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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 29 décembre 2017 – Lies Craeynest e.a./Brussels Hoofdstedelijk Gewest et Brussels Instituut voor Milieubeheer

(Affaire C-723/17)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth vzw.

Parties défenderesses : Brussels Hoofdstedelijk Gewest et Brussels Instituut voor Milieubeheer

Autre partie : Belgische Staat

Questions préjudicielles

Les articles 4, paragraphe 3, et 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, lus conjointement avec l’article 288, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 6 et 7 de la directive 2008/50/CE 1 [du Parlement européen et du Conseil], du 20 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’il est allégué qu’un État membre n’a pas installé les points de prélèvement dans une zone conformément aux critères prévus à l’annexe III, partie B, point 1, sous a), de la directive précitée, il appartient au juge national de rechercher, à la demande de particuliers directement concernés par le dépassement des valeurs limites visées à l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive, si les points de prélèvement ont été installés conformément à ces critères et, si tel n’est pas le cas, de prendre à l’égard de l’autorité nationale toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que les points de prélèvements soient placés dans le respect de ces critères ?

Y a-t-il dépassement d’une valeur limite au sens de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, de la [directive 2008/50/CE], dès que les résultats des mesures effectuées à un seul point de prélèvement visé à l’article 7 de cette directive permettent de constater qu’une valeur limite, fixée par l’annexe XI de cette directive pour la moyenne calculée par année civile, est dépassée ou n’y a-t-il dépassement dans ce sens-là que lorsque la moyenne des résultats des mesures de tous les points de prélèvement d’une zone donnée au sens de cette directive le fait apparaître ?

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1     JO 2008, L 152, p. 1.