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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureș (Roumanie) le 21 mars 2023 – UG/SC Raiffeisen Bank SA

(Affaire C-176/23, Raiffeisen Bank)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureș

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : UG

Partie défenderesse : SC Raiffeisen Bank SA

Questions préjudicielles

1)    Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 , transposées en droit national par l’article 3, paragraphe 2, de la Legea nr. 193 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori (loi no 193/2000 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs), lues à la lumière, notamment, des douzième et treizième considérants de ladite directive, ainsi qu’en tenant compte des articles 80 et 81 de l’Ordonanța de urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori [ordonnance d’urgence du gouvernement (ci-après l’« OUG ») no 50/2010 relative aux contrats de crédit aux consommateurs], doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles n’excluent pas la possibilité pour les juridictions nationales d’examiner également les soupçons de caractère abusif des clauses contractuelles figurant dans les avenants aux contrats de crédit conclus par des professionnels avec des consommateurs avant l’entrée en vigueur de cette dernière disposition législative, à savoir [les avenants conclus] en vertu de l’article 95 de l’OUG no 50/2010, que ces clauses aient été expressément acceptées par le consommateur de la manière prévue à l’article 40, paragraphe 1, de l’OUG no 50/2010 ou qu’elles soient réputées avoir été tacitement acceptées « ope legis » de la manière prévue à l’article 40, paragraphe 3, de l’OUG no 50/2010 ?

2)    En cas de réponse affirmative à la première question, eu égard aux prémisses exposées ci-dessus et dans les circonstances de l’affaire au principal, une jurisprudence des juridictions nationales conformément à laquelle l’acceptation expresse d’un avenant établi de la manière prévue à l’article 40, paragraphe 1, et en vertu de l’article 95 de l’OUG no 50/2010 conduit automatiquement à conclure que cet acte a été négocié et que, par conséquent, les clauses y figurant ne peuvent faire l’objet de l’examen de leur éventuel caractère abusif, est-elle contraire [au droit de l’Union] ?

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1     JO 1993, L 95, p. 29.