Language of document : ECLI:EU:T:2001:138

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

du 16 mai 2001 (1)

«Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat - Demande reconventionnelle»

Dans l'affaire T-68/99,

Toditec NV, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes E. Ballon et H. Dubois, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et M. Shotter, en qualité d'agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande en vertu d'une clause compromissoire au sens de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) visant à la condamnation de la Commission au paiement d'un montant de 74 967 écus, augmenté des intérêts au taux de 7 % (taux légal en Belgique) à compter du 5 juin 1998, et, d'autre part, une demande reconventionnelle de la Commission visant à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 54 486 euros, majorée des intérêts au taux de 7 % à compter du 31 janvier 1999,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(juge unique),

juge: M. M. Vilaras,

greffier: M. J. Palacio Gonzáles, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 novembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Contrat litigieux

1.
    Le 13 février 1996, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a signé avec la requérante un contrat intitulé «Esprit Network of Excellence/Working Group - 20526 - Dissemination Co-ordination for OMI - Discomi» (ci-après le «contrat»). La durée du contrat était de douze mois, à partir du 1er décembre 1995.

2.
    Par ce contrat, la requérante s'est engagée à accomplir, sous sa seule responsabilité, la mission définie en détail dans l'annexe I (intitulée l'«annexe technique») de celui-ci, en coopération avec quatre autres participants, à savoir RWM Consulting (Pays-Bas), HD Geoconsult (Danemark), Hellenic Esprit Club (Grèce) et STM Ltd (Royaume-Uni). D'après l'annexe technique, l'objectif global du projet Discomi (Dissemination Co-ordination for OMI) (ci-après le «projet») était d'améliorer, pour le public le plus large possible, la visibilité du programme OMI («Open Microprocessors Systems Initiative») et, en particulier, de ses résultats commercialement disponibles, en favorisant et en coordonnant les différentes mesures de dissémination. Selon cette même annexe, six catégories d'actions devaient être entreprises pour la réalisation de cette mission, chacune de cesactions faisant ensuite l'objet de programmes de travail détaillés, au sein desquels une liste de prestations précises à fournir (work packages «deliverables») était prévue.

3.
    Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la décision 94/802/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des technologies de l'information (1994-1998) (JO L 334, p. 24), adoptée dans le cadre de la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 126, p. 1).

4.
    L'annexe IV de la décision n° 1110/94 précise les modalités de la participation financière de la Communauté aux différents types d'actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (RDT) entreprises au titre des programmes spécifiques et prévoit que le taux de participation financière de la Communauté pour les actions indirectes de préparation, d'accompagnement et de support peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts de la mesure.

5.
    L'annexe III de la décision 94/802 définit les modalités de réalisation du programme et dispose que celui-ci sera réalisé sous forme d'actions indirectes, dans lesquelles la Communauté apporte son concours financier à des actions de RDT menées par des tiers ou par des instituts du Centre commun de recherche (CCR) en association avec des tiers. À la même annexe, il est également prévu que le taux de participation financière de la Communauté pour des actions de préparation, d'accompagnement et de soutien peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts de ces mesures.

6.
    Les dispositions financières du contrat figurent à l'article 4 de celui-ci, à l'annexe II dudit contrat intitulée «Rapports» et à l'appendice 1 de l'annexe II intitulée «Frais de déplacement et de séjour».

7.
    Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du contrat, «la Commission contribuera aux dépenses, y compris les frais de déplacement et de séjour, déclarées par le contractant et acceptées par la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe II, jusqu'à concurrence de 550 000 écus».

8.
    L'article 4, paragraphe 2, du contrat définit les modalités de paiement et prévoit, notamment, qu'une avance de 275 000 écus sera versée dans les 60 jours suivant la signature du contrat par la Commission, et que des paiements périodiques seront effectués sur la base des états de dépenses inclus dans les rapports d'avancement périodiques qui auront été acceptés par la Commission. Les paiements interviendront dans les 60 jours suivant l'approbation par la Commission du rapport concerné. En outre, il est stipulé que, «au cas où les paiements effectués par laCommission seraient supérieurs aux dépenses déclarées et acceptées par celle-ci, le contractant remboursera le montant du trop-perçu dans les 60 jours à compter de la réception de la demande de remboursement».

9.
    L'article 3, paragraphe 1, du contrat impose à la requérante de soumettre à la Commission certains «rapports consolidant et récapitulant les travaux et les résultats» de tous les participants au projet, à savoir des rapports d'avancement périodiques tous les six mois à compter de la date effective de début du projet et un rapport final dans les deux mois suivant l'achèvement, la cessation ou la résiliation de la mission.

10.
    Le contenu des rapports précités, y compris les informations requises pour l'établissement des états des dépenses engagées, ainsi que la procédure à suivre pour leur présentation sont expliqués à l'annexe II du contrat, auquel renvoie expressément l'article 3, paragraphe 1, de celui-ci. Selon l'annexe II (points 1.1 et 1.2), les rapports d'avancement périodiques (et le rapport final) doivent non seulement exposer en détail toutes les activités réalisées dans le cadre de la mission à accomplir, mais aussi «présenter des informations détaillées sur la situation financière et fournir, pour chaque participant, des états des dépenses concernant:

-    les frais de personnel relatifs à la gestion de l'infrastructure de la mission, sur la base des salaires et rémunérations bruts effectifs ou de tous autres coûts directement liés à l'emploi de main-d'oeuvre, tels que les charges sociales et les cotisations de retraite. Le rapport contiendra également des états des frais de personnel supportés par le contractant pour la coordination de la mission. Les frais de personnel ne doivent comporter aucun élément de charges indirectes ou de frais généraux;

-    les frais de déplacement et de séjour. L'appendice 1 de la présente annexe spécifie les frais de déplacement et de séjour qui sont acceptés au titre du présent contrat;

-    les dépenses d'équipement durable et de consommation. Ces dépenses ne seront acceptées au titre du présent contrat que si elles ont reçu l'approbation préalable de la Commission ou si elles sont spécifiées à l'annexe [technique];

-    les autres coûts. Des frais additionnels ou imprévus ne rentrant pas dans les catégories susmentionnées pourront être facturés avec l'accord de la Commission, sous réserve qu'ils soient nécessaires pour la réalisation de la mission et qu'ils n'altèrent pas de manière fondamentale la portée de cette dernière.

En ce qui concerne les frais de personnel et les dépenses d'équipement durable et de consommation, seuls seront acceptés par la Commission au titre du présent contrat les coûts effectivement supportés par chaque participant après la dateeffective de début du projet qui seront expressément nécessaires pour la réalisation de la mission. Aucune autre charge ou dépense encourue dans le cadre de la réalisation de la mission ne sera déclarée par le contractant ni acceptée par la Commission».

11.
    L'article 8 du contrat impose au contractant de tenir, «de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales auxquelles il est assujetti, des livres de comptes et une documentation appropriés, incluant, de manière non limitative, les factures et les feuilles de présence, pour étayer et justifier les dépenses déclarées» et dispose, en outre, que ces «divers documents [doivent être] disponibles à des fins d'audit». L'article 9 reconnaît, ensuite, aux agents de la Commission un «droit d'accès raisonnable» aux lieux d'exécution de la mission à des fins de vérifications et d'audit.

12.
    Enfin, conformément à son article 14, le contrat est soumis au droit belge et, en vertu de l'article 15, les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes.

Faits et procédure

13.
    Le 21 mars 1996, la Commission, en application de l'article 4, paragraphe 2, du contrat, a versé à la requérante une avance de 275 000 écus.

14.
    Par lettres des 19 juillet et 23 août 1996, la requérante a présenté à la Commission son premier état de dépenses pour la période du contrat allant du 1er décembre 1995 au 31 mai 1996 (ci-après la «première période»), d'un montant total de 249 213,93 écus, dont 120 307,40 correspondaient à ses dépenses propres et le solde à celles des autres participants au projet. Les dépenses soumises à la Commission ont été calculées en francs belges (BEF) et converties en écus par la requérante au taux de conversion en vigueur le 19 juillet 1996.

15.
    Par lettre du 22 novembre 1996, la Commission, en appliquant le taux de conversion BEF/écu en vigueur à cette date, a accepté les dépenses déclarées par la requérante dans la limite de 67 342 écus, refusant la prise en charge du surplus, soit 51 361 écus. Les frais de la requérante rejetés par la Commission concernaient essentiellement une partie des frais de personnel et de collaboration de tiers. Les dépenses déclarées pour les autres participants au projet ont été acceptées pour l'essentiel. Par la même lettre, la Commission a ordonné le paiement à la requérante de 160 015 écus, dont 67 342 correspondaient aux dépenses propres de celle-ci et le solde aux frais des autres participants au projet.

16.
    Par télécopie du 4 décembre 1996, la requérante a contesté le rejet d'une partie aussi importante de ses dépenses et s'est engagée à justifier ces dernières dans l'état définitif de ses dépenses relatives au projet.

17.
    Le 16 décembre 1996, s'est tenue à Bruxelles une réunion d'évaluation finale dudit projet. Dans sa télécopie du 18 décembre 1996, contenant le compte rendu de cette réunion, la Commission déclarait, notamment:

«[...L]e projet a été jugé intéressant, mais, malheureusement, il n'a pas atteint ses objectifs. Aussi, les évaluateurs ont-ils estimé que les ressources employées étaient élevées en comparaison des résultats obtenus.»

18.
    Par lettre du 24 janvier 1997, parvenue à la Commission le 3 mars 1997, la requérante a soumis son second état de dépenses pour la période du contrat comprise entre le 1er juin et le 30 novembre 1996 (ci-après la «seconde période»). Le montant des dépenses propres déclarées par la requérante pour cette période, établi en BEF et converti en écus au taux de conversion en vigueur le 24 janvier 1997, s'élevait à 167 128 écus (correspondant à 115 767 écus de frais pour la seconde période et à 51 361 écus au titre des coûts afférents à la première période, rejetés par la Commission dans sa lettre précitée du 22 novembre 1996).

19.
    Par télécopie du 4 mars 1997, la Commission a attiré l'attention de la requérante sur le fait que cette dernière ne lui avait pas encore transmis le dernier rapport semestriel et, surtout, le rapport final, prévus à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe II du contrat.

20.
    Le 26 mai 1997, la requérante a soumis une version, intitulée «version 1», de son rapport final à la Commission.

21.
    Selon sa lettre du 1er avril 1998, la Commission a provisoirement rejeté l'ensemble des frais déclarés par la requérante dans son second état de dépenses (soit 164 638 écus, au lieu de 167 128 écus, sur la base du taux de conversion BEF/écu en vigueur à cette date), dans la mesure où ils faisaient l'objet de vérifications. S'agissant, en revanche, des frais des autres participants pour la seconde période, la Commission en a accepté la quasi-totalité (soit 180 621 écus), en refusant toutefois une part de 4 708 écus des dépenses déclarées par HD Geoconsult. Le montant total des coûts rejetés pour la seconde période correspondait ainsi à la somme de 169 346 écus. Dans ces conditions, la Commission déclarait dans sa lettre qu'aucun paiement ne serait effectué, puisque l'ensemble des coûts déjà acceptés par elle, soit 340 636 écus (180 621 + 160 015), était inférieur à la somme des paiements intervenus à ce jour, soit 435 015 écus (275 000 + 160 015). Dans les annexes de cette lettre, la Commission expliquait, en particulier, que les «frais de personnel» déclarés par la requérante étaient tous provisoirement rejetés «en attendant l'issue des négociations».

22.
    Par lettre du 4 juin 1998, la Commission a informé la requérante qu'elle n'avait toujours pas reçu les états consolidés des dépenses de tous les participants au projet, qui auraient dû lui parvenir conformément à l'annexe II du contrat. Dans ces circonstances, la Commission proposait à la requérante de conclure le volet financier du projet sur la base des coûts réels acceptés conformément aux rapportsde paiement intermédiaires. À cet égard, la Commission indiquait que, si elle ne recevait pas, dans le mois suivant la date de la lettre, les états des dépenses consolidés, elle reconsidérerait sa position conformément à l'annexe II du contrat.

23.
    Dans un tableau annexé à cette lettre, la Commission présentait un décompte des frais pour tous les participants au projet qui avaient été acceptés par elle pour la durée complète du contrat, ainsi que des paiements déjà effectués. Ce tableau indiquait également que les sommes versées à la requérante étaient supérieures de 94 379 écus (435 015 - 340 636) aux dépenses acceptées par la Commission.

24.
    Par lettres des 5 et 17 juin 1998, la requérante a contesté le rejet par la Commission de ses dépenses par les lettres des 1er avril et 4 juin 1998. Elle a réitéré sa demande de remboursement de 169 346 écus (voir ci-dessus point 21) et a sollicité de la Commission le paiement de 74 967 écus (soit 340 636 + 169 346 - 435 015).

25.
    Par lettre du 2 décembre 1998, la Commission a envoyé à la requérante un relevé définitif des dépenses qu'elle avait acceptées pour la seconde période. Elle n'a accepté aucune dépense additionnelle déclarée par la requérante, invoquant la non-exécution du contrat. En outre, la Commission a réduit de 9 949 écus la créance de la requérante au titre des frais de personnel afférents à la première période, à la suite de la fixation à 1 565 BEF/heure du taux horaire de rémunération de deux experts employés par celle-ci, à savoir le Dr Geerinckx et Mme Cuyvers, dont les prestations avaient été facturées par la requérante, respectivement, 2 067 BEF/heure et 2 684 BEF/heure. De ce fait, le montant des frais propres de la requérante initialement acceptés, soit 67 342 écus (voir ci-dessus point 15), a été réduit à 57 393 écus. Enfin, la Commission a accepté de rembourser 4 709 écus au titre des frais de HD Geoconsult qui avaient été initialement rejetés à hauteur de 4 708 écus (voir ci-dessus point 21).

26.
    À la suite de ces ajustements, le montant total des frais acceptés par la Commission pour tous les participants et pour la durée complète du contrat s'est élevé à 335 396 écus (340 636 + 4 709 - 9 949) et le montant du trop-perçu par la requérante à 99 619 écus (435 015 - 335 396). Par une autre lettre du 2 décembre 1998, la Commission a demandé à la requérante le remboursement de ce trop-perçu, pour lequel une note de débit lui a ensuite été envoyée le 14 décembre 1998.

27.
    En application du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), l'écu a été remplacé par l'euro à compter du 1er janvier 1999 au taux d'un euro pour un écu.

28.
    Par lettre recommandée du 20 janvier 1999, la requérante a formellement contesté la demande de remboursement de la Commission. Par lettre du même jour, leconseil de la requérante a confirmé la position prise par sa cliente et a mis la Commission en demeure de payer à celle-ci 77 591 euros, représentant le montant des frais rejetés (74 967 euros) majoré de 2 624 euros d'intérêts. Il contestait, en outre, la déduction de 9 949 euros, signalée par la Commission dans sa lettre précitée du 2 décembre 1998, ainsi que le rejet de la majeure partie des frais de personnel soumis par la requérante pour la première période.

29.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 1999, la requérante a introduit le présent recours.

30.
    En réponse à la lettre du 20 janvier 1999 précitée, la Commission a, par lettre du 29 avril 1999, informé le conseil de la requérante que, après un réexamen du dossier et la découverte de quelques erreurs dans le calcul de certains coûts ainsi que du nombre total des heures de travail accomplies par la requérante (1 452 heures au lieu des 710 déjà acceptées pour la première période), elle avait décidé de procéder à une rectification en faveur de la requérante du montant des frais propres de celle-ci de 45 133 euros. À la suite de cette rectification, le montant du trop-perçu réclamé par la Commission à la requérante a été réduit à 54 486 euros (99 619 - 45 133).

31.
    Par ailleurs, dans cette lettre, la Commission apportait des explications supplémentaires sur la diminution, annoncée dans sa lettre du 2 décembre 1998 (voir ci-dessus point 25), des taux horaires de rémunération des deux experts employés par la requérante. En outre, la Commission informait le conseil de la requérante qu'elle ne pouvait pas accepter la demande de celui-ci en paiement de 74 967 euros.

32.
    Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 1999, la Commission a formé une demande reconventionnelle.

33.
    Conformément aux dispositions des articles 14, paragraphe 2, et 51 du règlement de procédure du Tribunal, la première chambre a attribué l'affaire à M. Vilaras, siégeant en qualité de juge unique.

34.
    Le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité la requérante à répondre par écrit à certaines questions. La requérante a fait suite à cette demande dans le délai imparti.

35.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 8 novembre 2000.

Conclusions des parties

36.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable et fondé;

-    condamner la Commission à lui payer un montant en euros équivalent à 74 967 écus, majoré des intérêts au taux de 7 % (taux légal applicable en Belgique) à dater du 5 juin 1998;

-    dans la mesure où cela serait nécessaire, ordonner une expertise;

-    rejeter la demande reconventionnelle de la Commission comme non fondée;

-    condamner la Commission aux dépens.

37.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante à lui payer la somme de 54 486 euros, majorée des intérêts au taux de 7 % à dater du 31 janvier 1999;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur la demande d'expertise

Arguments des parties

38.
    La requérante soutient que, dans la mesure où la Commission n'a pas utilisé les possibilités que lui offrait l'article 9 du contrat en matière de vérifications techniques et d'audit financier, il conviendrait d'ordonner une expertise en vue de vérifier l'exécution des tâches et la réalité de tous les frais déclarés.

39.
    La Commission fait observer que la demande de la requérante tendant à l'adoption de mesures d'instruction démontre son incapacité à fournir des preuves justifiant de l'exigibilité des dépenses litigieuses.

Appréciation du Tribunal

40.
    Selon une jurisprudence constante, c'est au Tribunal qu'il appartient d'apprécier l'utilité de mesures d'instruction aux fins de la solution du litige (voir arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T-138/98, Rec. p. II-341, point 72). Or, à la lumière des éléments du dossier et au vu des griefs invoqués par la requérante, il apparaît qu'une telle mesure n'est ni pertinente ni nécessaire pour statuer sur le présent litige. Il n'y a donc pas lieu d'y recourir.

41.
    Le chef de conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise doit, dès lors, être rejeté.

Sur la demande principale de la requérante

Arguments des parties

42.
    La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du contrat par la Commission.

43.
    La requérante soutient, de manière générale, que la Commission a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de rembourser les dépenses litigieuses sans motivation et sans lui donner la possibilité de se défendre. Elle reproche aussi à la Commission de ne pas avoir utilisé les possibilités que lui offraient les articles 8 et 9 du contrat, en vue de vérifier l'exécution de la mission et la réalité de tous les frais déclarés. En tout état de cause, les activités et les frais supportés par la requérante dans le cadre du projet seraient connus par la Commission et prouvés par les états de dépenses, les rapports d'avancement périodiques et le rapport final ainsi que par le bilan présenté lors de la réunion du 16 décembre 1996.

44.
    La requérante conteste, ensuite, le rejet par la Commission de certaines dépenses spécifiques afférentes à la première et à la seconde période.

45.
    S'agissant de la première période, la requérante soutient que la Commission a commis une série d'erreurs en ce qui concerne les charges salariales afférentes aux deux experts, les frais relatifs à la collaboration des tiers et les autres coûts.

46.
    En ce qui concerne les charges salariales, la requérante fait valoir que le taux horaire de 1 565 BEF accepté par la Commission pour la rémunération des deux experts employés par la requérante dans le cadre du projet, à savoir Mme Cuyvers et le Dr Geerinckx, est injustifié et inadapté aux qualifications professionnelles des personnes concernées. En outre, compte tenu de la complexité des tâches exécutées et de la responsabilité qu'elles impliquaient, les tarifs appliqués par la requérante, qui, selon elle, n'incluaient ni charges indirectes ni frais généraux, seraient justifiés et comparables à ceux acceptés par la Commission pour d'autres participants au même projet, provenant d'États membres limitrophes.

47.
    La requérante soutient également que l'acceptation par la Commission de 66 heures de travail pour Mme Cuyvers pendant la première période au lieu des 660 heures déclarées constitue une erreur matérielle ou procède d'une évaluation erronée des prestations fournies par cet expert au cours de cette période.

48.
    La requérante conteste aussi le rejet, qu'elle considère erroné et non motivé, de certains frais relatifs à la collaboration de tiers pendant la première période, à savoir les frais relatifs à l'assistance en gestion et en secrétariat fournie par Bejolu et Antwerp Business Center, ainsi que le rejet des autres coûts.

49.
    S'agissant de la seconde période, la requérante considère que la décision de la Commission portant refus de la totalité des coûts déclarés, y compris ceux liés à uncontrat de sous-traitance avec M. Molina, prévu dans l'annexe technique, est incompréhensible, d'autant plus que la seule motivation invoquée à cet effet est l'«absence de résultat», c'est-à-dire la non-exécution du contrat, que la requérante qualifie d'absurde et de contraire à la réalité. À l'appui de sa position, la requérante invoque la conférence «EMSYS 1996» qu'elle avait organisée dans le cadre du projet à Berlin, du 23 au 25 septembre 1996, que la Commission avait qualifiée de «succès principal du projet».

50.
    Selon la requérante, le fait que le projet n'ait pas atteint tous les objectifs prévus ne constitue pas une inexécution du contrat de sa part. À cet égard, la requérante souligne qu'elle était tenue par une obligation de moyens et non par une obligation de résultat. Par conséquent, les exemples de tâches non exécutées, cités par la Commission, ne seraient pas pertinents.

51.
    S'agissant, en particulier, du rejet par la Commission des dépenses de consommation (qui, dans le décompte effectué par la Commission le 1er avril 1998, sont classées dans la catégorie des autres coûts), la requérante fait valoir que, conformément à l'annexe II du contrat, elles n'étaient pas soumises à une autorisation préalable de la part de la Commission, dans la mesure où elles étaient spécifiées dans l'annexe technique. À cet égard, la requérante souligne que, selon cette annexe, il lui était accordé un budget de 10 000 écus pour les dépenses de consommation.

52.
    La requérante reproche, également, à la Commission d'avoir manqué à son obligation de coopérer loyalement à l'exécution du contrat. Ainsi, la Commission n'aurait jamais fait de commentaires, ni formulé de critiques, à propos des rapports d'avancement périodiques que la requérante lui soumettait régulièrement. Pour cette raison, la requérante refuse d'accepter les critiques contenues dans le rapport d'évaluation rédigé par l'évaluateur M. Vernon le 16 janvier 1997, invoqué par la Commission. Les quatre dernières pages dudit rapport n'auraient jamais été communiquées à la requérante, sinon elle aurait immédiatement répondu. Par ailleurs, selon la requérante, le rejet des frais relatifs à la prestation de Mme Cuyvers ne peut être considéré comme une critique formulée en temps utile, dès lors que ce refus n'est intervenu que le 22 novembre 1996, c'est-à-dire, exactement sept jours avant la fin du projet. De plus, la requérante soutient que la rectification tardive des calculs de la Commission dans la lettre de celle-ci du 29 avril 1999 constitue la preuve d'une attitude arbitraire, représentative du comportement de l'institution dans le cadre de l'établissement des comptes définitifs relatifs au projet.

53.
    En réponse aux critiques de la Commission sur le caractère incomplet du rapport final et sur l'absence d'un état de frais consolidé pour tous les participants au projet, la requérante allègue, d'une part, que la Commission n'explique pas en quoi le rapport final aurait été incomplet et, d'autre part, qu'un état de frais consolidé ne pourrait être communiqué que s'il existait un accord sur le montant desdépenses qui devait être déclaré. Or, selon la requérante, le contrat n'a pas prévu de délais pour la communication des états de frais, lesquels ont été soumis à la Commission avec toute l'information requise «dans des délais normaux et praticables».

54.
    En ce qui concerne, ensuite, la nature du contrat, la requérante conteste la qualification faite par la Commission dans son mémoire en défense, selon laquelle il s'agit d'un «contrat de subvention» conclu dans le cadre de la décision 94/802 et non d'un «contrat commercial de prestation de services», ainsi que les conséquences que l'institution a tirées d'une telle qualification. De plus, l'influence que l'une ou l'autre de ces qualifications pourrait avoir sur l'obligation qui incombe à la Commission d'effectuer une évaluation appropriée et correcte des tâches accomplies par la requérante en vertu du contrat, ainsi que sur l'obligation d'accepter les frais déclarés par cette dernière, ne serait pas claire.

55.
    En revanche, le libellé du contrat serait clair et ne nécessiterait aucune interprétation sur la base des décisions 94/802 et n° 1110/94. S'il s'avérait nécessaire d'interpréter le contrat, il conviendrait de le faire sur la base des articles 1156 à 1164 du code civil belge, qui est applicable en vertu de l'article 14 du contrat. La requérante fait toutefois valoir que l'article 1156 du code civil belge, qui prévoit que, dans l'interprétation d'une convention, il doit être recherché quelle était la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral de ses termes, ne s'applique que si le libellé de ladite convention manque de clarté, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

56.
    À cet égard, la requérante rappelle que, en vertu de l'article 1er du contrat, elle s'est engagée à accomplir la mission décrite dans l'annexe technique. En vue de son exécution, la Commission devrait contribuer aux frais, exposés par les participants à cette mission et qu'elle a acceptés, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe II du contrat, à hauteur d'un montant maximal de 550 000 écus. Selon la requérante, le contrat ne donne pas à penser que la contribution par la Commission aux frais n'est que partielle tant que le plafond de financement de 550 000 écus est respecté. Il ressortirait au contraire du «Project Administrative Review» (aperçu administratif du projet, voir page 6 de l'annexe technique) que la Commission devrait rembourser la totalité du coût du projet, puisque le montant de ce coût serait égal à celui du financement prévu, soit 550 000 écus.

57.
    De plus, la décision 94/802 prévoirait la possibilité d'un financement à 100 % des tâches de diffusion ou de promotion, telles que les tâches réalisées par la requérante en vertu du contrat. Cette possibilité serait logique et conforme à la nature de ces activités, étant donné que les entreprises qui se chargent de la diffusion et de la promotion ne tirent pas de profit de ces activités, ni directement ni indirectement. Dans ces conditions, la requérante estime que le contrat devrait être qualifié de «contrat commercial de prestation de services» dans le cadre du programme ESPRIT.

58.
    À titre liminaire, la Commission fait valoir que le contrat est un contrat de subvention visant à l'apport d'une contribution financière partielle par la Communauté à une mission devant être effectuée par la requérante dans les conditions prévues au contrat. Cette contribution financière communautaire serait subordonnée à l'acceptation formelle par la Commission des coûts réels supportés et déclarés par la requérante dans le cadre de l'exécution du contrat. À l'argument de la requérante selon lequel celle-ci n'était tenue qu'à une obligation de moyens, la Commission rétorque que, si elle ne conteste pas que la requérante «était tenue de faire tout son possible», celle-ci devait, néanmoins, apporter la preuve des prestations fournies dans le cadre du projet.

59.
    La Commission estime que, dans la mesure où la requérante ne conteste pas que le contrat a été conclu dans le cadre du programme ESPRIT sur la base de la décision 94/802, celle-ci ne peut nier qu'il s'agit d'un contrat de subvention et non d'un contrat de prestation de services commerciaux. La Commission ajoute que, indépendamment de la nature du contrat, les parties ont expressément accepté que la contribution financière communautaire soit subordonnée à l'acceptation formelle par l'institution des coûts réellement supportés et déclarés par la requérante dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du contrat. En outre, la Commission fait valoir que, si la décision 94/802 permet un financement communautaire à 100 %, elle ne prévoit toutefois pas que ce financement doive nécessairement atteindre 100 %.

60.
    Eu égard à la nature du contrat, les montants mentionnés à l'article 4, paragraphe 2, du contrat ne seraient que des maximums et la Commission aurait non seulement le droit, mais encore le devoir de vérifier de manière approfondie que tous les coûts déclarés sont justifiés et raisonnables. Selon la Commission, un paiement ne peut et ne doit intervenir que si les dépenses déclarées par la requérante ont été réellement engagées pour l'exécution du projet et si elles étaient nécessaires.

61.
    À cet égard, la Commission se réfère à l'annexe II du contrat et explique que les frais de personnel ne peuvent et ne doivent être acceptés que si la requérante peut prouver que les salaires mentionnés, premièrement, ont été effectivement payés et pouvaient réellement être exigés, deuxièmement, ont été versés à des personnes qui ont réellement consacré leur travail au projet et, troisièmement, n'étaient pas supérieurs aux salaires que la requérante paye normalement aux personnes effectuant des tâches comparables.

62.
    En l'espèce, la requérante n'aurait pas prouvé que les rémunérations prétendument versées à Mme Cuyvers ont été effectivement payées et que celle-ci y avait droit. La Commission fait valoir que Mme Cuyvers n'a présenté qu'un décompte de ses heures de travail, sans aucune autre pièce justificative (créance, bulletin de paie, etc.). Dans ces conditions, la Commission considère que la requérante n'a pas prouvé laréalité du travail allégué ni que les heures déclarées pour ses deux experts avaient été réellement consacrées au projet.

63.
    En ce qui concerne la réduction des taux horaires pour la rémunération de Mme Cuyvers et du Dr Geerinckx, la Commission soutient que le taux qu'elle a adopté correspond à celui que la requérante elle-même avait proposé dans un projet similaire. La Commission souligne que, tant que la requérante n'aura pas prouvé que des rémunérations supérieures se justifient, elle ne pourra accepter qu'un tarif horaire de 1 565 BEF. En outre, selon la Commission, étant donné que le contrat était un «contrat de subvention», la requérante ne pouvait pas réclamer l'application de ses tarifs commerciaux usuels englobant des coûts fixes, à savoir les «charges indirectes ou frais généraux», ceux-ci, selon l'annexe II du contrat, n'étant pas remboursables. La Commission estime également qu'elle n'était aucunement tenue d'appliquer à la requérante les tarifs horaires utilisés par d'autres participants au projet d'autres États membres, chaque contrat étant individuel et propre à chaque partenaire signataire.

64.
    La Commission soutient, ensuite, que les coûts de sous-traitance ainsi que les autres coûts ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas prévus au contrat, ni spécifiés dans l'annexe technique ou explicitement autorisés par ses services. En outre, les dépenses de consommation relèveraient des frais généraux et seraient donc inadmissibles.

65.
    Quant aux frais déclarés par la requérante pour la seconde période, la Commission explique qu'ils ont été initialement rejetés au motif de la non-exécution du contrat, qu'elle a ensuite procédé à une rectification des comptes en faveur de la requérante de 45 133 euros et que le rejet du reste des dépenses déclarées pour cette période demeure justifié.

66.
    À cet égard, la Commission invoque les évaluations du projet selon lesquelles les résultats de celui-ci n'étaient pas positifs. En particulier, la Commission cite le rapport d'évaluation final du projet du 28 janvier 1997, fondé sur les rapports des évaluateurs Mme Graham et M. Vernon, rédigés le même mois, qui indique: «Globalement, le projet a été jugé intéressant, mais malheureusement il n'a pas atteint ses objectifs. Aussi les évaluateurs ont-ils estimé que les ressources employées étaient élevées en comparaison des résultats obtenus.» De ce même rapport, il ressortirait que certaines prestations effectuées n'étaient pas appropriées et que d'autres, essentielles, n'ont pas été fournies.

67.
    La Commission fait observer également que, au cours de la réunion d'évaluation finale du projet, le 16 décembre 1996, à laquelle la requérante a participé, le gestionnaire du projet désigné par celle-ci a déclaré: «Nous n'avons pas réussi à créer d'autres actions de dissémination dans le monde extérieur que l'annonce de la conférence OMI.» Il s'ensuit, selon la Commission, que, bien que la requérante ait accompli un certain travail, elle n'a toutefois pu, à l'exception de la conférencetenue à Berlin du 23 au 25 septembre 1996, exécuter les tâches essentielles du projet décrites dans l'annexe technique.

68.
    Dans ces conditions, la Commission considère qu'elle a de bonne foi et correctement évalué les tâches exécutées par la requérante dans le cadre du contrat. Compte tenu des informations transmises par la requérante, la Commission aurait abouti à la conclusion que les dépenses déclarées n'avaient pas toutes été réellement supportées. De plus, eu égard aux médiocres résultats obtenus, la Commission n'aurait pas pu déduire des données en sa possession que les frais assumés par la requérante dépassaient ce qu'elle avait déjà accepté.

69.
    En ce qui concerne les observations de la requérante sur le défaut ou l'insuffisance de motivation, la Commission se réfère à l'article 1315 du code civil belge qui dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver» et qu'elle n'est nullement tenue de motiver sa décision de rejet ou d'acceptation des dépenses déclarées. En revanche, il reviendrait à la requérante de justifier les dépenses en question. En tout état de cause, la Commission aurait exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi et aurait suffisamment motivé, en l'espèce, le rejet des dépenses déclarées par la requérante.

70.
    Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle il ne lui aurait jamais été adressé de critiques pendant l'exécution du contrat, la Commission rétorque que, en rejetant, dans sa lettre du 22 novembre 1996, une partie des frais relatifs à la prestation de Mme Cuyvers, elle critiquait en fait une partie du travail accompli par la requérante. En outre, la Commission fait valoir que ce n'est qu'après l'achèvement du projet qu'elle pouvait déterminer si les coûts déclarés étaient conformes au travail accompli dans le cadre du contrat.

71.
    La Commission réfute, ensuite, l'allégation de la requérante selon laquelle le fait qu'elle ait accepté 742 heures supplémentaires dans sa lettre du 29 avril 1999 constituerait la preuve d'un comportement arbitraire de sa part. L'acceptation des heures supplémentaires en ce qui concerne Mme Cuyvers, qui a été à l'origine du réajustement en faveur de la requérante, aurait été fondée sur une évaluation plus favorable des dépenses déclarées par celle-ci. Cette dernière évaluation aurait été réalisée en l'absence de preuves des véritables frais exposés et sur la base du travail jugé nécessaire pour aboutir aux résultats et assurer les prestations escomptés dans le cadre du projet.

72.
    La Commission conteste également l'affirmation de la requérante selon laquelle la transmission des états de dépenses n'était soumise à aucun délai contractuel et elle se réfère, à cet égard, à l'article 3 du contrat. Selon la Commission, les rapports à lui transmettre devaient contenir, notamment, des informations financières détaillées, conformément à l'annexe II du contrat. Or, le rapport final de la requérante aurait été incomplet, puisqu'il ne contenait pas, par exemple, une vue d'ensemble des prestations réalisées par programme de travail et par participant.

73.
    Enfin, à l'argument de la requérante selon lequel une partie du rapport d'évaluation finale du projet ne lui aurait jamais été transmise, la Commission rétorque que le rapport en question a été adressé au gestionnaire du projet officiellement désigné par la requérante et qu'elle n'est pas responsable de sa diffusion.

Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

74.
    Il convient de souligner que, aux termes du contrat, la requérante s'est engagée à accomplir la mission définie à l'annexe technique, intitulée «Dissemination Co-ordination for OMI (Discomi)». À cet effet, six catégories d'actions différentes devaient être menées, dans le cadre de programmes de travail détaillés au sein desquels une liste de diverses prestations précises à fournir était prévue.

75.
    Afin de mettre la Commission en mesure de vérifier que le cocontractant remplissait ses obligations conformément au programme décrit à l'annexe technique, l'article 3, paragraphe 1, et l'annexe II du contrat imposaient également à la requérante de tenir cette institution informée de l'avancement des travaux et des dépenses engagées. En particulier, la requérante était tenue de soumettre dans des délais précis à la Commission, d'une part, des rapports périodiques relatifs à l'avancement des travaux comportant un état des dépenses pour chaque participant au projet et, d'autre part, un rapport final décrivant les résultats obtenus et contenant des propositions pour leur exploitation ainsi qu'un état détaillé des dépenses de tous les participants au projet pour toute la durée de celui-ci.

76.
    En outre, le contrat et son annexe II ont prévu une série de conditions concernant les modalités du remboursement des différentes catégories de frais supportés par la requérante.

77.
    Compte tenu de ces stipulations, la question de la qualification du contrat, sur laquelle les parties ont apporté des réponses divergentes au cours de la procédure, est sans incidence sur la solution du litige. En effet, ainsi qu'il a été admis par les parties elles-mêmes, celles-ci demeurent tenues de remplir leurs obligations contractuelles, quelle que soit la nature dudit contrat.

78.
    Il convient, donc, d'examiner le bien-fondé de la demande de la requérante pour chacune des catégories de dépenses dont elle réclame le remboursement, à savoir les frais de personnel, les frais relatifs à la collaboration de tiers, les frais de consommation et d'équipement durable et les autres coûts, en tenant compte des formalités et des conditions de fond prévues au contrat.

Sur les frais de personnel

79.
    En ce qui concerne, en premier lieu, les «frais de personnel», il convient de rappeler que la requérante conteste le non-remboursement d'une partie des coûts salariaux de ses deux experts, Mme Cuyvers et le Dr Geerinckx. À cet égard, elle avance deux arguments tirés, premièrement, d'une réduction injustifiée par la Commission de leur taux horaire, facturé, respectivement, 2 684 BEF/heure et 2 067 BEF/heure, à un montant de 1 565 BEF/heure et, deuxièmement, d'uneévaluation erronée du nombre total des heures de travail accomplies par ces experts pendant toute la durée du contrat.

80.
    Ces arguments ne sauraient être accueillis.

81.
    S'agissant, tout d'abord, du taux horaire accepté par la Commission pour les deux experts susmentionnés, il convient de souligner que le point 1.1 de l'annexe II stipule expressément que «les frais de personnel ne doivent comporter aucun élément de charges indirectes ou de frais généraux». Sur la base de cette clause, il appartenait à la requérante de présenter des états financiers permettant à la Commission de vérifier, avant même la réalité et la nécessité des coûts supportés pour la réalisation de la mission en cause, la non-inclusion de charges fixes au titre des frais de personnel.

82.
    Or, en l'espèce, la requérante s'est limitée à faire état de ses prétendus frais de personnel pour les deux experts en question sans apporter la preuve, ni à la Commission ni au Tribunal, que ces frais ont effectivement été supportés et n'incluaient pas des charges fixes. Par ailleurs, ainsi que la Commission le soutient, sans être contredite par la requérante, celle-ci n'a pas prouvé que des taux de rémunération supérieurs étaient justifiés par rapport au taux accepté par la Commission, qui correspond à celui que la requérante elle-même avait appliqué dans un projet similaire. Dans ces conditions, l'argument de la requérante, selon lequel les taux appliqués par elle étaient justifiés compte tenu de la complexité des tâches exécutées et de la responsabilité qu'elles impliquaient, est dépourvu de fondement et doit être rejeté. Est, enfin, dépourvue de pertinence l'allégation selon laquelle les taux horaires appliqués par la requérante seraient comparables aux taux appliqués par d'autres participants au projet et provenant d'États membres limitrophes.

83.
    S'agissant, ensuite, de l'évaluation opérée par la Commission du nombre total d'heures que les deux experts ont consacrées à la réalisation du projet, il convient de relever que, sur un total de 2 647 heures déclarées par la requérante (1 304 pour la première période et 1 343 pour la seconde), la Commission n'en a initialement accepté que 710, puis, lors du réajustement effectué par sa lettre du 29 avril 1999, 742 heures supplémentaires, ce qui a porté le nombre total d'heures acceptées à 1 452.

84.
    Pour son évaluation, la Commission a estimé non seulement que la réalité du travail allégué des deux experts n'avait pas été prouvée par la requérante, puisqu'il n'a pas été établi que le nombre d'heures en cause avaient été effectivement consacrées au projet, mais aussi qu'il n'a pas été démontré que toutes les rémunérations déclarées avaient effectivement été versées à ces experts.

85.
    La requérante ne conteste pas ces arguments de la Commission, mais se limite à soutenir que l'acceptation par celle-ci de 742 heures de travail supplémentairesdans la lettre du 29 avril 1999 constituerait la preuve du caractère arbitraire de l'évaluation de l'institution sur ce point.

86.
    Cet argument doit être rejeté. En effet, le seul fait que la Commission ait effectué, de sa propre initiative et malgré l'absence d'élément nouveau, un réajustement en faveur de la requérante ne saurait permettre à cette dernière d'obtenir un ajustement supplémentaire sans apporter de preuve du bien-fondé de sa demande en ce sens.

Sur les frais relatifs à la collaboration de tiers

87.
    En ce qui concerne, en deuxième lieu, les frais relatifs à la collaboration de tiers, il y a lieu de rappeler que la requérante réclame, tout d'abord, le remboursement des frais de sous-traitance exposés lors de la seconde période, dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu avec M. Molina. La prise en charge d'un contrat avec M. Molina était expressément prévue par l'annexe technique (voir partie 1, point 2.3 de ladite annexe) pour un montant de 40 000 écus. Or, à la suite du réajustement opéré par la Commission le 29 avril 1999, l'intégralité des frais afférents au contrat avec M. Molina a été acceptée par elle, de sorte que cette demande de la requérante est devenue sans objet.

88.
    À titre de frais relevant de la même catégorie, la requérante réclame également le remboursement de frais de support de gestion, d'assistance en secrétariat et de conseils juridiques qui auraient été supportés par elle au cours des deux périodes du contrat. Il ressort, en effet, du dossier que des contrats de prestation de services ont été conclus à ces fins avec la Fiduciaire Spaenjaers, Bejolu, Dubois et Antwerp Business Center. Néanmoins, les dépenses afférentes à ces conventions ne rentrent pas dans les catégories des dépenses remboursables de l'annexe II du contrat. En effet, dans la mesure où les conventions en question n'étaient pas, à la différence de celle conclue avec M. Molina, spécifiées à l'annexe technique, les dépenses qui en découlent ne pouvaient être facturées, aux termes de l'annexe II du contrat, qu'avec l'accord de la Commission, sous réserve qu'elles soient nécessaires à la réalisation de la mission et qu'elles n'altèrent pas sa portée. La requérante ne soutient pas que ces conditions sont remplies en l'espèce. Il ressort, en outre, des annexes de la lettre de la Commission du 1er avril 1998 que l'assistance en gestion et en secrétariat avait été confiée spécialement à l'un des autres participants au projet (RWM Consulting), de sorte que la prétendue assistance des prestataires de services en cause n'était pas nécessaire. Dans ces conditions, la demande de la requérante concernant le remboursement de ces dépenses n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur les dépenses de consommation

89.
    S'agissant, en troisième lieu, des sommes réclamées par la requérante au titre des frais de consommation et d'équipement durable, il convient de relever que, dansson décompte figurant dans sa lettre du 22 novembre 1996, la Commission avait initialement accepté un montant de 2 491 écus pour les frais de consommation afférents à la première période. Toutefois, lors du réajustement opéré en avril 1999, le montant en question, réévalué à 2 429 euros en raison du taux de conversion BEF/euro, a finalement été rejeté. Par ailleurs, la Commission avait également refusé, dans son décompte du 1er avril 1998, le montant de 2 213 écus représentant les frais de consommation de la requérante durant la seconde période. Pour le rejet desdits frais, la Commission a, d'une part, invoqué l'absence d'autorisation préalable et, d'autre part, soutenu que les dépenses de consommation constituaient des frais généraux non remboursables.

90.
    Aux termes de l'annexe II du contrat, les dépenses de consommation ne sont acceptées que si elles ont reçu l'approbation préalable de la Commission ou si elles sont spécifiées à l'annexe technique. Selon cette dernière annexe, il a été expressément réservé à la requérante un budget de 10 000 écus pour les dépenses de consommation. Ainsi que la Commission l'a admis lors de l'audience, le remboursement des dépenses de consommation dans la limite de ce budget n'était pas soumis à l'autorisation préalable prévue par l'annexe II du contrat. Compte tenu de ces stipulations expresses, l'argument de la Commission selon lequel les dépenses de consommation constituent des frais généraux non remboursables est également dépourvu de fondement. Par conséquent, et pour autant que le budget de 10 000 écus n'a pas été dépassé en l'espèce, la demande de la requérante de remboursement de ces frais est fondée et la Commission devra être condamnée à lui verser la somme correspondante de 4 642 euros (2 429 + 2 213).

Sur les autres coûts

91.
    En ce qui concerne, enfin, les autres coûts déclarés, il convient de relever qu'il s'agit, en réalité, de frais généraux d'un montant total de 7 138 écus correspondant à des coûts de communication par téléphone, télécopie, courriers, etc.

92.
    La Commission a rejeté lesdits frais en invoquant le fait que les conditions prévues par le contrat et ses annexes aux fins de leur remboursement n'étaient pas remplies. À cet égard, il convient de constater que, dans la mesure où, aux termes de l'annexe II du contrat, les frais généraux n'étaient pas remboursables, la requérante a demandé le remboursement des frais précités en les classant dans la catégorie des autres coûts. Néanmoins, pour les frais relevant de cette dernière catégorie, la même annexe II stipule que «des frais additionnels ou imprévus ne rentrant pas dans les catégories susmentionnées pourront être facturés avec l'accord de la Commission, sous réserve qu'ils soient nécessaires pour la réalisation de la mission et qu'ils n'altèrent pas de manière fondamentale la portée de cette dernière».

93.
    Or, la requérante se limite à reprocher à la Commission d'avoir rejeté ces coûts sans justification, sans avancer d'arguments précis ou d'éléments de preuve démontrant que les conditions précitées pour leur remboursement étaient rempliesen l'espèce. Dans ces conditions, l'argument de la requérante tiré du caractère injustifié du rejet de ces coûts doit être rejeté.

Sur la violation par la Commission de ses obligations

94.
    Tout d'abord, le grief général de la requérante selon lequel la Commission n'aurait pas motivé le rejet de l'ensemble des dépenses litigieuses, et aurait ainsi porté atteinte à ses droits de la défense, doit être rejeté, ce grief visant en réalité à procéder à un renversement de la charge de la preuve. S'agissant, en l'espèce, d'un litige portant sur l'exécution d'une convention, il convient, en effet, de se fonder sur les dispositions contractuelles pertinentes relatives, d'une part, aux prestations à fournir et à leurs coûts et, d'autre part, à leur remboursement.

95.
    Or, sur la base des dispositions du contrat et de l'article 1315 du code civil belge, applicable à celui-ci, il ne saurait être contesté qu'il appartenait à la requérante de prouver la réalité des dépenses engagées et le respect des autres formalités contractuelles pour pouvoir prétendre au remboursement de ces dépenses. Ce n'est que dans l'hypothèse où la requérante aurait apporté de telles preuves qu'il aurait incombé à la Commission de justifier le rejet des dépenses litigieuses. Or, bien qu'elle soutienne disposer de toutes les preuves requises par le contrat et allègue les avoir communiquées à la Commission (voir ci-dessus point 43), la requérante ne le démontre pas. Elle n'a produit aucune de ces prétendues preuves devant le Tribunal et s'est, au contraire, limitée à proposer qu'une expertise soit ordonnée.

96.
    La requérante confirme implicitement ne pas avoir soumis d'éléments probants à la Commission en reprochant à cette dernière de ne pas avoir procédé à des vérifications des frais litigieux, en application des articles 8 et 9 du contrat. À cet égard, il convient de relever que ces dispositions, qui confèrent la faculté et non l'obligation à la Commission d'effectuer des vérifications techniques et des audits financiers, n'exemptaient cependant pas la requérante de son obligation d'accompagner ses demandes de paiement d'états financiers probants, conformément à l'article 3 du contrat et à l'annexe II de celui-ci.

97.
    Par ailleurs, l'argument de la requérante visant à justifier son manquement à l'obligation de soumettre un état consolidé des dépenses pour tous les participants au projet par l'absence d'accord avec la Commission sur les montants des frais qui devaient être déclarés ne saurait être accueilli, une telle condition ne figurant pas dans le contrat.

98.
    Il y a lieu, ensuite, de rejeter l'allégation de la requérante selon laquelle la Commission aurait manqué à son obligation de coopérer loyalement à l'exécution du contrat du fait qu'elle ne formulait pas de critiques à propos des rapports d'avancement périodiques qui lui étaient soumis. D'une part, le fait que la Commission ne formulait pas de commentaires ou de critiques sur les prestations de la requérante est sans influence sur les obligations incombant à celle-ci en vertudu contrat. D'autre part, ce n'était qu'après l'achèvement du contrat que la Commission pouvait déterminer si les dépenses déclarées étaient conformes au travail accompli dans le cadre de celui-ci. À cet égard, il y lieu d'ajouter que, ainsi qu'il ressort de sa télécopie du 4 décembre 1996, la requérante devait encore soumettre à la Commission, après la fin du contrat, des justificatifs de ses frais pour la première période, et elle n'a communiqué l'état de ses dépenses pour la seconde période que le 3 mars 1997.

99.
    Enfin, il convient de rejeter les deux autres griefs de la requérante tirés de ce que la Commission, premièrement, ne lui a pas communiqué le rapport d'évaluation de M. Vernon et, deuxièmement, ne lui a pas expliqué en quoi le rapport final était incomplet. S'agissant du premier de ces griefs, la Commission soutient, sans être contredite sur ce point, que le rapport d'évaluation de M. Vernon a été communiqué au gestionnaire du projet officiellement désigné par la requérante et qu'elle n'était pas responsable de la diffusion dudit rapport parmi les différents participants au projet. Quant au caractère incomplet du rapport final, il ressort du dossier que la Commission, par sa lettre de 4 juin 1998, avait informé la requérante que les états consolidés des dépenses de tous les participants ne lui avaient pas encore été soumis. Par conséquent, les griefs en question de la requérante ne sont pas fondés et doivent être rejetés.

100.
    Sur la base des considérations qui précèdent, il y a lieu d'accueillir la demande de la requérante, pour autant qu'elle vise au remboursement de frais de consommation, pour un montant de 4 642 euros, et de la rejeter pour le surplus.

Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse

Arguments des parties

101.
    La Commission réclame, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du contrat, le remboursement de la somme de 54 486 euros, représentant la différence entre les dépenses acceptées par elle et les sommes effectivement versées à la requérante.

102.
    La requérante fait valoir qu'en l'absence de toute explication de la part de la Commission sur le calcul du montant réclamé par celle-ci la demande reconventionnelle n'est pas fondée et doit être rejetée.

Appréciation du Tribunal

103.
    Il ressort du dossier que la Commission a versé à la requérante la somme totale de 435 015 euros. À la suite du réajustement opéré par la Commission par lettre du 29 avril 1999, le montant des dépenses acceptées dans le cadre du contrat a été arrêté à 380 529 euros. Il s'ensuit que la Commission est bien fondée, en application de l'article 4, paragraphe 2, du contrat, à réclamer à la requérante le remboursement d'un trop-perçu de 54 486 euros. Déduction faite de la créance de la requérante, fixée ci-dessus à 4 642 euros, il convient de faire droit à la demandereconventionnelle de la Commission pour un montant de 49 844 euros. Cette somme produira intérêts au taux annuel de 7 % à compter du 31 janvier 1999.

Sur les dépens

104.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3 du même article, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent, comme en l'espèce, sur un ou plusieurs chefs.

105.
    Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant la requérante à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête:

1)    La demande de la requérante est accueillie pour autant qu'elle vise au remboursement de frais de consommation d'un montant de 4 642 euros.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    La demande reconventionnelle de la Commission est accueillie.

4)    La requérante est condamnée à verser à la Commission la somme de 49 844 euros, majorés d'intérêts au taux annuel de 7 % à compter du 31 janvier 1999.

5)    La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission.

6)    La Commission supportera la moitié de ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2001.

Le greffier

Le juge

H. Jung

M. Vilaras


1: Langue de procédure: l'anglais.