Language of document : ECLI:EU:C:2023:954

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

23 novembre 2023 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire C-172/23,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 mars 2023,

Commission européenne, représentée par M. C. Hermes et Mme E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Irlande, représentée par Mme M. Browne, MM. A. Joyce et M. Tierney, en qualité d’agents, assistés de MM. S. Brittain, BL, et N. Steen, SC,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par dépôt e-Curia du 5 octobre 2023, la Commission a informé la Cour, conformément à l’article 148 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l’article 141, paragraphe 2, du règlement de procédure, que l’Irlande soit condamnée aux dépens.

2        La partie défenderesse n’a pas déposé d’observations sur ce désistement dans le délai imparti.

3        Aux termes de l’article 141, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l’attitude de l’Irlande, celle-ci n’ayant pris qu’après l’introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.

5        Il y a donc lieu de condamner l’Irlande aux dépens.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’affaire C-172/23 est radiée du registre de la Cour.

2)      L’Irlande est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.