Language of document : ECLI:EU:T:2015:865

Affaire T‑73/12

Einhell Germany AG e.a.

contre

Commission européenne

« Dumping – Importations de certains compresseurs originaires de Chine – Refus partiel de remboursement des droits antidumping acquittés – Détermination du prix à l’exportation – Déduction des droits antidumping – Modulation des effets dans le temps d’une annulation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 novembre 2015

1.      Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions

[Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 46, § 1, et 48, § 1]

2.      Procédure juridictionnelle – Traitement des affaires devant le Tribunal – Protection accordée aux parties contre l’utilisation inappropriée des pièces de procédure – Portée

(Instructions au greffier du Tribunal, art. 5, § 6)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Condition – Répercussion des droits antidumping sur les prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union – Choix de la méthode d’analyse – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9, et 11, § 10)

4.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Conditions – Ajustements – Application d’office

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Condition – Répercussion des droits antidumping sur les prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union – Analyse numéro de contrôle de produit par numéro de contrôle de produit

(Règlement du Conseil no 1225/2009, 20e considérant et art. 11, § 10)

6.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Interprétation à la lumière de l’accord antidumping du GATT de 1994 – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Exception – Interprétation stricte

(Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 2.4, et 9.3.3 ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9, al. 2, et 11, § 10)

7.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Condition – Appréciation au cas par cas – Pratique antérieure ou postérieure des institutions – Absence d’incidence

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 10)

8.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Choix de la méthode d’analyse – Obligation de recourir à une méthode cohérente avec celle adoptée aux fins d’apprécier la répercussion des droits antidumping au premier acheteur indépendant dans l’Union

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 9 et 11, et 11, § 10)

9.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Remboursement de droits antidumping – Calcul de la marge de dumping effective – Détermination du prix à l’exportation – Recours à un prix à l’exportation construit – Ajustements – Non-déduction du montant des droits antidumping acquittés – Preuve de la répercussion dudit montant à la charge de l’importateur

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 11, § 10)

10.    Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Annulation partielle d’une décision refusant partiellement le remboursement de droits antidumping indûment acquittés – Nécessité de maintenir provisoirement les effets de la décision pour éviter l’obligation de reverser la totalité des sommes remboursées – Absence

(Art. 264 TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 26-28)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 36-38)

3.      En matière de dumping, l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base no 1225/2009 n’établit pas de méthode spécifique aux fins d’apprécier si un droit antidumping a été dûment répercuté sur les prix de vente au premier acheteur indépendant dans l’Union. À cet égard, nonobstant le double renvoi à l’article 2 du règlement antidumping de base opéré par l’article 11, paragraphe 10, du même règlement, l’adverbe « dûment » ne se réfère pas à une méthode d’examen ou à une règle visée à l’article 2 du règlement antidumping de base, mais à l’objectif de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente pratiqués par les sociétés liées au producteur-exportateur à l’égard du premier acheteur indépendant établi dans l’Union, à savoir la modification du comportement desdites sociétés à la suite de l’institution des droits antidumping, soit, in fine, l’élimination de la marge de dumping initialement constatée.

En l’absence d’une définition de méthode dans le règlement antidumping de base permettant d’examiner si les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du même règlement sont réunies, le choix entre différentes méthodes suppose l’appréciation de situations économiques complexes. Par conséquent, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle choisit la méthode, de sorte que le juge de l’Union n’est appelé à exercer, dans ce domaine, qu’un contrôle juridictionnel restreint.

(cf. points 56, 66-70)

4.      Concernant la détermination du prix à l’exportation aux fins de l’appréciation de l’existence d’un dumping, il ressort de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base no 1225/2009 que les institutions peuvent considérer que le prix à l’exportation n’est pas fiable dans deux cas, à savoir lorsqu’il existe une association entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers ou en raison d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. En dehors de ces cas, les institutions sont tenues, lorsqu’un prix à l’exportation existe, de se fonder sur celui-ci pour la détermination du dumping.

Lorsque le prix à l’exportation est construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou sur toute autre base raisonnable, les ajustements prévus à l’article 2, paragraphe 9, deuxième et troisième alinéas, du règlement antidumping de base sont opérés d’office par les institutions.

(cf. points 58-60)

5.      Aux fins de déterminer l’existence d’une répercussion des droits antidumping acquittés sur les prix de vente au premier acheteur indépendant dans l’Union, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base no 1225/2009, l’application d’une méthode d’analyse numéro de contrôle de produit par numéro de contrôle de produit (méthode NCP par NCP) ne porte pas atteinte au caractère unique du produit concerné, dès lors que la Commission n’a pas défini une marge de dumping par NCP, mais une marge de dumping unique pour le produit concerné.

Ensuite, lorsque le produit concerné est un produit complexe, dont les différents modèles présentent des caractéristiques techniques différentes et des prix pouvant varier sensiblement, la méthode NCP par NCP, qui vise à comparer des NCP dont les caractéristiques et les prix de revente sont similaires, est plus appropriée aux fins d’examiner l’évolution du prix de revente du produit concerné entre la période d’enquête initiale et la période d’enquête de remboursement. En revanche, la méthode d’examen fondée sur l’augmentation globale du chiffre d’affaire ne permet pas d’établir si l’importateur lié a effectivement modifié son comportement sur le marché ou si, au contraire, il a mis en œuvre une politique de prix lui permettant de compenser les modèles les moins vendus avec les plus vendus, en intervenant de la sorte sur les marges réalisées.

En outre, selon une interprétation littérale du considérant 20 et de l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base, la répercussion des droits antidumping acquittés doit être examinée pour chaque prix de vente et, partant, plutôt selon une méthode transaction par transaction voire, le cas échéant, selon une méthode modèle par modèle ou une méthode NCP par NCP.

Dans ce contexte, le recours à la méthode NCP par NCP, pour autant que celle-ci est appliquée de manière cohérente à tous les stades de l’examen d’une demande de remboursement, n’implique pas que soient posées des conditions supplémentaires pour le remboursement total des droits antidumping acquittés, mais uniquement que le respect des conditions prévues à l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base soit vérifié au niveau des NCP individuels, plutôt qu’au niveau du produit concerné dans sa globalité.

Par ailleurs, le fait que l’approche NCP par NCP ne soit mentionnée nulle part dans le règlement antidumping de base ne signifie pas qu’elle serait illégale ou manifestement erronée.

(cf. points 75-77, 79, 99, 117)

6.      Les dispositions du règlement antidumping de base no 1225/2009 doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping).

En effet, l’Union a adopté le règlement antidumping de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant de l’accord antidumping. En outre, par l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base, l’Union a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 9.3.3 de l’accord antidumping. L’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base doit donc être interprété à la lumière de cette disposition.

À cet égard, l’article 2.4, quatrième phrase, de l’accord antidumping établit, à l’instar de l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, le principe du « droit assimilé à un coût », selon lequel les droits et taxes intervenus entre l’importation et la revente, dont les droits antidumping acquittés, sont des coûts devant être déduits lors de la construction du prix à l’exportation. Dans ce contexte, la non-déduction des droits antidumping en application de l’article 9.3.3 de l’accord antidumping est considérée comme une exception par rapport à la règle du « droit assimilé à un coût », inscrite à l’article 2.4, quatrième phrase, dudit accord. De même, la non-déduction des droits antidumping, consacrée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base, est une exception par rapport à la règle du « droit assimilé à un coût », posée à l’article 2, paragraphe 9, deuxième alinéa, du même règlement, et doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

Ainsi, l’obstacle à obtenir un remboursement total des droits antidumping acquittés, qui consiste à démontrer que les prix de revente dans l’Union ont augmenté d’un montant égal à deux fois la marge de dumping, est la conséquence inévitable de ce que les conditions posées à l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base ne sont pas remplies et, partant, de l’application de la règle du « droit assimilé à un coût ».

(cf. points 84, 85, 89-91, 97, 98)

7.      Dans le contexte d’une procédure de remboursement de droits antidumping acquittés, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation aux fins d’examiner si les conditions de la non-déduction des droits antidumping du prix à l’exportation construit sont réunies. Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé au cas par cas en fonction de tous les faits pertinents.

À cet égard, les conditions de la non-déduction des droits antidumping du calcul du prix à l’exportation doivent être appréciées à la lumière, d’une part, des éléments de preuve produits par les importateurs qui demandent la non-déduction des droits antidumping et, d’autre part, des circonstances factuelles de chaque affaire.

En conséquence, afin de bénéficier de la non-déduction des droits antidumping acquittés, un importateur ne saurait se prévaloir de la pratique antérieure ou postérieure de la Commission.

(cf. points 124-126)

8.      Dans le cadre d’une procédure de remboursement de droits antidumping acquittés, l’examen de la répercussion des droits antidumping sur les clients d’un importateur lié, prévu à l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base no 1225/2009 est une étape du calcul du prix à l’exportation construit sur le fondement de l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement. En effet, en fonction du résultat obtenu à l’issue de cet examen, les droits antidumping seront déduits du prix à l’exportation construit et, partant, auront une incidence directe sur le montant de celui-ci, en ce qu’il sera nécessairement moins élevé que si les droits antidumping n’avaient pas été déduits. Au surplus, plus le prix à l’exportation est faible, plus la différence avec la valeur normale sera importante et la marge de dumping révisée élevée. L’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base participe donc à la construction du prix à l’exportation et, indirectement, au calcul de la marge de dumping révisée.

Dans ce contexte, la Commission doit adopter des méthodes cohérentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphes 9 et 11, et de l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base.

À cet égard, lorsque la Commission vérifie si les droits antidumping ont été répercutés sur les prix de revente au premier acheteur indépendant dans l’Union selon une méthode d’analyse numéro de contrôle de produit par numéro de contrôle de produit (NCP par NCP), elle commet une erreur manifeste d’appréciation en refusant la non-déduction des droits antidumping des prix à l’exportation des NCP pour lesquels les droits antidumping avaient pourtant été répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union. En effet, en procédant ainsi, la Commission ne tire pas toutes les conséquences de la méthode NCP par NCP qu’elle avait elle-même décidé d’appliquer, dans la mesure où elle déduit l’intégralité des droits antidumping acquittés du prix à l’exportation construit en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et diminue ainsi de manière artificielle le prix à l’exportation moyen pondéré unique par NCP.

En outre, l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base n’impose pas à la Commission de déduire systématiquement la totalité des droits antidumping acquittés dans une hypothèse où l’examen de la répercussion des droits antidumping selon une méthode NCP par NCP ne permet pas de conclure que cette répercussion a eu lieu pour tous les NCP, mais uniquement pour certains d’entre eux.

(cf. points 140-147, 150)

9.      Aux fins de déterminer, dans le contexte d’une procédure de remboursement des droits antidumping acquittés, si le prix à l’exportation construit doit être calculé sans déduire le montant de ces droits, la seule condition posée à l’article 11, paragraphe 10, du règlement antidumping de base no 1225/2009 est que l’importateur lié apporte des éléments de preuve concluants de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union.

Dans ce contexte, à condition qu’elle soit concluante, la preuve de la répercussion des droits antidumping sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l’Union peut être apportée par tout moyen.

(cf. points 154, 155)

10.    Voir le texte de la décision.

(cf. points 162-164)