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Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - Belgique) – Lies Craeynest e.a. / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer

(Affaire C-723/17)1

(Renvoi préjudiciel – Directive 2008/50/CE – Articles 6, 7, 13 et 23 – Annexe III – Évaluation de la qualité de l’air – Critères permettant de constater un dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote – Mesures effectuées à l’aide des points de prélèvement fixes – Choix des sites appropriés – Interprétation des valeurs mesurées aux points de prélèvement – Obligations des États membres – Contrôle juridictionnel – Intensité du contrôle – Pouvoir d’injonction)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Lies Craeynest, Cristina Lopez Devaux, Frédéric Mertens, Stefan Vandermeulen, Karin De Schepper, Clientearth VZW

Parties défenderesses: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels Instituut voor Milieubeheer

en présence de : Belgische Staat

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE, et les articles 6 et 7 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient à une juridiction nationale, saisie d’une demande présentée à cet effet par des particuliers directement concernés par le dépassement des valeurs limites visées à l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, de vérifier si les points de prélèvement situés dans une zone donnée ont été installés conformément aux critères prévus à l’annexe III, section B, point 1, sous a), de ladite directive et, si tel n’est pas le cas, de prendre, à l’égard de l’autorité nationale compétente, toute mesure nécessaire, telle, si elle est prévue par le droit national, une injonction, afin que ces points de prélèvements soient placés dans le respect de ces critères.

L’article 13, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50 doivent être interprétés en ce sens que, pour constater le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe XI de cette directive pour la moyenne calculée par année civile, il suffit qu’un niveau de pollution supérieur à cette valeur soit mesuré à un point de prélèvement isolé.

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1 JO C 104 du 19.03.2018