Recours introduit le 21 mars 2023 – Commission européenne/Irlande
(Affaire C-172/23)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse : Irlande
Conclusions
– Constater que, en omettant d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action pour toutes les voies prioritaires identifiées et de transmettre ces plans à la Commission sans retard, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes 1 ;
– condamner l’Irlande aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l’article 13, paragraphes 2 et 5, du règlement n° 1143/2014, l’Irlande avait trois ans à compter de l’adoption de la liste de l’Union pour élaborer, mettre en œuvre et transmettre à la Commission des plans d’action pour s’attaquer aux voies prioritaires d’introduction et de propagation non intentionnelles d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union identifiées conformément à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission avait adopté la liste de l’Union visée à l’article 13 du règlement n° 1143/2014 le 13 juillet 2016, de sorte que le délai de trois ans a expiré le 13 juillet 2019.
L’Irlande a identifié trois voies prioritaires (la pêche à la ligne, la navigation de plaisance et le transport d’éléments d’habitat) en application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1143/2014.
Cependant, l’Irlande n’a élaboré et transmis à la Commission des plans d’action que pour deux des trois voies prioritaires identifiées.
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1 JO 2014, L 317, p. 35.