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Recours introduit le 28 février 2010 - Pays-Bas/Commission

(Affaire T-29/10)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et Y. de Vries, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le Royaume des Pays-Bas conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision que la Commission a rendue le 18 novembre 2009 dans l'affaire n° C 10/2009 (ex. N 138/2009) - Pays-Bas/aide au groupe ING N.V., et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision entreprise, la Commission a constaté que certaines mesures que l'État néerlandais a adoptées à l'égard du groupe ING N.V. comportent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, et elle a déclaré cette aide compatible avec le marché commun à certaines conditions. Suivant la décision, la modification des conditions de remboursement portant sur 5 milliards d'euros de l'injection de capital constitue une aide supplémentaire.

Le recours est dirigé contre l'article 2, paragraphe 1, de la décision qui est notamment fondé sur la constatation que la modification des conditions de remboursement portant sur 5 milliards d'euros de l'injection de capital comporte une aide d'État.

Le requérant fait valoir en premier lieu que la décision est incompatible avec l'article 107 TFUE dans la mesure où la Commission y a jugé que l'adaptation des conditions de remboursement de la participation dans le capital de base d'ING comporte une aide d'État additionnelle d'un montant de 2 milliards d'euros en faveur d'ING. Selon le requérant, c'est à tort que la Commission a qualifié d'aide d'État l'adaptation des conditions de remboursement, et cela pour les motifs suivants:

Pour autant qu'elle puisse être qualifiée d'aide d'État, celle-ci consisterait, selon la décision, dans la participation intégrale au capital de base d'ING; une modification des conditions du remboursement de cette aide ne peut pas comporter une aide qui s'ajouterait à cette participation.

La Commission aurait dû intégrer l'adaptation des conditions de remboursement dans son appréciation de la participation au capital de base au lieu de lui réserver une appréciation distincte.

Lorsqu'elle a analysé séparément l'adaptation des conditions de remboursement à la lumière des règles qui régissent les aides d'État, la Commission a commis un certain nombre d'erreurs dans son appréciation.

La Commission n'a pas tenu compte du fait que l'adaptation des conditions de remboursement avait notamment pour but de rendre ces conditions plus conformes aux conditions de remboursement en vigueur sur le marché.

Le requérant fait valoir en deuxième lieu que la décision est incompatible avec le principe de bonne administration en ce que la Commission n'a pas réuni les informations nécessaires concernant les faits en cause.

Le requérant estime en troisième lieu que la décision est incompatible avec le principe de motivation en ce que la Commission n'a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle estime que l'adaptation des conditions de remboursement comporte une aide additionnelle.

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