Language of document : ECLI:EU:C:2023:860

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

8 novembre 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Exclusion des clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Clause reflétant une disposition législative impérative nationale reconnaissant à un professionnel le droit de céder des créances issues d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur sans l’accord de ce dernier »

Dans l’affaire C‑177/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal spécialisé de Mureș, Roumanie), par décision du 31 mai 2022, parvenue à la Cour le 21 mars 2023, dans la procédure

Investcapital Ltd

contre

XF,

KJ,

en présence de :

Banca Comercială Română SA,

Kruk SA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, et du point 1, sous p), de l’annexe de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Investcapital Ltd à XF et à KJ au sujet d’un contrat de crédit stipulant le droit du prêteur de céder des créances issues de ce contrat sans l’accord du débiteur.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes du treizième considérant de la directive 93/13 :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté [européenne] sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er, paragraphe 2, couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4        L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive énonce :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5        L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive dispose :

« L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

6        L’annexe de la même directive, intitulée « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 », prévoit, à son point 1, sous p) :

« 1.      Clauses ayant pour objet ou pour effet :

[...]

p)      de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ».

 Le droit roumain

 La réglementation relative à la cession de créances

7        L’article 12, paragraphe 1, de la legea nr. 289/2004, privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (loi no 289/2004, relative au régime juridique des contrats de crédit à la consommation destinés aux consommateurs, personnes physiques), du 24 juin 2004 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 611 du 6 juillet 2004), prévoit que, lorsque les droits qu’un prêteur initial tire d’un contrat de crédit sont cédés à un tiers, le consommateur concerné peut faire valoir à l’encontre de ce tiers tous les droits contractuels dont il dispose à l’encontre de ce prêteur initial, y compris le droit à une compensation.

8        Aux termes de l’article 1393 du Codul civil (code civil), du 26 novembre 1864 (Monitorul Oficial al României no 271 du 4 décembre 1864), le cessionnaire d’une créance ne pouvait opposer son droit à un tiers qu’après avoir notifié la cession de cette créance au débiteur concerné.

9        En vertu de l’article 1396 de ce code, la vente ou la cession d’une créance comprenait les accessoires de cette créance, tels qu’un engagement de caution, un privilège et une hypothèque.

10      L’article 1568 de la legea nr. 287 din 17 iulie 2009, privind Codul civil al României (loi no 287 du 17 juillet 2009, portant code civil roumain), (Monitorul Oficial al României, partie I, no 505 du 15 juillet 2011) (ci‑après le « nouveau code civil »), applicable depuis le 1er octobre 2011, énonce, à son paragraphe 1, que la cession d’une créance transfère au cessionnaire tous les droits liés à cette créance ainsi que les droits de garantie et tous les autres accessoires de ladite créance.

11      En vertu de l’article 1573, paragraphe 1, du nouveau code civil, une créance est cédée par la simple convention du cédant et du cessionnaire, sans notification au débiteur. Par ailleurs, le paragraphe 2 de cet article dispose que l’accord du débiteur est requis uniquement lorsque, selon les circonstances, la créance cédée est essentiellement liée à la personne du créancier.

 La réglementation relative aux clauses abusives

12      La directive 93/13 a été transposée dans le droit roumain par la legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (loi no 193 du 6 novembre 2000, relative aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs), (Monitorul Oficial al României, partie I, no 560 du 10 novembre 2000).

13      L’annexe de la loi no 193/2000, intitulée « Liste de clauses considérées comme abusives », prévoit, à son point 1, sous n), que sont considérées comme étant des clauses abusives les clauses contractuelles qui « autorisent un commerçant à transférer ses obligations contractuelles à un tiers – un agent, un mandataire, etc. – sans l’accord du consommateur concerné, lorsque ce transfert vise à diminuer les garanties ou autres responsabilités vis-à-vis de ce consommateur ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14      Le 22 janvier 2008, XF et KJ ont conclu, auprès de Banca Comercială Română SA, un contrat de crédit d’un montant de 55 522,50 lei roumains (RON) (environ 11 272 euros). Ce contrat de crédit stipulait un taux d’intérêt annuel de 13,05 %, des pénalités de remboursement anticipé, une commission d’octroi du crédit concerné, des frais de gestion, ainsi que des commissions de risque. Ledit crédit était amortissable sur une durée de 120 mois.

15      XF et KJ n’ayant pas procédé au remboursement des mensualités du même contrat de crédit, Banca Comercială Română a, le 29 juin 2011, déclaré la déchéance du terme. En raison de cette déclaration, XF et KJ avaient l’obligation de rembourser le solde du prêt d’un montant de 52 652,40 RON (environ 10 689 euros), le solde restant dû d’un montant de 4 513,38 RON (environ 916 euros), 10 212,71 RON (environ 2 057 euros) au titre des intérêts et 1 865,52 RON (environ 378 euros) au titre de commissions bancaires.

16      Par un contrat de cession de créances du 29 juin 2011, l’ensemble des créances en cause au principal ont été cédées par Banca Comercială Română à Kruk SA, qui a désigné, en tant qu’administrateur chargé de faire valoir ces créances, la société de recouvrement de créances Kruk România SRL, sa filiale. Cette cession a été notifiée à XF et à KJ.

17      Ultérieurement, Kruk a cédé ces créances à Secapital SARL, une société luxembourgeoise de recouvrement de créances, laquelle a cédé les mêmes créances à Investcapital, une société de recouvrement de créances établie à Malte. Ces deux dernières ont chargé Kruk România de faire valoir lesdites créances.

18      Le 2 septembre 2020, XF et KJ ont saisi la Judecătoria Târgu Mureș (tribunal de première instance de Târgu Mureș, Roumanie) d’une action dirigée contre Banca Comercială Română visant à qualifier certaines clauses du contrat de crédit en cause au principal comme étant abusives, à savoir celles relatives à la structure du taux d’intérêt applicable, aux pénalités de remboursement anticipé, à la commission d’octroi du crédit concerné, aux frais de gestion, ainsi qu’à la commission de risque. Eu égard au contrat de cession du 29 juin 2011, cette juridiction a admis à la procédure, en tant que parties intervenantes, Kruk et Kruk România, sa filiale.

19      Le 29 avril 2021, Investcapital est intervenue dans la procédure devant ladite juridiction. Celle-ci a pris en compte les moyens produits par cette société bien qu’elle n’ait pas été mise en cause ni justifié sa qualité pour agir par des documents pertinents.

20      Par un jugement du 25 juin 2021, la Judecătoria Târgu Mureș (tribunal de première instance de Târgu Mureș) a, d’une part, constaté le caractère abusif des clauses en cause au principal. D’autre part, à la lumière de l’argumentation développée par Investcapital, elle a distingué les destinataires de l’obligation de rembourser à XF et à KJ les sommes perçues en exécution de ces clauses, selon la période concernée. Elle a ainsi jugé, pour la période antérieure au 29 juin 2011, date du contrat de cession de créances conclu entre Banca Comercială Română et Kruk, que l’obligation de rembourser incombait à la première et, pour la période postérieure à cette date, que cette obligation incombait à Kruk România, la filiale de Kruk.

21      Le 6 août 2021, Investcapital a fait appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. Banca Comercială Română ainsi que Kruk et Kruk România ont indiqué qu’elles soutenaient les conclusions formulées par Investcapital.

22      Parallèlement, le 21 septembre 2021, Investcapital a engagé une procédure d’exécution forcée ayant pour objet la créance résultant du contrat de crédit initial, ainsi que des coûts afférents à cette procédure.

23      À la lumière de l’article 3, paragraphe 3, et du point 1, sous p), de l’annexe de la directive 93/13, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant au caractère abusif d’une clause contractuelle permettant la cession d’une créance sans l’accord du débiteur dans la mesure où cette clause est susceptible d’engendrer une diminution des garanties de ce dernier. Cette juridiction explique que ses doutes tiennent à la manière dont les créanciers successifs des requérants au principal avaient utilisé la cession de créance, notamment en faisant valoir les droits procéduraux découlant de la subrogation dans les droits du créancier, d’une façon susceptible d’entraver la procédure permettant à ces requérants de dénoncer le caractère abusif de certaines clauses du contrat à l’origine des créances cédées. Dans ce contexte, ladite juridiction fait observer que, alors même que, en première instance, la Judecătoria Târgu Mureș (tribunal de première instance de Târgu Mureș) a jugé que des clauses, dont elle avait constaté le caractère abusif, avaient un effet non contraignant, le créancier cessionnaire menait une procédure d’exécution forcée contre les requérants au principal consommateurs en vue d’obtenir l’exécution des créances découlant notamment des clauses contractuelles litigieuses, potentiellement abusives.

24      Dans ces conditions, le Tribunalul Specializat Mureş (tribunal spécialisé de Mureș, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de la question préjudicielle suivante :

« Une clause contractuelle qui reflète une règle juridique figurant dans une disposition législative par laquelle il est reconnu à un professionnel le droit de céder des créances découlant d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur, sans l’accord de ce dernier, échappe-t-elle à l’examen d’un éventuel caractère abusif, même lorsque, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle par laquelle ce consommateur cherche à faire constater le caractère abusif d’autres clauses du même contrat de crédit, les effets de la cession de créance concernée et la manière dont les professionnels successifs se servent de ces effets sont susceptibles de rendre plus difficile la situation procédurale dudit consommateur – au sens du point 1, sous p), de l’annexe de la directive 93/13 – en raison, par exemple, de l’effet dilatoire produit par cette cession sur la procédure juridictionnelle concernée ou des dépens supplémentaires mis à la charge du même consommateur par ladite cession ainsi que, en cas d’obtention de la reconnaissance du caractère abusif de ladite clause, du partage de l’effet non contraignant pour ce dernier des clauses contractuelles en question entre les professionnels créanciers successifs ? »

 Sur la question préjudicielle

25      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable.

26      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

27      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette directive permet d’examiner l’éventuel caractère abusif d’une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur qui reflète une disposition impérative du droit national reconnaissant à un professionnel le droit de céder des créances issues d’un tel contrat de crédit sans l’accord du consommateur concerné, au motif qu’elle impliquerait une diminution de la protection des intérêts de ce consommateur compte tenu notamment de l’effet dilatoire de cette cession sur la procédure juridictionnelle concernée.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.

29      Cette exclusion du champ d’application de ladite directive exige que deux conditions soient satisfaites, à savoir, d’une part, la clause contractuelle concernée doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, point 31).

30      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à l’objectif de la même directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, cette exclusion du champ d’application de la directive 93/13 est d’interprétation stricte (arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 77).

31      L’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » englobe, à la lumière du treizième considérant de la directive 93/13, à la fois les dispositions du droit national qui s’appliquent entre les parties contractantes indépendamment de leur volonté et celles qui sont de nature supplétive, c’est-à-dire qui s’appliquent par défaut, en l’absence de convention contraire entre les parties (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 30).

32      Il appartient aux juges nationaux saisis de vérifier si la clause concernée relève de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 en prenant en considération la nature, l’économie générale et les stipulations des contrats de crédit concernés ainsi que le contexte juridique et factuel dans lequel ces derniers s’inscrivent (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 37).

33      En ce qui concerne, plus précisément, la cession de crédits, la Cour a eu l’occasion de rappeler que l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue à cette disposition est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union européenne a explicitement entendu préserver (arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 43).

34      Cela étant, la circonstance selon laquelle un tel équilibre a été établi constitue non pas une condition pour l’application de l’exclusion visée audit article 1er, paragraphe 2, mais la justification de cette exclusion (arrêt du 21 décembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, point 35).

35      Les dispositions législatives ou réglementaires impératives autres que celles se rapportant au contrôle des clauses abusives et, notamment, à l’étendue des pouvoirs du juge national afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle sont donc exclues du champ d’application de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 44).

36      La Cour a jugé en conséquence, s’agissant de la cession de crédits, que sont exclues du champ d’application de la directive 93/13 des pratiques professionnelles consistant à céder ou à acheter une créance détenue à l’égard d’un consommateur en l’absence d’une clause contractuelle spécifique en ce sens, d’une notification de cette cession ou d’un accord donné par ce consommateur, celui-ci étant également privé de la faculté de racheter sa dette, et ainsi de l’éteindre, en remboursant au cessionnaire le prix que celui-ci a versé au titre de ladite cession, majoré des frais, des intérêts et des dépens applicables (arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 47).

37      Cette directive n’est pas non plus applicable à des dispositions nationales qui encadrent une telle possibilité de rachat et régissent la substitution du cédant par le cessionnaire dans les procédures en cours (arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 47).

38      En l’occurrence, en vertu, notamment de l’article 1573 du nouveau code civil, la cession de créance ne requiert pas l’accord du débiteur, sauf dans l’hypothèse, prévue au paragraphe 2 de cet article, où la créance cédée est essentiellement liée à la personne du créancier. Dans ces conditions, il apparaît, sous réserve d’une vérification qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, que l’article 1573 du nouveau code civil constitue une disposition impérative qui ne concerne pas l’étendue des pouvoirs du juge national pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.

39      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas à une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur qui reflète une disposition impérative du droit national reconnaissant à un professionnel le droit de céder des créances issues d’un tel contrat de crédit sans l’accord du consommateur concerné.

 Sur les dépens

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

cette directive ne s’applique pas à une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur qui reflète une disposition impérative du droit national reconnaissant à un professionnel le droit de céder des créances issues d’un tel contrat de crédit sans l’accord du consommateur concerné.


Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.