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Recours introduit le 14 novembre 2013 – Léon Van Parys NV / Commission

(affaire T-603/13)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Firma Léon Van Parys NV (Anvers, Belgique) (représentants: P. Vlaeminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission par laquelle elle demande des informations complémentaires à l’administration des douanes et accises belge au titre de l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93 ainsi que la lettre de la Commission européenne du 16 septembre 2013 par laquelle elle informe la Firma Léon Van Parijs de cette demande et de la suspension du délai d’examen conformément à l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93;

dire pour droit que l’article 909 du règlement (CEE) n° 2454/93 a pleinement bénéficié à la requérante après l’arrêt du Tribunal T-324/10 du 19 mars 2013 dans le dossier REM/REC 07/07;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission des articles 907 et 909 du règlement (CEE) n° 2454/931 , ainsi que de l’article 266, premier alinéa, TFUE. La requérante soutient que le délai de décision de neuf mois prévu par les premiers articles cités avait expiré et que, partant, la Commission n’était plus compétente pour statuer sur la demande de remise. Par conséquent, la Commission n’est plus compétente dans la mesure où elle agit en méconnaissance de la mise en conformité pure et simple de sa décision partiellement annulée par l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Léon Van Parys/Commission, T-324/10.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93 et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment de son article 41 portant sur le droit à une bonne administration. La requérante soutient que la Commission a fait un usage illégal de sa faculté de demander des informations et de prolonger ainsi ce délai de neuf mois afin d’éviter ou du moins de différer un application future de l’article 909 du règlement (CEE) n° 2454/93. Le fait, pour la Commission, de s’arroger (à propos d’une question en principe soumise à un délai de neuf mois) le droit d’entamer en 2013 un examen complet d’une demande de remise introduite fin 2007 et portant sur des importations effectuées en 1999, constitue par ailleurs une violation du principe de bonne administration.

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1     Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).