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Recours introduit le 17 février 2012 - Einhell Germany AG e.a. / Commission

(affaire T-73/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Einhell Germany AG (Landau an der Isar, Allemagne); Hans Einhell Nederlands BV (Bréda, Pays-Bas); Einhell France SAS (Villepinte, France); Hans Einhell Oesterreich GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: Me R. Mac Lean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler partiellement l'article 1er de la décision C(2011) 8831, l'article 1er de la décision C(2011) 8825, l'article 1er de la décision C(2011) 8828 et l'article 1er de la décision C(2011) 8810 de la Commission, toutes quatre du 6 décembre 2011, en ce qu'ils ne leur accordent qu'un remboursement partiel des droits antidumping qu'elles ont acquittés sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine en application du règlement (CE) n° 261/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains compresseurs originaires de la République populaire de Chine (JO 2008, L 81, p. 1);

ordonner le maintien en vigueur des décisions attaquées jusqu'à ce que la Commission européenne ait adopté les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen

La défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant la marge bénéficiaire appropriée et raisonnable d'un importateur de l'UE indépendant aux fins de déterminer la marge de dumping révisée applicable aux importations en cause, manquant ainsi d'établir un prix à l'exportation fiable pour le fournisseur indépendant lors du calcul des montants corrects de droits antidumping à rembourser, ce qui a entraîné une violation des articles 2, paragraphe 9, et 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil .

Deuxième moyen

La défenderesse a commis une erreur manifeste d'appréciation en déduisant les droits antidumping en tant que coûts dans le calcul du prix à l'exportation du fournisseur indépendant, manquant ainsi d'établir une marge de dumping fiable aux fins du calcul de la marge de dumping révisée et du montant correct de droits antidumping à rembourser, ce qui a entraîné une violation des articles 2, paragraphes 9 et 11, et 11, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil.

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1 - Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 323, p. 51).