Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 6 septembre 2011 – ClientEarth/Conseil
(affaire T-452/10)
« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »
Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Conditions tenant au signataire - Qualité de tiers par rapport aux parties - Association caritative représentée par l'un de ses trustees - Irrecevabilité - Trustee n'étant ni un employé ni un directeur chargé de la gestion quotidienne de l'association - Absence d'incidence (Statut de la Cour de Justice, art. 19, al. 3 et 4; règlement de procédure du Tribunal, art. 43, § 1, al. 1) (cf. points 15-20)
Objet
| Demande d’annulation de la décision du Conseil du 26 juillet 2010 refusant d’accorder à la requérante l’accès intégral à un avis établi par le service juridique du Conseil (document n° 6865/09) sur le projet d’amendements du Parlement européen à la proposition de la Commission de règlement portant modification du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43). |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) | | ClientEarth est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | Le Royaume de Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens. |