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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 mars 2023 – HJ, IK, LM / Twenty First Capital SAS

(Affaire C-174/23, Twenty First Capital)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HJ, IK, LM

Partie défenderesse: Twenty First Capital SAS

Questions préjudicielles

1)    a)    Les articles 13 et 61, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/20101 , doivent-ils être interprétés en ce sens que les gestionnaires exerçant des activités en vertu de la directive avant le 22 juillet 2013 sont tenus de respecter les obligations relatives aux politiques et pratiques de rémunération :

i)    à l’expiration du délai de transposition de ladite directive,

ii)    à la date d’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive en droit national ;

iii)    à compter de l’expiration du délai d’un an, expirant le 21 juillet 2014, imparti à l’article 61, paragraphe 1, ou

iv)    à compter de l’obtention de l’agrément en tant que gestionnaire au titre de celle-ci ?

b)    La réponse à cette question dépend-elle du point de savoir si la rémunération versée par le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs à un salarié ou à un dirigeant social a été convenue avant ou après :

i)    l’expiration du délai de transposition de la directive ;

ii)    la date d’entrée en vigueur des dispositions de transposition de la directive en droit national ;

iii)    l’expiration, le 21 juillet 2014, du délai imparti à l’article 61, paragraphe 1, de la directive ;

iv) la date d’obtention de son agrément par le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ?

A supposer qu’il résulte de la réponse à la question 1) que, à la suite de la transposition de la directive en droit national, le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs est, pendant un certain délai, seulement tenu de faire les meilleurs efforts pour respecter la législation nationale découlant de la présente directive, remplit-il cette obligation si, pendant ce délai, il embauche un salarié ou nomme un dirigeant social à des conditions de rémunération ne respectant pas les exigences de la disposition nationale transposant l’article 13 de la directive ?

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1 JO 2011, L 174, p. 1.