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Arrêt du Tribunal du 2 mars 2012 - Pays-Bas et ING Groep/Commission

(Affaires T-29/10 et T-33/10)

(" Aide d'État - Secteur financier - Aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre - Apport en capital avec option conférée au bénéficiaire de l'aide entre le remboursement ou la conversion des titres - Modification des conditions de remboursement au cours de la procédure administrative - Décision déclarant l'aide compatible avec le marché commun - Notion d'aide d'État - Avantage - Critère de l'investisseur privé - Lien nécessaire et proportionné entre le montant de l'aide et l'ampleur des mesures destinées à permettre la compatibilité de l'aide ")

Langue de procédure : le néerlandais et l'anglais

Parties

Parties requérantes : Royaume des Pays-Bas (représentants : C. Wissels, Y. de Vries et M. de Ree, agents, assistés de P. Glazener, avocat) (affaire T-29/10) ; et ING Groep NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants : initialement O. Brouwer, M. Knapen et J. Blockx, avocats, puis O. Brouwer, J. Blockx et M. O'Regan, solicitor (affaire T-33/10)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : H. van Vliet, L. Flynn et S. Noë, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante dans l'affaire T-33/10 : De Nederlandsche Bank NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants : initialement B. Nijs et G. van der Klis, puis G. van der Klis, M. Petite et S. Verschuur, et enfin M. Petite et S. Verschuur, avocats)

Objet

Demandes d'annulation partielle de la décision 2010/608/CE de la Commission, du 18 novembre 2009, concernant l'aide d'État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d'ING (JO 2010, L 274, p. 139).

Dispositif

1)    Les affaires T-29/10 et T-33/10 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)    L'article 2, premier alinéa, de la décision 2010/608/CE de la Commission, du 18 novembre 2009, concernant l'aide d'État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d'ING, ainsi que l'article 2, deuxième alinéa, de ladite décision et l'annexe II de cette décision sont annulés.

3)     La Commission européenne est condamnée aux dépens.

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1 - JO C 80 du 27.3.2010.