Language of document : ECLI:EU:T:2014:21

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 janvier 2014

Affaires jointes T‑116/13 P et T‑117/13 P

Georgio Lebedef

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercices d’évaluation 2008 et 2009 – Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Rapports d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation – Désignation syndicale – Rejet des recours en première instance comme manifestement non fondés – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet :      Pourvois formés contre les ordonnances du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F‑70/11 et F‑109/11), et tendant à l’annulation de ces ordonnances.

Décision :      Les pourvois sont rejetés. M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal de la fonction publique – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Irrecevabilité

(Art. 257 TFUE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 138, § 1)

2.      Pourvoi – Moyens – Moyen tendant à la rectification de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique – Incompétence du Tribunal

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 139, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 84, § 1)

1.      Un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal.

(voir points 23 et 89)

Référence à :

Cour : 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, Rec. p. I‑4911, point 61, et la jurisprudence citée

Tribunal : 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, point 35, et la jurisprudence citée

2.      L’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, concernant la rectification des erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes, n’est pas applicable à la procédure devant le Tribunal, laquelle est exclusivement régie par son propre règlement de procédure. Un requérant ne saurait donc remédier à son abstention d’agir au titre dudit article en demandant au Tribunal de corriger ou de rectifier de prétendues erreurs de plume ou inexactitudes évidentes contenues dans les décisions attaquées du Tribunal de la fonction publique.

(voir points 44 et 45)