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Recours introduit le 16 avril 2007 - Siemens / Commission des Communautés européennes

(affaire T-110/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Siemens AG (Berlin et Munich, Allemagne) (représentants: I. Brinker, T. Loest et C. Steinle, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer nulle, en vertu de l'article 231, premier alinéa, CE, la décision de la Commission du 24 janvier 2007 (Affaire COMP/F/38.899 - Gasolierte Schaltanlagen), dans la mesure où elle concerne la requérante;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à l'article 2, sous m), de la décision; et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens en vertu de l'article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure du Tribunal de première instance .

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission C(2006) 6762 final du 24 janvier 2007 rendue dans l'affaire COMP/F/38.899 - Gasolierte Schaltanlagen. La décision attaquée inflige une amende à la requérante ainsi qu'à d'autres entreprises pour violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'Accord sur l'EEE. Selon la Commission, la requérante aurait participé à une série d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des " tableaux de distribution à isolation sous gaz ".

La requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours.

Premièrement, elle fait grief à la défenderesse de ne pas avoir exposé et prouvé de manière concrète et détaillée les infractions reprochées. La Commission n'a avant tout pas exposé et prouvé les effets de l'infractions reprochée sur le marché commun et l'EEE durant la première phase de ces infractions jusqu'en 1999.

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a admis de manière incorrecte l'existence d'une infraction unique et continue et a déterminé de manière erronée la durée de cette infraction. Selon la requérante, la défenderesse n'a pas pu apporter la preuve que la requérante avait participé à l'infraction reprochée au-delà du 22 avril 1999. En outre, l'article 25 du règlement (CE) nº 1/20031 a été violé puisque, selon la requérante, sa participation aux infractions reprochées durant la première phase, jusqu'en 1999, était prescrite.

Enfin, la requérante fait grief à la Commission de graves erreurs de droit dans le calcul de l'amende. Elle fait par exemple valoir à cet égard que la Commission a apprécié de manière erronée la gravité et la duré de l'infraction et a manifestement choisi à l'encontre de la requérante un "multiplicateur de dissuasion" excessif. De plus, la requérante a admis à tort le rôle de chef de file de la requérante et n'a pas tenu compte de la coopération de la requérante avec la Commission.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).