Commission/Conseil, la [Cour] a précisé que les institutions [étaient] obligées de statuer chaque année sur l’adaptation des rémunérations, soit en procédant à l’adaptation “mathématique” selon la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut, soit en s’écartant de ce calcul “mathématique” conformément à l’article 10 de ladite annexe.

(2)       L’article 19 de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement [no 1023/2013], vise à permettre aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour régler leurs différends portant sur les adaptations des rémunérations et pensions pour les années 2011 et 2012 en se conformant à un arrêt de la [Cour], en tenant compte des attentes légitimes des membres du personnel de voir les institutions statuer chaque année sur l’adaptation de leurs rémunérations et pensions.

(3)       Afin de se conformer à l’arrêt rendu par la [Cour] dans l’affaire C‑63/12, lorsque le Conseil constate qu’il existe une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, la Commission doit présenter une proposition selon la procédure prévue à [l’article 336 TFUE] pour associer le [Parlement] au processus législatif. Le 25 octobre 2012, le Conseil a considéré que l’évaluation de la Commission contenue dans son rapport sur la clause d’exception ne [reflétait] pas la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale dans l’Union en 2012, telle qu’elle [ressortait] des données économiques objectives publiquement disponibles. Le Conseil a dès lors demandé à la Commission de présenter, conformément à l’article 10 de l’annexe XI du statut, une proposition appropriée d’adaptation des rémunérations pour l’année 2012.

(4)       La [Cour] a confirmé que le [Parlement] et le Conseil disposaient, au titre de la clause d’exception, d’une large marge d’appréciation en matière d’adaptation des rémunérations et des pensions. Sur la base des données économiques et sociales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, telles que les retombées de la crise économique de l’automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l’Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi que les niveaux toujours élevés du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l’Union, il est approprié de fixer l’adaptation des rémunérations et des pensions en Belgique et au Luxembourg à 0,8 % pour l’année 2012. Cette adaptation s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, laquelle comporte également une adaptation de 0 % pour l’année 2011.

(5)       Par conséquent, sur une période de cinq ans (2010-2014), les adaptations des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents de l’[Union] sont les suivantes : en 2010, l’application de la méthode prévue à l’article 3 de l’annexe XI du statut a conduit à une adaptation de 0,1 %. En 2011 et 2012, dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 % respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014. »

26      À partir de la mi-mai 2014, les requérants ont reçu leurs bulletins de rémunération et de pension pour le mois de mai 2014. Ceux-ci ont été établis en tenant compte des dispositions des règlements contestés. Il ressort desdits bulletins que les rémunérations et les pensions des requérants n’ont pas été adaptées pour l’année 2011 et qu’il y a eu une adaptation de 0,8 % en ce qui concerne l’année 2012.

27      Le 10 juillet 2014, la Cour a rayé de son registre, pour cause de désistement, le recours C‑86/13, par lequel la Commission avait demandé l’annulation d’une décision du Conseil, du 20 décembre 2012, sur la base de laquelle ce dernier avait refusé d’adopter la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont étaient affectées ces rémunérations et pensions. Le même jour, la Cour a également rayé, pour cause de désistement, un recours en carence de la Commission à l’encontre de la prise de position du Conseil, du 20 décembre 2012, par laquelle ce dernier avait constaté l’absence de majorité qualifiée en son sein pour adopter la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions.

28      Entre le 19 juin et le 28 août 2014, les requérants ont saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de leurs réclamations respectives contre les bulletins de rémunération ou de pension de mai 2014, en excipant de l’illégalité des règlements contestés.

29      Le 1er octobre 2014, l’AIPN a rejeté ces réclamations. D’une part, elle a constaté que les griefs des requérants ne concernaient pas l’application erronée par l’AIPN des règlements contestés, mais l’illégalité même de ces règlements. Elle a aussi relevé que, en l’espèce, en adaptant les salaires et pensions avec effet rétroactif dans les paies de mai 2014, elle n’avait fait que donner application aux règlements contestés. Elle a aussi ajouté que, les règlements contestés ne laissant pas de marge d’appréciation à l’AIPN et s’appliquant directement aux fonctionnaires et autres agents, elle n’était pas en mesure de les retirer ou de les modifier. Néanmoins, tout en concluant qu’elle n’était pas compétente pour prendre les mesures demandées par les requérants, l’AIPN a estimé utile d’exposer les raisons pour lesquelles elle considérait que les moyens et arguments avancés par les requérants pour exciper de l’illégalité des règlements contestés étaient non fondés en droit.

30      Quant au fond, l’AIPN a décidé de ne pas donner une suite favorable aux réclamations des requérants et de rejeter les arguments avancés devant elle comme non fondés.

31      Le 16 juin 2014, l’association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) et le syndicat des fonctionnaires internationaux et européens – Section du Parlement européen (SFIE-PE) ont saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre les règlements contestés en soulevant un moyen unique, faisant valoir en substance qu’ils n’avaient pas été consultés lors de la procédure qui avait conduit à l’adoption des règlements contestés. Le 15 septembre 2016, le Tribunal a rejeté le recours (arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil, T‑456/14, EU:T:2016:493).

III. Procédure et conclusions des parties

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 janvier 2015, les requérants ont introduit le présent recours, qui a été enregistré sous le numéro F‑4/15.

33      Par actes déposés au greffe du Tribunal de la fonction publique les 16 février et 23 mars 2015, le Conseil et le Parlement ont chacun demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

34      Par décision du 3 mars 2015, le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a admis l’intervention du Conseil.

35      La Commission a déposé son mémoire en défense le 25 mars 2015.

36      Par décision du 14 avril 2015, le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a admis l’intervention du Parlement.

37      Le Conseil et le Parlement ont déposé leurs mémoires en intervention le 20 avril et le 22 mai 2015 respectivement.

38      Par décision du 3 juillet 2015, le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a suspendu la procédure dans l’affaire F‑4/15 jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑456/14 (TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil) soit passée en force de chose jugée.

39      La procédure a été reprise à la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493).

40      Conformément à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et a été désormais traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑530/16 et attribuée à la sixième chambre.

41      À la suite du prononcé de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), la procédure a été reprise.

42      Par mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous b), du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à indiquer si elles avaient des observations à présenter en ce qui concerne l’incidence, sur la présente affaire, de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493). En outre, les parties ont été priées d’indiquer si elles souhaitaient la tenue d’une audience.

43      Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti. Dans leurs observations, les requérants ont introduit une demande d’audience.

44      Le 14 février 2018, les requérants ont introduit, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, une demande visant à ce que des preuves supplémentaires, à savoir quatre documents, soient admises au soutien de leurs observations. Invités lors de l’audience à réagir aux nouveaux éléments de preuve, la Commission, le Conseil et le Parlement ont demandé au Tribunal de les rejeter comme étant tardives.

45      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler les décisions ayant abouti pour leurs rémunérations et pensions aux adaptations prévues par les règlements no 422/2014 et no 423/214, ces décisions ayant été révélées pour la première fois dans leur bulletin de rémunération de mai 2014 (ci-après les « décisions attaquées ») et, en tant que besoin, les décisions rejetant les réclamations ;

–        indiquer à la Commission les effets qu’emporte l’annulation des décisions attaquées, à savoir notamment l’adoption de nouvelles décisions sur la base de l’adoption de nouveaux règlements d’adaptation pour les années 2011 et 2012, appliquant des adaptations au taux proposé par la Commission en décembre 2013, soit un taux de 0,9 % pour les années 2011 et 2012 ;

–        condamner la Commission à leur verser les arriérés de rémunération correspondant à une adaptation de leurs salaires et pensions au taux de 1,7 % en 2011 et 2012, en réparation du préjudice matériel financier, majorés des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne (BCE), augmenté de deux points, à dater du jugement à intervenir ;

–        condamner la Commission aux dépens.

46      La Commissionconclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

47      Le Conseil et le Parlement concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

IV.    En droit

A.      Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

48      Par leur troisième chef de conclusions, les requérants visent à ce que le Tribunal indique à la Commission les effets qu’emporte l’annulation des décisions attaquées, à savoir notamment l’adoption de nouvelles décisions sur la base de la mise en vigueur de nouveaux règlements d’adaptation pour les années 2011 et 2012. Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions de l’Union (arrêts du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C‑5/93 P, EU:C:1999:364, point 36, et du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, EU:T:2000:54, point 83). Il incombe, en effet, à l’institution concernée de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation (arrêts du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T‑67/94, EU:T:1998:7, point 200, et du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission, T‑225/07 et T‑364/07, non publié, EU:T:2009:363, point 221).

49      Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions est irrecevable.

B.      Sur les conclusions en annulation

50      À l’appui du recours, les requérants excipent, au titre de l’article 277 TFUE, de l’illégalité des règlements contestés sur lesquels les décisions attaquées trouvent leur fondement. À cet égard, les requérants se prévalent, premièrement, de la violation des formes substantielles, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation, troisièmement, de la violation de l’article 10 de l’annexe XI du statut ainsi que des articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013, quatrièmement, de la violation de l’article 65 du statut et du principe de respect des droits acquis relatifs à la règle du parallélisme, cinquièmement, de la violation du principe de proportionnalité, sixièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime, et, septièmement, de la violation des règles relatives au dialogue social.

1.      Sur le premier argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation des formes substantielles

51      Les requérants font valoir que les règlements contestés ont été adoptés en violation des formes substantielles. En particulier, ils relèvent que, ainsi qu’il ressort de leurs visas, les règlements concernés se fondent sur une base juridique issue d’un acte dérivé, à savoir le statut, et non sur le traité FUE lui-même.

52      Les requérants estiment que, en aucune circonstance, un acte législatif ne peut fournir la base juridique d’un autre acte législatif. À cet égard, ils relèvent que, dans sa réponse aux réclamations, l’AIPN s’est contentée de se référer de manière générale au TFUE, à l’article 10 de l’annexe XI du statut ainsi qu’à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752). Or, de l’avis des requérants, ces vagues références ne sauraient constituer en elles-mêmes une base juridique au sens de la jurisprudence pertinente de la Cour.

53      La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste cette argumentation.

54      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où les règles relatives à la formation de la volonté des institutions de l’Union sont établies par les traités et ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles-mêmes, seuls les traités peuvent, dans des cas particuliers, habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’ils établissent (arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 149). Reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité. Cela conduirait également à lui permettre de porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel, qui implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres (arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C‑133/06, EU:C:2008:257, points 56 et 57).

55      En l’espèce, les requérants soutiennent que les règlements contestés ont été adoptés sur une base juridique issue d’un acte dérivé, à savoir le statut, alors qu’ils auraient dû se fonder sur le traité lui-même. Ils allèguent qu’il y aurait donc eu une violation des formes substantielles. À cet égard, et ainsi qu’il a été à bon droit relevé par l’AIPN, force est de constater, tout d’abord, que l’article 10 de l’annexe XI, qui prévoit la clause d’exception appliquée en l’espèce, dispose que, s’agissant de l’adaptation annuelle des salaires et pensions, la Commission « présente des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, qui statuent selon la procédure prévue à l’article 336 [du TFUE] ». Partant, la procédure à suivre en cas d’application de la clause d’exception est explicitement mentionnée par l’article 10 de l’annexe XI du statut qui fait référence à l’article 336 TFUE.

56      L’article 336 TFUE dispose ce qui suit :

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union. »

57      Quant à la procédure législative ordinaire à laquelle fait référence l’article 336 TFUE, elle est décrite à l’article 294 TFUE qui relate en détail le rôle attribué à la Commission, au Conseil et au Parlement lors du déroulement de cette procédure.

58      S’agissant des règlements contestés, leur premier visa énonce « [v]u le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Par ailleurs, leur septième visa contient la phrase « statuant conformément à la procédure législative ordinaire » en renvoyant directement et sans ambiguïté aux articles 294 et 336 TFUE.

59      Il convient aussi de relever à cet égard que les considérants des règlements contestés se réfèrent à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), en faisant explicitement ressortir que ces règlements ont été adoptés aux fins d’exécution de cet arrêt. Or, au point 58 de cet arrêt, la Cour a relevé que « la clause d’exception figurant à l’article 10 de l’annexe XI du statut […] dispos[ait] que le Parlement et le Conseil ensemble statu[ai]ent selon la procédure prévue à l’article 336 TFUE, c’est-à-dire selon la procédure législative ordinaire visée à l’article 294 TFUE ». En se référant explicitement à l’article 294 TFUE et à la procédure législative ordinaire, la Cour a ainsi confirmé le fait que la procédure décrite par l’article 10 de l’annexe XI du statut était régie par les dispositions pertinentes du traité FUE.

60      Il ressort de ce qui précède que les règlements contestés n’ont pas été adoptés sur une base juridique dérivée modifiant la procédure décisionnelle prévue par les traités. En revanche, s’agissant de la procédure à suivre, ils trouvaient leur fondement dans les dispositions pertinentes du traité FUE, à savoir les articles 294 et 336 TFUE.

61      Par conséquent, les requérants allèguent à tort qu’il y a eu, en l’espèce, une violation des formes substantielles.

62      Les arguments des requérants visant à remettre en cause cette conclusion ne sauraient prospérer.

63      En premier lieu, afin d’étayer leur argument faisant valoir que les règlements contestés ont erronément été adoptés sur le fondement d’un acte dérivé, les requérants citent le passage suivant de l’arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C‑133/06, EU:C:2008:257, points 55 à 57) :

« 55. Seul le traité peut, dans des cas particuliers […] habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’il établit.

56. Reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité.

57. Cela conduirait également à lui permettre de porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel, qui implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres. »

64      Toutefois, à la différence du cas de figure examiné dans l’arrêt du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C‑133/06, EU:C:2008:257), en l’espèce il n’y a pas eu établissement d’une base juridique dérivée entraînant une modification de la procédure décisionnelle prévue par les traités. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 60 ci-dessus, les règlements contestés ont été adoptés conformément à la procédure législative ordinaire prescrite par les articles 294 et 336 TFUE.

65      Il convient de relever à cet égard que, au point 69 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que, en cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale, seul le déclenchement de la procédure prévue par l’article 10 de l’annexe XI du statut permettait d’associer le Parlement au processus décisionnel. Partant, l’association du Parlement au processus décisionnel, à travers l’application de la procédure législative ordinaire a, en l’espèce, permis d’assurer l’équilibre institutionnel prévu par les traités.

66      En second lieu, l’argument des requérants, selon lequel la référence à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), dans les considérants des règlements contestés, ne pouvait pas servir de base juridique pour l’adoption de ces derniers, est également non fondé.

67      En effet,l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), figure non dans les visas, mais dans les considérants des règlements contestés. Il n’a donc pas constitué la base juridique des règlements en cause, mais la raison de leur adoption. Cet élément ressort clairement des considérants 3 et 4 des règlements contestés. En particulier, le considérant 3 commence par la phrase « [a]fin de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire C‑63/12 » et relate par la suite la procédure décisionnelle appliquée en l’espèce selon l’article 10 de l’annexe XI du statut et la manière dont ce dernier a été interprété par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752).

68      Au vu de ce qui précède, le premier argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité doit être écarté.

2.      Sur le deuxième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’obligation de motivation

69      Les requérants soutiennent que l’AIPN a considéré de manière erronée dans sa décision du 1er octobre 2014, tendant au rejet de leurs réclamations, que la constatation de la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale par les considérants des règlements contestés constituait une motivation suffisante. En particulier, ils estiment que, même si le Conseil disposait en l’espèce d’une large marge d’appréciation, les règlements contestés n’expliquent pas suffisamment en quoi les pourcentages retenus en 2011 et en 2012 étaient les mieux à même de répondre au contexte de la crise économique. Lors de l’audience, les requérants ont soutenu que la marge dont disposait le Conseil quant à l’appréciation de la situation économique et sociale n’était pas large et que, par conséquent, il devait davantage justifier l’existence d’une crise économique grave et soudaine qui l’aurait amené à appliquer la clause d’exception.

70      Par ailleurs, les requérants allèguent que, à la différence des articles 10 et 11 du statut modifié par le règlement no 1023/2013, la clause d’exception appliquée en l’espèce ne prévoyait pas de paramètres précis pour sa mise en application. Il reviendrait donc davantage aux règlements d’expliquer en détail la pertinence des pourcentages retenus. Cela serait d’autant plus nécessaire, que d’autres institutions similaires à celles de l’Union, comme l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), auraient procédé à une adaptation salariale plus importante que celle faite par les institutions concernées. Enfin, tout en considérant que le Conseil et le Parlement étaient en défaut d’expliquer l’identité de la situation économique en 2011 et en 2012, ils allèguent que l’objectif retenu par les règlements contestés ne correspondait que partiellement à l’objectif retenu par le Conseil dans ses conclusions des 7 et 8 février 2013 et par le co-législateur dans le règlement no 1023/2013.

71      La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste cette argumentation.

72      En ce qui concerne la question de la motivation d’actes de portée générale, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’actes d’une telle portée peut se borner à indiquer la situation d’ensemble qui a conduit à leur adoption et les objectifs généraux que le législateur se propose d’atteindre, sans qu’il soit besoin d’une motivation spécifique à l’appui de tous les détails que peuvent comporter de tels actes. Ainsi, il n’est pas nécessaire de motiver chaque modification apportée au statut, mais il suffit que le législateur explique l’essentiel des mesures, même succinctement, pourvu que l’explication soit claire et pertinente (arrêts du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 159, et du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 121).

73      Selon la jurisprudence, les mêmes règles sont applicables à la motivation d’un règlement d’application des articles 64 et 65 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 89). Dans ce cas, la motivation ne doit pas porter sur les aspects techniques des modalités de calcul (arrêts du 5 février 2016, Barnett et Mogensen/Commission, F‑56/15, EU:F:2016:11, point 109, et du 5 février 2016, Barnett e.a./CESE, F‑66/15, EU:F:2016:13, point 92).

74      Ces principes sont d’autant plus transposables en l’espèce, dans le cadre de l’application de la clause d’exception, que celle-ci ne prévoit aucune méthode ou orientation sur la manière dont le Conseil doit traiter la proposition soumise par la Commission à cet égard. Il s’ensuit que le législateur ne se trouvait pas dans l’obligation d’apporter une motivation spécifique relatant tous les détails que les règlements contestés pouvaient comporter.

75      Par ailleurs, le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de la personne concernée, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil, C‑63/12, EU:C:2013:752, point 99). Au regard des principes énoncés ci-dessus, il convient donc d’examiner la question de savoir si le législateur s’est référé à la situation d’ensemble qui a conduit à l’adoption des règlements contestés ainsi qu’aux objectifs généraux qu’il s’est proposé d’atteindre.

76      En premier lieu, il ressort des considérants des règlements contestés que le législateur s’est largement référé à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), qui a constitué la raison d’adoption de ces règlements. De surcroît, il a relevé la réunion des conditions d’application de la clause d’exception, conformément audit arrêt de la Cour, à savoir la demande du 4 novembre 2011, adressée à la Commission par le Conseil, sollicitant une proposition dans le cadre de l’article 10 de l’annexe XI du statut. En outre, dans les considérants 4 et 5 des règlements contestés, le législateur s’est fondé sur le large pouvoir d’appréciation que l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), lui avait reconnu en matière d’adaptation des rémunérations et des pensions pour évaluer les données économiques et sociales allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 quant au règlement no 422/2014, et du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 en ce qui concerne le règlement no 423/2014.

77      En effet, le législateur ne s’est pas référé de manière abstraite à la crise économique et financière qui touchait de nombreux États membres en 2011. Il a au contraire fait référence à la détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l’Union entraînant d’importants ajustements macroéconomiques, au niveau élevé du chômage et à l’ampleur du déficit public et de la dette publique dans l’Union. De plus, dans le considérant 5 des règlements contestés, il a relevé le contexte général des négociations au sein des institutions qui ont mené à l’adoption de ces règlements dans les termes suivants :

« En 2011 et 2012, dans le cadre d’une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012, les adaptations sont de 0 % et de 0,8 %, respectivement. En outre, dans le cadre du compromis politique sur la réforme du statut et du régime applicable aux autres agents, un gel des rémunérations et des pensions a été décidé pour les années 2013 et 2014. »

78      En deuxième lieu, ainsi qu’il est à juste titre relevé par la Commission, le législateur n’a pas eu recours à une motivation répétitive dans les deux règlements, mais a différencié les deux exercices. Ainsi, le considérant 4 du règlement no 422/2014 se réfère, pour l’année 2011, à « la détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l’Union », alors que, s’agissant de l’exercice 2012, le considérant 4 du règlement no 423/2014 souligne les « retombées de la crise économique de l’automne 2011 ». À cet égard, les requérants soutiennent à tort que le Conseil et le Parlement sont en défaut d’avoir expliqué en quoi la situation économique constatée pour l’année 2011 devait être considérée comme étant identique à celle constatée pour l’année 2012. En effet, la question de savoir si, tant en 2011 qu’en 2012, la Commission ou le Conseil avaient la compétence pour activer la clause d’exception était identique en l’espèce Cette question a été résolue par l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752). Quant à la situation économique au sein de l’Union en 2011 et 2012, il ressort de ce qui précède que le législateur n’a pas traité les deux exercices de manière identique.

79      En troisième lieu, il convient de noter que, à la différence de la méthode normale prescrite par l’article 3 de l’annexe XI du statut, la clause d’exception ne prévoit pas de paramètres pour sa mise en œuvre. Cet élément est confirmé au point 60 de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), où la Cour considère que l’application de l’article 10 de l’annexe XI du statut se fait « en s’écartant [du] calcul mathématique ». Partant, il ne saurait être exigé du législateur qu’il explique en détail les raisons pour lesquelles il a revu à la baisse le pourcentage de 0,9 % d’adaptation des rémunérations et des pensions proposé par la Commission.

80      À cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il convient de relever que le pourcentage de 0 %, pour l’année 2011, et de 0,8 %, pour l’année 2012, retenu par le Conseil, ne constituait pas, en tant que tel, un écart assez important par rapport à la proposition susvisée de la Commission, dans le cadre spécifique de l’application de la clause d’exception, pour exiger une motivation plus détaillée que celle contenue dans les considérants des règlements contestés.

81      Au final, la motivation fournie dans les considérants des règlements contestés répond aux exigences jurisprudentielles quant aux actes de portée générale et informe suffisamment les fonctionnaires, agents et retraités du choix du législateur de procéder aux adaptations susmentionnées des rémunérations et des pensions.

82      Les arguments des requérants visant à remettre en cause cette conclusion ne sauraient prospérer.

83      En premier lieu, l’argument selon lequel la nouvelle annexe XI du statut, introduite par le règlement no 1023/2013, a prévu des paramètres précis pour mettre en œuvre la clause d’exception actuelle n’est pas pertinent. En effet, ainsi qu’il est à juste titre relevé par la Commission, les règlements contestés ont été adoptés conformément à l’article 10 de l’annexe du statut avant sa modification par le règlement no 1023/2013. Cet article était la seule disposition applicable en l’espèce. Le règlement no 1023/2013 prévoit explicitement dans son article 3 qu’il est applicable à partir du 1er janvier 2014. De surcroît, l’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié par le règlement no 1023/2013 a maintenu en vigueur, entre autres, l’annexe XI du statut « exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ».

84      Il s’ensuit que le législateur avait anticipé l’adoption par la Cour de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et avait maintenu à cet égard, en vigueur les dispositions concernées du statut pour pouvoir les modifier en fonction de cet arrêt. Par conséquent, la seule disposition applicable en l’espèce était l’article 10 de l’annexe XI du statut, avant sa modification par le règlement no 1023/2013. La référence des requérants aux modalités d’application de la clause d’exception dans l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013 n’est pas pertinente. Par ailleurs, pour la même raison, l’argument tiré des objectifs poursuivis dans les conclusions du Conseil des 7 et 8 février 2013, relatives au cadre financier pluriannuel, ainsi que du règlement no 1023/2013, est inapplicable ratione temporis et doit donc être écarté.

85      En deuxième lieu, l’argument des requérants faisant valoir que d’autres institutions internationales ayant vocation européenne, comme Eurocontrol, ont procédé à une autre appréciation de la situation économique à l’intérieur de l’Union aux fins d’adaptation des rémunérations et pensions est inopérant. En effet, ainsi qu’il a déjà été considéré, et à supposer même que cet argument relève de l’obligation de motivation des règlements contestés, la seule disposition pertinente en l’espèce est l’article 10 de l’annexe XI du statut. Par suite, la motivation des règlements contestés ne peut être examinée qu’à l’aune du statut, avant sa modification par le règlement no 1023/2013.

86      En troisième lieu, l’argument des requérants tiré du manque de transparence de la base de calcul prévue par l’article 10 de l’annexe XI est également non fondé. En effet, dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, c’est la motivation des règlements contestés et non le contenu de l’article 10 de l’annexe susvisé qui est en cause. Partant, la transparence de la base de calcul prévue par la clause d’exception ne peut pas avoir d’incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation des règlements contestés.

87      Au vu de ce qui précède, la motivation des règlements contestés, bien que relativement succincte, est suffisante au regard des exigences quant à la motivation d’actes de portée générale. Il y a lieu donc d’écarter le deuxième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité comme étant infondé.

3.      Sur le troisième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe XI du statut ainsi que des articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifiépar le règlement no 1023/2013

88      Les requérants allèguent que le Conseil a violé l’article 10 de l’annexe XI du statut du fait qu’il n’a pas respecté les conditions d’application de la clause d’exception pour les années 2011 et 2012. Ils notent que, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), la Cour a admis que la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale » était une notion objective. Les requérants ajoutent que, même si, en l’espèce, il appartenait au Conseil de décider s’il y avait une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale justifiant le recours à la clause d’exception, cette compétence ne dispensait pas le Conseil de procéder à une évaluation en bonne et due forme des conditions d’application de cette clause. En se référant au rapport de la Commission au Conseil sur la clause d’exception, daté du 31 août 2012, les requérants, données chiffrées à l’appui, soutiennent ainsi que les règlements contestés n’ont respecté ni la condition afférente à la gravité ni celle relative à la soudaineté de la situation économique en cause.

89      En outre, les requérants font valoir que le règlement no 423/2014 n’a pas porté exécution d’un arrêt de la Cour et, donc, qu’il était aussi entaché d’illégalité en ce qu’il était contraire aux articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013. Par ailleurs, ils allèguent que la jurisprudence citée par l’AIPN à cet égard, et spécifiquement l’arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199), n’est pas pertinente, dès lors qu’elle circonscrit de manière très précise les effets rétroactifs d’un arrêt d’annulation. En particulier, selon les requérants, au vu de cet arrêt, les effets d’un arrêt d’annulation ne concernent que les textes adoptés à partir de la prise d’effet du texte annulé et seulement les textes ayant le même contenu. Les requérants soutiennent que, dès lors que, en l’espèce, les règlements contestés n’ont pas le même contenu, il ne saurait être accepté que l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), visant spécifiquement l’année 2011, produise également des effets pour l’année 2012.

90      La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste cette argumentation.

91      Le présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité se divise en deux branches. D’une part, les requérants allèguent que, par l’adoption des règlements contestés, le législateur a violé la clause d’exception, puisque les conditions de son application, à savoir la « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale » n’étaient pas réunies. D’autre part, ils allèguent que le règlement no 423/2014 aurait dû être adopté selon les procédures prévues par les articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013.

92      S’agissant de la première branche de cet argument, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence sur les coefficients correcteurs visant à moduler les rémunérations du personnel en tenant compte du coût de la vie dans les divers lieux d’affectation, l’appréciation du juge de l’Union, quant à la définition et au choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions d’actualisation des coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions statutaires, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 56 ; du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission, F‑111/11, EU:F:2013:42, point 45).

93      Cette jurisprudence sur l’étendue du contrôle appliqué par le juge de l’Union est également applicable dans le contexte de la présente affaire afférente à la mise en œuvre de la clause d’exception de l’article 10 de l’annexe XI du statut. Plus précisément, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 79 ci-dessus, la clause d’exception ne prévoyait aucune méthode de calcul. Partant, le législateur n’était pas tenu d’appliquer des indices et des facteurs spécifiques et prédéterminés pour la mettre en œuvre. De plus, à défaut de critères spécifiques à prendre en compte, le contrôle judiciaire porte, pour l’essentiel, sur le déclenchement par le législateur de la clause d’exception et l’interprétation de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale » énoncée dans celle-ci.

94      À cet égard, la Cour a admis dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), que, lors du déclenchement de la clause d’exception prévue à l’article 10 de l’annexe XI du statut, en cas de conclusions contraires, l’initiative revenait exclusivement au Conseil et non à la Commission. En particulier, elle a considéré ce qui suit :

« 76. […] L’appréciation opérée respectivement par les deux institutions a abouti à des conclusions contraires, sans que la Commission ait présenté des propositions sur le fondement de l’appréciation du Conseil permettant au Parlement et au Conseil de statuer, en vertu de l’article 10 de l’annexe XI du statut selon la procédure prévue à l’article 294 TFUE, sur les mesures appropriées eu égard à la situation économique et sociale existante à l’intérieur de l’Union.

77. Dans cette situation, le Conseil n’était pas obligé d’adopter la proposition de règlement présentée sur le fondement de l’article 3 de l’annexe XI du statut, c’est-à-dire de la méthode “normale” d’adaptation des rémunérations, étant donné qu’il lui appartient, à ce stade de la procédure, de constater l’existence d’une détérioration grave et soudaine au sens de l’article 10 de cette annexe, permettant de déclencher la procédure prévue à cet article.

78. Par conséquent, en adoptant la décision attaquée, le Conseil n’a pas commis de détournement de pouvoir et n’a violé ni l’article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l’annexe XI de celui-ci.

79. En ce qui concerne l’argument invoqué à titre subsidiaire par la Commission, selon lequel le Conseil a violé les conditions d’application de la clause d’exception prévue à l’article 10 de l’annexe XI du statut, celles-ci n’ayant pas été réunies en 2011, il convient de rappeler que, par cet argument, la Commission fait valoir qu’elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où une évaluation d’une situation économique et/ou sociale complexe est nécessaire et que les motifs figurant dans la décision attaquée ne sauraient remettre en cause la conclusion tirée par la Commission dans le rapport du 13 juillet 2011 et le complément d’information.

80. Or, compte tenu de la conclusion figurant au point 77 du présent arrêt, selon lequel il appartient à ce stade de la procédure, au Conseil de constater l’existence d’une détérioration au sens de l’article 10 de l’annexe XI du statut, permettant de déclencher la procédure prévue à cet article, la Commission ne saurait se prévaloir d’un pouvoir d’appréciation relatif à cette constatation qui incombe au Conseil. »

95      En l’espèce, les requérants contestent, données chiffrées à l’appui, la réunion des conditions de la gravité et de la soudaineté pour l’activation de la clause d’exception par le Conseil.

96      Toutefois, il ressort du point 78 de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), que la question de la compétence pour l’activation de la clause d’exception est étroitement liée à celle du fond, à savoir l’existence ou non d’une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point susvisé de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), la Cour a considéré que « le Conseil n’a[vait] pas commis de détournement de pouvoir et n’a[vait] violé ni l’article 65 du statut ni les articles 3 et 10 de l’annexe XI de celui-ci ». De surcroît, il ressort des considérants 1 et 3 des règlements contestés que la raison de leur adoption était la mise en conformité avec l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), lequel y est explicitement mentionné. Au vu de ce qui précède, le Conseil a, à bon droit, appliqué la clause d’exception en l’espèce, de sorte que l’article 10 de l’annexe XI du statut n’a pas été violé.

97      Au demeurant, en tenant compte de la large marge d’appréciation reconnue au point 58 de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), aux institutions concernées quant au contenu des mesures à prendre lors de l’application de l’article 10 de l’annexe XI du statut, il ne ressort pas du dossier que le législateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la clause d’exception.

98      Plus précisément, dans l’exposé des motifs de sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, daté du 10 décembre 2013, la Commission a considéré ce qui suit :

« Les rapports de la Commission susmentionnés font systématiquement référence à une stagnation et à une crise en cours, ainsi qu’à un taux de chômage élevé et à une dette et un déficit publics importants dans l’Union européenne, sans conclure toutefois que les critères fixés à l’article 10 de l’annexe XI du statut sont remplis. »

99      En outre, dans le document de travail de la Commission, daté du 5 décembre 2012 et annexé à la proposition de règlement sur la clause d’exception, prévue par l’article 10 de l’annexe XI du statut, il est considéré ce qui suit :

« Les perspectives de l’économie européenne sont mitigées en raison de certaines données décevantes et des signes encourageants d’une adaptation économique progressive dans les États membres et d’importantes avancées politiques. La correction due à la crise post-financière en cours continue de peser lourdement sur l’activité économique et l’emploi dans l’Union. Pourtant, si l’on fait la comparaison avec la situation avant l’été, au cours des derniers mois les tensions financières ont quelque peu diminué. Un retour à une croissance modérée est prévu au premier semestre 2013. »

100    Enfin, dans le même rapport, il est aussi relevé que, « en raison de la correction en cours après la crise financière, le PIB de l’Union pour 2012 devrait être négatif, à -0,3 %, avec des taux trimestriels fluctuant autour de zéro ».

101    Il s’ensuit que la décision du Conseil de déclencher la clause d’exception trouvait son fondement dans une analyse de la situation économique incluse dans les rapports susmentionnés, produits par la Commission. Certes, celle-ci n’en n’a pas déduit, comme le Conseil, l’existence d’une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale. Toutefois, conformément à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), cette différence d’appréciation de la situation économique à l’intérieur de l’Union n’était pas de nature à restreindre le pouvoir du Conseil de constater que les conditions requises par l’article 10 de l’annexe XI du statut se trouvaient réunies aux fins du déclenchement de la clause d’exception. Ainsi qu’il est admis par la Commission dans le rapport daté du 10 décembre 2013 :

« La Cour ayant déclaré que la Commission ne dispose d’aucune marge pour décider de déclencher ou non la clause d’exception sur la base de ces critères, la procédure prévue à l’article 10 de l’annexe XI du statut constitue la seule possibilité de tenir compte d’une crise économique dans le cadre de l’adaptation des rémunérations et d’écarter ainsi l’application des critères fixés à l’article 3, paragraphe 2, de cette annexe. »

102    Au vu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lors de l’évaluation des éléments soumis par la Commission dans le cadre de l’application de la clause d’exception. En effet, ses estimations afférentes à la détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l’Union entraînant d’importants ajustements macroéconomiques, au niveau élevé du chômage et à l’ampleur du déficit public et de la dette publique dans l’Union, inclues dans les considérants pertinents des règlements contestés, n’étaient ni dépourvues de fondement ni entachées d’arbitraire. Les données chiffrées soumises par les requérants et tirées notamment du rapport de la Commission au Conseil daté du 31 août 2012 ne parviennent donc pas à infirmer cette conclusion.

103    Les autres arguments avancés par les requérants à cet égard ne sauraient être retenus.

104    En particulier, les requérants se réfèrent au point 64 de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), dans lequel la Cour a considéré que « la notion de “détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l’intérieur de l’Union” au sens de l’article 10 de l’annexe XI du statut constitu[ait] une notion objective ». Ils allèguent que le Conseil devait constater « de façon objective » la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale afin d’appliquer la clause d’exception.

105    Or, force est de constater que, dans l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), après la constatation du caractère objectif de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale », la Cour se réfère à trois reprises, à savoir aux points 65, 72, 74, aux « données objectives » qui devaient être soumises par la Commission au Conseil aux fins d’application de la clause d’exception. Replacé ainsi dans son contexte, le caractère objectif de la gravité et de la soudaineté de la détérioration impliquait d’évaluer les données objectives fournies par la Commission et d’opter, sur la base de ces éléments, soit pour l’application de la « méthode normale », soit pour le déclenchement de la clause d’exception.

106    Par ailleurs, l’objectivité de la notion de « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale » ne saurait empêcher le Conseil de procéder, dans le cadre de la large marge d’appréciation qui lui a été reconnue par la Cour, à sa propre évaluation des données économiques soumises par la Commission. Dans la mesure où, par cet argument, les requérants entendent faire valoir que le caractère objectif de la notion susvisée entraînait l’obligation pour le Conseil de faire siennes les conclusions de la Commission prônant l’application de la « méthode normale », cela aboutirait à une situation qui serait contraire à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752). Plus précisément, dans une telle situation, le Conseil serait dépourvu de la possibilité d’avoir « le dernier mot » sur l’application de la clause d’exception, comme il a clairement été jugé par la Cour dans cet arrêt.

107    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du troisième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité.

108    Quant à la seconde branche du présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, visant précisément la légalité du règlement no 423/2014, les requérants allèguent que ce dernier n’a pas été pris en exécution de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), et que, partant, il aurait dû être adopté sur la base des conditions prévues par les articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013.

109    Il y a lieu de constater que l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut prévoit ce qui suit :

« Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2012. »

110    Par ailleurs, l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013 dispose ce qui suit :

« Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023. »

111    De surcroît, il convient aussi de rappeler que l’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié par le règlement no 1023/2013 dispose que notamment les articles 64 et 65, et son annexe XI, en vigueur avant le 1er novembre 2013, « restent en vigueur exclusivement aux fins de toute adaptation nécessaire pour se conformer à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ». Le règlement no 1023/2013 ayant prévu la nouvelle méthode d’adaptation des rémunérations pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023, est entré en vigueur en octobre 2013, à savoir avant la publication de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752). Ainsi qu’il est à juste titre soulevé par la Commission, la ratio legisde l’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié par le règlement no 1023/2013 ne pouvait donc être autre que de préserver la base juridique nécessaire pour donner effet à de futurs arrêts de la Cour concernant l’adaptation des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012.

112    Par conséquent, il ressort de la combinaison de l’article 15, paragraphe 1, de l’annexe XI du statut et de l’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié par le règlement no 1023/2013 que, dans la mesure où le règlement no 423/2014 concernait l’année 2012, à savoir la dernière année de l’ancienne méthode de calcul de l’adaptation des rémunérations, c’était le statut avant sa modification par le règlement no 1023/2013 qui était applicable et non la méthode prévue par le statut modifié.

113    Certes, les requérants allèguent que l’article 19 de l’annexe XIII du statut n’était pas applicable dans le cas des adaptations salariales de 2012, dès lors que celles-ci n’auraient pas fait l’objet d’un recours auprès de la Cour et que l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), ne concernait que l’année 2011.

114    Cet argument doit être écarté. S’agissant du recours relatif à l’année 2012, l’argument des requérants se fonde sur une fausse prémisse. En effet, la Commission avait déposé les recours C‑86/13 et C‑248/13 dont elle s’est désistée à la suite de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752). Ce désistement apparaît logique dans la mesure où la situation factuelle et procédurale était identique pour l’année 2012 à celle ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752). Ensuite, s’il est vrai que cet arrêt ne concernait que l’année 2011, l’analogie des questions juridiques posées quant à cet exercice par rapport à l’année 2012 entraînait la transposition des appréciations de la Cour dans cet arrêt à la situation en 2012.

115    Il convient de noter à cet égard que, selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt et lui donner pleine exécution, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27, et du 29 novembre 2007, Italie/Commission, C‑417/06 P, non publié, EU:C:2007:733, point 50). Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme étant illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, point 27).

116    En particulier, dans l’arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission (97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, points 28 et 29), cité par l’AIPN dans sa décision, la Cour a admis ce qui suit :

« […] si la constatation de l’illégalité dans les motifs de l’arrêt d’annulation oblige, en premier lieu, l’institution auteur de l’acte à éliminer l’illégalité dans l’acte destiné à se substituer à l’acte annulé, elle peut également, en tant qu’elle vise une disposition d’un contenu déterminé dans une matière donnée, entraîner d’autres conséquences pour cette institution.

S’agissant, comme en l’espèce, de l’annulation d’un règlement dont l’effet est limité à une période de temps bien définie […], l’institution qui en est l’auteur a d’abord l’obligation d’exclure des textes nouveaux devant intervenir après l’arrêt d’annulation, pour régir des campagnes postérieures à cet arrêt, toute disposition ayant le même contenu que celle jugée illégale ».

117    Les requérants relèvent à cet égard que les conclusions de l’arrêt du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission(97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199), ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce. Il est vrai que, ainsi qu’il est soulevé par les requérants, cet arrêt circonscrit les effets rétroactifs d’un arrêt d’annulation et la Cour se réfère à cet égard à l’obligation de l’institution concernée d’exclure des textes nouveaux toute disposition ayant le même contenu que celle jugée illégale.

118    Force est pour autant de constater que le principe énoncé dans la jurisprudence citée au point 115 ci-dessus est transposable dans le cas d’espèce, c’est-à-dire que l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui‑ci et qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, étant donné que l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), a tranché une question de principe, c’est-à-dire la question de savoir s’il revenait en dernier lieu à la Commission ou au Conseil de déclencher la clause d’exception prévue par l’article 10 de l’annexe XI du statut, les conclusions de la Cour s’étendaient aussi à l’année 2012 pour laquelle le législateur avait aussi opté en faveur de l’application de la clause d’exception.

119    Il découle de ce qui précède que l’article 19 de l’annexe XIII du statut modifié par le règlement no 1023/2013 s’appliquait aux exercices 2011 et 2012. Par conséquent, c’est sans violer les articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013 que le règlement no 423/2014 s’est fondé sur la clause d’exception incluse à l’article 10 de l’annexe XI du statut.

120    Il convient donc de rejeter la seconde branche du troisième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité. Partant, il y a lieu de rejeter cet argument dans son ensemble.

4.      Sur le quatrième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’article 65 du statut et du principe des droits acquis relatifs à la règle du parallélisme

121    Les requérants font valoir que le principe des droits acquis est un principe général du droit de l’Union, lié étroitement au droit de propriété. Par ailleurs, la règle du parallélisme, c’est-à-dire le droit des fonctionnaires de l’Union de bénéficier d’une évolution de leur pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux, serait un droit acquis et un élément essentiel de leur rémunération de même qu’une condition essentielle de leur relation avec leur employeur. Cette règle inspirerait non seulement l’application de la « méthode normale » prévue par l’article 3 de l’annexe XI du statut, mais également la mise en œuvre de la clause d’exception dont le législateur a fait usage en l’espèce. Les requérants allèguent que les règlements contestés violent l’article 65 du statut dès lors qu’ils ne respectent pas ce principe du parallélisme. À titre surabondant, ils allèguent que, en raison des adaptations de 0 % en 2011, leurs rémunérations ont été en baisse par rapport à celles des fonctionnaires nationaux. En prenant ainsi en compte d’autres restrictions imposées par le statut modifié par le règlement no 1023/2013, comme l’augmentation du nombre d’heures fournies, les requérants soutiennent qu’il y aurait au total une baisse de leur pouvoir d’achat entre 2010 et 2014 de l’ordre de 21,49 %, ce qui emporterait une remise en cause de l’équilibre de la relation d’emploi. Enfin, les requérants allèguent que, en violation de l’article 65 du statut, l’adaptation pour les années 2011 et 2012 n’a pas été faite sur une base annuelle, mais selon une approche globale.

122    La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste cette argumentation.

123    Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une règle nouvelle s’applique immédiatement, sauf dérogation, aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme étant acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (arrêt du 6 juillet 2017, Bodson e.a./BEI, T‑508/16, non publié, EU:T:2017:469, point 97 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 61 à 63).

124    En outre, l’autorité est libre d’apporter à tout moment au régime de travail du personnel les modifications, pour l’avenir, qu’elle estime conformes à l’intérêt du service, même dans un sens défavorable aux agents (arrêts du 25 novembre 2008, Bosman/Conseil, F‑145/07, EU:F:2008:149, point 41, et du 12 février 2014, Bodson e.a./BEI, F‑83/12, EU:F:2014:15, point 120 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 avril 2008, Dalmasso/Commission, F‑61/05, EU:F:2008:47, point 78).

125    Il s’ensuit qu’un agent ne saurait se prévaloir d’un droit acquis que si le fait générateur de ce droit s’est produit sous l’empire d’un statut déterminé, antérieur à la modification décidée par l’autorité (arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, EU:C:1975:46, point 5, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 78).

126    En l’espèce, ainsi qu’il est à juste titre relevé par l’AIPN dans sa réponse à la réclamation des requérants, le statut prévoyait déjà à son annexe XI fixant les modalités d’application de l’article 65, une clause d’exception permettant la dérogation à la « méthode normale » qui incarnait le parallélisme.

127    Cela est confirmé par la Cour, aux points 59 et 60 de son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), où elle considère ce qui suit :

« 59. À cet égard, il convient d’ajouter que, pendant la durée de l’application de l’annexe XI du statut, la procédure prévue à l’article 10 de cette annexe constitue la seule possibilité de tenir compte d’une crise économique dans le cadre de l’adaptation des rémunérations et d’écarter l’application des critères fixés à l’article 3, paragraphe 2, de cette annexe (arrêt du 24 novembre 2010, Commission/Conseil, précité, point 77).

60. Il en résulte que les institutions sont obligées de statuer chaque année sur l’adaptation des rémunérations soit en procédant à l’adaptation “mathématique” selon la méthode prévue audit article 3, soit en s’écartant de ce calcul mathématique conformément à l’article 10 de l’annexe XI du statut. »

128    Il ressort clairement de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), que, dans le cadre de l’adaptation des rémunérations et des pensions, les institutions avaient chaque année le choix entre la « méthode normale » et la clause d’exception. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé par l’AIPN dans sa réponse et par le Parlement dans son intervention, la méthode prévue pour l’adaptation des rémunérations et des pensions pour la période allant de 2004 à 2012 était la troisième méthode pluriannuelle depuis le début des années 80 et toutes les méthodes antérieures ont aussi comporté une clause d’exception. Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’application systématique de la « méthode normale » et du parallélisme qu’elle prévoyait ne pouvaient pas faire naître un droit acquis à ce titre et dont les requérants seraient bénéficiaires. En effet, la clause d’exception n’a pas été appliquée en l’espèce à la suite d’une modification législative de la « méthode normale », mais elle était incluse avec cette dernière à l’annexe XI du statut et constituait l’une des deux options disponibles au Conseil en vue de l’examen de l’adaptation annuelle des rémunérations, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du statut.

129    Les autres arguments avancés par les requérants à cet égard ne sauraient être retenus.

130    En premier lieu, l’argument faisant valoir que le parallélisme devait être respecté non seulement dans le cadre de la méthode normale, mais aussi lors de l’application de la clause d’exception constitue une contradictio in terminis. En effet, cet argument revient à nier l’existence et la fonction de la clause d’exception. Si l’article 3 de l’annexe XI du statut, prévoyant la « méthode normale » incarne le parallélisme, dans la mesure où il permet aux fonctionnaires et autres agents de l’Union de bénéficier d’une évolution d’un pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux, la clause d’exception en constitue la dérogation.

131    Par conséquent, appliquer le parallélisme lors de la mise en œuvre de la clause d’exception reviendrait à transposer les modalités d’application de l’article 3 de l’annexe XI du statut dans le cadre de l’article 10 de la même annexe. Or, il convient de rappeler que ce dernier ne prévoit qu’une condition pour son déclenchement, à savoir la « détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale ». Cela est d’autant plus vrai que la Cour, dans son arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), n’a pas posé de limites au Conseil quant à sa capacité d’opter pour le déclenchement de la clause d’exception. En revanche, elle lui a reconnu une large marge d’appréciation à cet égard. En somme, ni le contenu de l’article 10 de l’annexe XI du statut ni l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), n’impliquent l’application du parallélisme à son égard.

132    En deuxième lieu, l’argument des requérants faisant valoir que, en raison de l’application de la clause d’exception à la fin de l’année 2014, les rémunérations seraient plus basses que celles qui auraient dû être versées si les adaptations contestées avaient été plus élevées y compris par rapport aux fonctionnaires nationaux est inopérant. À supposer même que cet argument soit exact, il se réfère uniquement aux répercussions économiques pour les requérants de l’application de la clause d’exception et non à la légalité des règlements contestés. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’examen du troisième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité a démontré que les ces règlements ont été adoptés conformément à l’article 10 de l’annexe XI du statut.

133    En troisième lieu, il convient aussi de rejeter l’argument des requérants faisant valoir que l’adaptation pour les années 2011 et 2012 n’a pas été faite sur une base annuelle, mais selon une approche globale visant à régler les différends concernant les adaptations des rémunérations et des pensions pour les années 2011 et 2012.

134    Tout d’abord, les requérants n’expliquent pas de quelle manière cet argument est lié au présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation des droits acquis. En outre, et en tout état de cause, les requérants confondent l’obligation incombant au Conseil, en vertu de l’article 65 du statut, de procéder à un examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents aux fins de son adaptation avec les éléments pouvant être pris en compte par le Conseil lors de l’application de la clause d’exception.

135    À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité.

5.      Sur le cinquième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation du principe de proportionnalité

136    Les requérants allèguent que les adaptations des salaires et des pensions en 2011 et 2012 étaient contraires au principe de proportionnalité dans la mesure où le législateur avait le choix entre plusieurs autres mesures moins contraignantes afin de prendre en compte la détérioration économique et sociale à l’intérieur de l’Union. En particulier, ils relèvent queles règlements contestés tiennent uniquement comptedes conséquences de la crise économique de l’automne 2011 tout en méconnaissant l’objectif de préserver la capacité des institutions européennes à assurer et à maintenir un niveau élevé de professionnalisme et un équilibre géographique. Par ailleurs, les requérants estiment que les adaptations en cause ne doivent pas être prises en compte de façon individuelle, mais rajoutées à d’autres mesures résultant du statut modifié par le règlement no 1023/2013 et ayant une incidence négative sur leurs conditions de travail et l’évolution de leurs carrières. Ils estiment que d’autres mesures comme l’étalement dans le temps des adaptations prévues auraient été des mesures plus appropriées pour faire face à la détérioration de la situation économique et sociale.

137    La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste cette argumentation.

138    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon la jurisprudence de la Cour, que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).

139    En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect de ces conditions, la Cour a reconnu au législateur de l’Union, dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont conférées, un large pouvoir d’appréciation dans les domaines où son action impliquait des choix de nature tant politique qu’économique ou sociale et où il était appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes. Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une mesure arrêtée dans un tel domaine était la seule ou la meilleure possible, seul le caractère manifestement inapproprié de celle-ci par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre pouvant affecter la légalité de cette mesure (voir arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, point 117 et jurisprudence citée).

140    Ces considérations s’appliquent également, par voie d’analogie, au contrôle de la proportionnalité des décisions prises par le législateur dans le cadre de l’application de la clause d’exception prévue par l’article 10 de l’annexe XI du statut. Cette démarche impliquait pour le législateur des choix de nature politique, économique et sociale, dans le cadre desquels il était appelé à effectuer des appréciations complexes, de sorte qu’il disposait d’une large marge d’appréciation dont il convient de tenir compte lors de l’appréciation de la proportionnalité des mesures en cause (voir, par analogie, arrêt du 26 février 2016, Bodson e.a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, point 118).

141    Il revient au Tribunal d’examiner les griefs des requérants au vu des éléments qui précèdent.

142    En premier lieu, en ce qui concerne le but légitime poursuivi par les règlements contestés, il y a lieu de rappeler que, comme il ressort de leur considérant 4, et comme cela est également confirmé par les requérants, ceux-ci ont été adoptés pour faire face « à la détérioration immédiate de la situation économique et sociale dans l’Union » (règlement no 422/2014) et aux « retombées de la crise économique de l’automne 2011, qui a provoqué une récession économique dans l’Union et une détérioration de la situation sociale, ainsi [qu’aux] niveaux toujours élevés du chômage, du déficit public et de la dette publique dans l’Union » (règlement no 423/2014).

143    Dans la mesure où la seule condition pour le déclenchement de la clause d’exception résidait dans la détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale à l’intérieur de l’Union, il y a lieu de considérer que les règlements contestés poursuivaient un but légitime conforme au contenu de la clause d’exception.

144    En deuxième lieu, quant à la proportionnalité des mesures contestées par rapport au but légitime poursuivi, les conclusions de la Cour dans l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), sont également pertinentes dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité. Plus précisément, dès lors que la Cour a admis que le Conseil pouvait unilatéralement déclencher la clause d’exception et qu’il jouissait d’une large marge d’appréciation à cet égard, cette affirmation ne peut que conditionner le contrôle sur la proportionnalité de la mesure prise au but visé. Ainsi qu’il a été relevé par l’AIPN dans sa réponse aux réclamations des requérants, à l’instar du contrôle appliqué à l’égard du troisième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe XI du statut, le large pouvoir d’appréciation quant au déclenchement de la clause d’exception entraîne un contrôle judiciaire restreint dans le cadre du présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les mesures prises étaient exceptionnelles, dérogatoires à la « méthode normale » et limitées par définition dans le temps. Le Conseil n’était donc pas soumis aux mêmes exigences quant à leur proportionnalité que lors de l’application de la « méthode normale » prévue par l’article 3 de l’annexe XI du statut.

145    En troisième lieu, l’adaptation des rémunérations et des pensions de 0 % pour 2011 et de 0,8 % pour 2012, décidée par le législateur dans les règlements contestés, ne présentait pas un écart assez important par rapport au taux de 0,9 %, proposé pour chacun des deux exercices par la Commission, pour entraîner une atteinte au principe de proportionnalité. Cela est d’autant plus vrai que, ainsi qu’il ressort du considérant 4 des règlements contestés, le législateur a suivi une « approche globale » visant à régler les différends quant à l’adaptation des rémunérations et des pensions pour 2011 et 2012. En optant donc pour l’absence d’adaptation pour l’année 2011, le législateur avait pris en compte que, pour l’année 2012, il avait entériné, à 0,1 % d’écart, la proposition de la Commission dans le cadre de l’application de la clause d’exception. Ce souci d’évaluer l’ensemble de la période concernée pour fixer le taux d’adaptation pour chaque année respective ne peut s’inscrire que dans une démarche visant à faire respecter la proportionnalité des mesures prises.

146    Les arguments mis en avant par les requérants visant à remettre en cause cette conclusion ne sauraient prospérer.

147    En premier lieu, l’argument selon lequel un choix existait entre plusieurs autres mesures afin de prendre en compte la détérioration économique et sociale et, notamment, le maintien à terme des pourcentages résultant de la « méthode normale » tout en déplaçant les dates de prise d’effet des adaptations est non fondé. À supposer même que le législateur eût pu reporter, lors de l’application de la clause d’exception, la mise en vigueur des adaptations décidées, cet argument a trait à des adaptations proposées sur le fondement de la « méthode normale ». Or, ainsi qu’il a déjà été relevé, l’invocation de la « méthode normale » et des adaptations qui avaient été proposées sur cette base est dépourvue de pertinence dès lors que, en l’espèce, le Conseil a légalement décidé d’activer la clause d’exception au lieu de la « méthode normale ».

148    Il convient à cet égard de rappeler (voir le point 127 ci-dessus) que, conformément au point 60 de l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), les institutions étaient obligées de statuer chaque année sur l’adaptation des rémunérations sur la base soit de la « méthode normale » soit de la clause d’exception. Partant, il aurait été incohérent et contraire à cet arrêt que le Conseil applique en l’espèce la clause d’exception tout en se basant sur des adaptations résultant de la « méthode normale ».

149    En deuxième lieu, l’argument tiré de l’attractivité de la fonction publique européenne doit aussi être écarté compte tenu du but légitime poursuivi par la clause d’exception, rappelé également au considérant 4 des règlements contestés, à savoir le besoin de faire face à la crise économique qui sévissait à l’intérieur de l’Union. À cet égard, il y a lieu de constater que ni la clause d’exception ni les règlements contestés ne font référence au besoin de maintenir l’attractivité de la fonction publique. La référence par les requérants aux conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février sur le cadre financier pluriannuel, au règlement no 1023/2013 et à l’article 27 du statut est dépourvue de pertinence, puisque ces textes ne trouvaient pas application au cas d’espèce.

150    En tout état de cause, la Commission relève à juste titre que l’attractivité de la fonction publique ne dépend pas de considérations économiques afférentes à des mesures exceptionnelles sur l’adaptation des rémunérations et circonscrites dans une période bien définie. Elle relève davantage du niveau général des rémunérations et des autres avantages dont celles-ci peuvent éventuellement être assorties. Or ces éléments résultent du régime général et non de dérogations ponctuelles à celui-ci.

151    En troisième lieu, l’argument des requérants faisant valoir que les règlements contestés violent le principe de proportionnalité, en raison de l’omission de prendre en compte d’autres limitations des avantages des fonctionnaires introduites par le règlement no 1023/2013, est lui aussi non fondé. Ainsi qu’il a déjà été relevé, les règlements contestés n’ont pas été adoptés sur la base du statut modifié par le règlement no 1023/2013, mais sur le fondement de l’article 10 de l’annexe XI du statut. Le législateur ne pouvait donc pas faire appel à une base juridique applicable à une période postérieure à celle faisant l’objet du règlement en cause.

152    Dans ces conditions, il n’a pas été établi que les règlements contestés ont méconnu le principe de proportionnalité. Le cinquième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité doit donc être écarté.

6.      Sur le sixième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

153    Les requérants allèguent que le principe de protection de la confiance légitime impose au législateur d’éviter de modifier brutalement la situation juridique et économique des fonctionnaires en service et de prévoir des mesures transitoires adéquates pour leur permettre de s’adapter à la situation nouvelle. Ils notent que les adaptations arrêtées par le Conseil aboutissent à des pourcentages allant bien en deçà de ceux initialement proposés par la Commission. Ils soutiennent, en faisant référence à la jurisprudence, qu’il aurait été nécessaire de prévoir des mesures transitoires, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, les requérants ne voient pas en quoi l’information du personnel par la Commission sur l’évolution des différends interinstitutionnels sur ce sujet aurait permis aux intéressés de s’organiser au mieux, ainsi qu’il est soutenu par l’AIPN.

154    La Commission, soutenue par le Parlement et le Conseil, conteste cette argumentation.

155    Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour mettre en cause la légalité d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (arrêts du 7 juillet 1998, Mongelli e.a./Commission, T‑238/95 à T‑242/95, EU:T:1998:151, point 52, et du 7 juillet 1998, Telchini e.a./Commission, T‑116/96, T‑212/96 et T‑215/96, EU:T:1998:152, point 83).

156    De surcroît, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime ne s’étend qu’au particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêts du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, points 71 et 72, et du 6 juillet 2017, Bodson e.a./BEI, T‑506/16, non publié, EU:T:2017:468, point 99).

157    C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’apprécier si le principe de protection de la confiance légitime a été violé.

158    En premier lieu, il convient de constater que le législateur n’a pas appliqué une disposition réglementaire nouvelle, mais une règle déjà existante, à savoir l’article 10 de l’annexe XI du statut. Cette disposition ne prévoyait aucune mesure transitoire, ce qui semble conforme à son contenu et au but visé, dès lors qu’elle a introduit une clause d’exception, c’est-à-dire dérogatoire à la « méthode normale » de calcul des adaptations des rémunérations et dont les effets étaient par définition limités dans le temps.

159    En deuxième lieu, force est de constater que, ainsi qu’il est à juste titre relevé par la Commission et l’AIPN dans sa réponse aux réclamations des requérants, le dossier ne contient aucun élément permettant aux requérants de conclure que les institutions concernées leur auraient fourni de quelconques assurances susceptibles de faire naître des espérances légitimes dans l’application de la méthode normale au lieu de la clause d’exception pour les exercices 2011 et 2012. En tout état de cause, il n’aurait pas été loisible aux institutions concernées de donner des assurances que la clause d’exception ne serait pas appliquée ou du moins pas sans mesures transitoires. Une telle démarche de l’administration aurait été dépourvue de fondement légal, dès lors que la clause d’exception constituait, dans le cadre du statut, l’une des deux modalités d’application de son article 65 et, dès lors que, selon l’arrêt du 19 novembre 2013, Commission/Conseil (C‑63/12, EU:C:2013:752), il revenait au Conseil de décider, dans un premier temps, du recours à la clause d’exception.

160    En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de la réponse de l’AIPN aux réclamations sans qu’elle soit contredite par les requérants, l’administration avait pris des initiatives avant l’adoption des règlements contestés pour informer le personnel sur l’évolution des différends interinstitutionnels relatifs à l’adaptation des rémunérations et pensions afin de lui permettre de s’organiser au mieux. À cet égard, la référence des requérants au cumul des mesures contestées avec d’autres mesures résultant de l’application du règlement no 1023/2013 est dépourvue de pertinence. Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 83 ci-dessus, les règlements contestés concernaient les années 2011 et 2012, tandis que le règlement no 1023/2013 avait modifié le statut avec effet à partir du 1er janvier 2014.

161    Il résulte de ce qui précède que le sixième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, doit être écarté.

7.      Sur le septième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation des règles relatives au dialogue social

162    Les requérants soutiennent que les règlements contestés ont été adoptés en violation des droits à la consultation et à la négociation collective, consacrés par les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’ils ont été mis en œuvre par l’article 10, deuxième alinéa, du statut, par l’article 10 ter, deuxième alinéa, du statut, par l’accord-cadre conclu par la Commission avec les OSP et par la décision du Conseil du 23 juin 1981 instituant une procédure de concertation tripartite en matière de relations avec le personnel, modifiée par la décision du Conseil du 22 janvier 2001.

163    Selon les requérants, les procédures de consultation et de concertation des OSP n’ont pas été respectées. À l’instar de l’AIPN, les requérants confirment qu’avant la transmission, le 10 décembre 2013, au Parlement et au Conseil de ses propositions d’adaptation salariale, la Commission a invité les OSP à deux réunions d’information. De l’avis des requérants, ces réunions ne pouvaient toutefois pas être assimilées à une consultation tant au sens de la décision du Conseil du 23 juin 1981 qu’au sens de l’article 14(2) de l’accord-cadre concernant les relations entre la Commission et les OSP.

164    En ce qui concerne les conséquences à tirer de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), les requérants estiment qu’elles sont relativement limitées par rapport à la présente affaire. Ils relèvent à ce titre que, dans cette affaire, seul un moyen était soulevé, tandis que, dans la présente affaire, il y en a sept. Par ailleurs, ils allèguent que, en raison des différences dans l’argumentation mise en avant, le sort que le Tribunal réservera à ce moyen dans la présente affaire pourrait être différent de celui qu’il lui a réservé dans l’affaire T‑456/14.

165    Enfin, dans leur demande du 14 février 2018, les requérants ont soumis, en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, de nouveaux éléments de preuve dans le but de démontrer que trois OSP ont, le 17 février 2014, demandé la tenue d’une réunion avec l’administration en vue de l’adaptation des salaires pour 2011 et 2012. Il s’agit notamment de correspondances échangées entre les OSP et le Conseil à l’égard de la possibilité d’une concertation tripartite avant l’adoption des règlements contestés.

166    La Commission rétorque que l’article 27 de la charte des droits fondamentaux ne crée pas un droit inconditionnel, mais consacre l’obligation de consulter le comité du statut en cas de modification du statut. En l’espèce, l’obligation de dialogue avec les OSP ne serait pas le droit visé par l’article 27 de la charte des droits fondamentaux. La Commission se réfère à la jurisprudence selon laquelle les fonctionnaires ne peuvent tirer aucun droit de la supposée violation de l’accord-cadre conclu avec les OSP. Quant à l’obligation de consulter le comité du statut, tel ne serait pas le cas, dès lors qu’il ne s’agissait pas ici de modifier le statut, mais uniquement de l’appliquer.

167    En outre, en ce qui concerne les conséquences à tirer de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), la Commission se réfère notamment au point 150 de cet arrêt où le Tribunal aurait précisé que l’article 10 du statut n’a pas vocation à s’appliquer dans la procédure ayant conduit à l’adoption des règlements contestés.

168    Enfin, lors de l’audience, la Commission a contesté la recevabilité des nouveaux éléments de preuve soumis, le 14 février 2018, par les requérants en signalant notamment qu’ils étaient antérieurs à la date de dépôt de la requête.

169    Le Parlement et le Conseil se rallient aux conclusions de la Commission et font valoir que, en matière d’adaptation des rémunérations et des pensions, le statut ne prévoit aucune obligation de procéder à une information ou à une consultation au sens de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux. En particulier, le Parlement soutient que les accords invoqués par les requérants prévoyant des consultations entre les OSP et le Conseil ne pouvaient pas constituer des exigences procédurales ajoutées au traité et encore moins des éléments d’appréciation de la validité des actes législatifs. Pour sa part, le Conseil relève que l’article 28 de la charte des droits fondamentaux n’est pas pertinent en l’espèce, puisqu’il ne s’agissait pas de la conclusion d’une convention collective entre les institutions de l’Union et leur personnel, mais de l’adaptation d’un acte législatif.

170    En ce qui concerne les conséquences à tirer de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), le Parlement et le Conseil se rallient aux observations de la Commission quant à l’article 10 du statut. Par ailleurs, ils relèvent qu’il ne ressort pas du dossier qu’une atteinte a été portée aux facultés procédurales d’une OSP représentative signataire de l’accord-cadre avec la Commission.

171    En outre, s’agissant de la décision du Conseil du 23 juin 1981, le Conseil a, initialement dans son intervention, allégué qu’aucune demande concrète et formelle d’ouvrir cette procédure de concertation n’avait été introduite par les OSP. Lors de l’audience, il a confirmé l’exactitude de l’affirmation des requérants contenue dans leur lettre du 14 février 2018, à savoir que les OSP du Conseil avaient effectivement demandé la tenue d’une réunion de la commission de concertation.

172    Enfin, quant aux nouveaux éléments de preuve déposés, le 14 février 2018, par les requérants, le Conseil et le Parlement se rallient à la position de la Commission.

173    À titre liminaire, s’agissant des nouveaux éléments de preuve soumis par les requérants, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, ce n’est qu’« [à] titre exceptionnel [que] les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié ».

174    En l’espèce, les requérants ont affirmé dans la requête qu’« il n’y a eu aucune réunion de la commission de concertation, malgré la demande des OSP » et qu’« [il] n’y a donc pas eu de concertation ». Or, malgré la référence explicite dans la requête à la « demande des OSP », les requérants n’expliquent pas la raison pour laquelle ils n’auraient pas pu soumettre les pièces afférentes à l’échange de correspondance entre les OSP et l’administration et à la possibilité d’entamer une procédure de concertation tripartite dès le stade d’introduction de la requête et non dans leur lettre datée du 14 février 2018. Le fait que, lors de l’audience, le Conseil a admis l’inexactitude de son affirmation initiale dans son intervention, à savoir qu’aucune demande d’ouvrir une procédure de concertation n’avait été faite par les OSP, ne saurait être déterminant pour la recevabilité des nouvelles pièces produites par les requérants. En effet, la question cruciale qui se pose à ce titre est celle de savoir si ces preuves étaient ou non disponibles au stade d’introduction de la requête, ce qui n’est pas expliqué par les requérants.

175    Dans ces circonstances, et s’agissant des documents soumis par les requérants le 14 février 2018, leur production tardive n’est pas justifiée. Partant, ces éléments sont irrecevables et ne seront pas pris en compte par le Tribunal dans l’examen du présent argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité.

176    Quant au fond, il convient de relever que, si le droit à l’information et à la consultation des travailleurs et le droit de négociation collective, consacrés respectivement par l’article 27 et par l’article 28 de la charte des droits fondamentaux, sont susceptibles de s’appliquer dans les rapports entre les institutions de l’Union et leur personnel, il échet au droit de l’Union d’en régler l’exercice, conformément aux termes mêmes de ces dispositions (arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil, T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489, point 112 ; voir également, à propos de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux, arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, points 44 et 45).

177    En l’espèce, les requérants allèguent que les articles 27 et 28 de la charte des droits fondamentaux étaient mis en œuvre, premièrement, par l’article 10, deuxième alinéa, du statut, deuxièmement, par l’article 10 ter, deuxième alinéa, du statut, troisièmement, par l’accord-cadre conclu le 18 décembre 2008 par la Commission avec les OSP et, quatrièmement, par la décision du Conseil du 23 juin 1981 instituant une procédure de concertation tripartite en matière de relations avec le personnel, modifiée par la décision du Conseil du 22 janvier 2001.

178    En premier lieu, s’agissant de l’article 10, deuxième alinéa, du statut, il prévoit que le comité du statut composé en nombre égal des représentants des institutions de l’Union et des représentants de leurs comités du personnel, « est consulté par la Commission sur toute proposition de révision du statut ». De surcroît, la même disposition prévoit que « le comité peut formuler toute suggestion en vue de la révision du statut ». Or, ainsi qu’il est à bon droit soutenu par l’AIPN, la Commission et les intervenants, les règlements contestés n’avaient comme objectif que l’adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union, tandis que l’article 10 du statut ne vise que le cas de la révision du statut. Par conséquent, cette disposition n’avait pas vocation à s’appliquer dans la procédure ayant mené à l’adoption des règlements contestés.

179    Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), a considéré, au point 150, que l’article 10 du statut, « ne trouv[ait] pas à s’appliquer dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption des règlements attaqués », à savoir les règlements contestés.

180    En deuxième lieu, en ce qui concerne l’article 10 ter du statut, force est de constater que, dans son deuxième alinéa, il dispose que « les propositions de la Commission visées à l’article 10 peuvent faire l’objet de consultations des organisations syndicales ou professionnelles représentatives ». En renvoyant à l’article 10 du statut, l’article 10 terne trouve donc application que dans le cas de la révision du statut. Il s’ensuit que, à l’instar de l’article 10 du statut, il ne peut pas trouver application au cas d’espèce qui, ainsi qu’il a déjà été relevé, ne concerne que l’adaptation des rémunérations et des pensions.

181    En tout état de cause, l’article 10 terdu statutprévoit que les propositions de la Commission « peuvent » faire l’objet de consultation. Par conséquent, cette disposition n’introduit pas une obligation procédurale à la charge de la Commission, mais prévoit une simple faculté.

182    En troisième lieu, s’agissant de l’accord-cadre conclu le 18 décembre 2008 par la Commission avec les OSP ainsi que de la décision du Conseil du 23 juin 1981 instituant une procédure de concertation tripartite en matière de relations avec le personnel, force est de rappeler que, selon la jurisprudence, les fonctionnaires ne peuvent pas tirer de droits de la supposée violation des dispositions régissant les relations des institutions avec les OSP.

183    Plus précisément, dans l’arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, EU:T:1994:93), concernant, entre autres, l’application de l’accord du 20 septembre 1974 relatif aux relations entre la Commission et les OSP, le Tribunal a jugé qu’il était clair, à la lecture de l’ensemble des stipulations de l’accord-cadre susmentionné, que celui-ci n’était destiné qu’à régir les relations collectives de travail entre la Commission et les OSP et que, par suite, il ne créait, à l’égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation, ni aucun droit. Cet arrêt a également précisé que l’accord du 20 septembre 1974 ne se situait pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre plus large des relations entre cette institution et les OSP (arrêts du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T‑576/93 à T‑582/93, EU:T:1994:93 point 44, et du 6 mai 2009, Sergio e.a./Commission, F‑137/07, EU:F:2009:46, point 64).

184    En l’espèce, il ressort de l’article I.1 de la décision du Conseil du 23 juin 1981, telle que modifiée par sa décision du 22 janvier 2001, que « les relations entre le Conseil et le personnel, représenté par les organisations syndicales et professionnelles, sont fondées sur une procédure de concertation à laquelle participent les autorités administratives des institutions et organes assimilés et au cours de laquelle toutes les informations disponibles et les positions des parties sont examinées dans le but de faciliter, dans toute la mesure du possible, la convergence des positions et d’assurer que les points de vue du personnel et des autorités administratives sont connus des représentants des Etats-membres avant qu’ils ne prennent une position ferme ». Par ailleurs, dans son article I. 2 a), la décision susvisée prévoit que « la concertation a lieu au sein d’une commission de concertation se composant […] d’un représentant de chaque État membre […] d’un nombre égal de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales et professionnelles […] du chef de l’administration de chaque institution (c’est-à-dire le greffier de la Cour de justice et le secrétaire de chacune des autres institutions) ou d’une personne désignée par lui afin de le représenter ».

185    Quant à l’accord-cadre du 18 décembre 2008, son article 1er prévoit que « le présent accord-cadre a pour objet de régir les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles (OSP) ».

186    Il s’ensuit que tant la décision du Conseil du 23 juin 1981 que l’accord-cadre du 18 décembre 2008 prévoient des procédures de concertation et de consultation entre les institutions et les OSP. Ainsi qu’il est relevé par le Parlement dans son intervention, ces consultations ne peuvent pas constituer des exigences procédurales ajoutées au traité ou des éléments d’appréciation de la validité des actes législatifs. Par conséquent, étant donné que les requérants ne sont pas des OSP et que, dans le cadre de la présente affaire, ils n’invoquent pas de droits qu’ils détiendraient directement de la décision et de l’accord-cadre en question, ces textes ne peuvent pas être considérés comme leur attribuant des droits individuels spécifiques invocables.

187    Au demeurant, s’agissant en particulier de l’accord-cadre du 18 décembre 2008, force est de relever que, au point 152 de l’arrêt du 15 septembre 2016, TAO-AFI et SFIE-PE/Parlement et Conseil (T‑456/14, EU:T:2016:493), le Tribunal a admis « qu’il ne ressort[ait] pas du dossier qu’il a été porté atteinte aux facultés procédurales d’une OSP représentative signataire au sens de l’article 8 de cet accord [du 18 décembre 2008] ». Le Tribunal a ainsi exclu qu’une violation de cet accord-cadre ait été commise dans la procédure d’adoption des règlements contestés. Partant, à supposer même que cet accord-cadre soit applicable à l’égard des requérants, le grief soulevé à ce titre ne serait pas fondé.

188    Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le septième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité comme non fondé.

189    Partant, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.

C.      Sur les conclusions indemnitaires

190    Les requérants soutiennent que, en l’espèce, toutes les conditions requises par la jurisprudence pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, à savoir la faute commise par l’administration, le préjudice causé aux parties requérantes, et le lien de causalité entre eux sont réunies. En particulier, ils allèguent que l’illégalité des décisions attaquées les a privés d’une partie de l’adaptation salariale qui leur était due pour 2011 et 2012, à tout le moins pendant la période qui s’écoulera jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions se substituant à celles dont la légalité est contestée. Ce préjudice serait évalué par les arriérés de rémunérations que les requérants auraient perçus au 1er janvier 2014, si l’adaptation à un taux de 1,7 % initialement proposé par la Commission pour 2011 et 2012 avait été appliquée, intérêts de retard compris. a Commission rétorque que deux des requérants, à savoir MM. Pétillon et Sadani, n’ont pas soulevé une demande indemnitaire devant l’AIPN. En outre, quant au fond, elle considère que le rejet des demandes d’annulation entraînerait nécessairement celui des demandes indemnitaires.

191    Le Conseil se joint aux développements de la Commission.

192    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont une partie requérante se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (voir arrêt du 17 février 2016, DE/EMA, F‑58/14, EU:F:2016:16, point 84 et jurisprudence citée).

193    En l’espèce, force est de constater que le préjudice matériel dont les requérants se prévalent trouve son origine dans les décisions attaquées dans la mesure où elles portent application des adaptations prévues par les règlements contestés. Or, les conclusions en annulation ont été rejetées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions indemnitaires trouvant leur origine dans l’illégalité alléguée des règlements susmentionnés.

V.      Sur les dépens

194    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

195    En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que le Conseil et le Parlement supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


Table des matières


I. Cadre juridique

II. Antécédents du litige

III. Procédure et conclusions des parties

IV. En droit

A. Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions

B. Sur les conclusions en annulation

1. Sur le premier argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation des formes substantielles

2. Sur le deuxième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’obligation de motivation

3. Sur le troisième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe XI du statut ainsi que des articles 10 et 11 de l’annexe XI du statut modifié par le règlement no 1023/2013

4. Sur le quatrième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation de l’article 65 du statut et du principe des droits acquis relatifs à la règle du parallélisme

5. Sur le cinquième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation du principe de proportionnalité

6. Sur le sixième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

7. Sur le septième argument soulevé dans le cadre de l’exception d’illégalité, tiré de la violation des règles relatives au dialogue social

C. Sur les conclusions indemnitaires

V. Sur les dépens



*      Langue de procédure : le français.


1      La liste des autres fonctionnaires et agent temporaire de la Commission européenne n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.