Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 – Lucchini/Commission
(Affaire T-91/10)1
[« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Base juridique – Droits de la défense – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes – Prise en compte d’un arrêt d’annulation dans une affaire connexe »]
Langue de procédure : l’italien
Parties
Partie requérante : Lucchini SpA (Milan, Italie) (représentants : initialement M. Delfino, J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart et L. De Sanctis, puis J.-P Gunther, E. Bigi, C. Breuvart et D. Galli, avocats)
Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement R. Sauer et B. Gencarelli, agents, assistés de M. Moretto, avocat, puis M. Sauer et R. Striani, agent, assistés de M. Moretto)
Objet
Demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009 (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, à titre subsidiaire, demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.
Dispositif
Le recours est rejeté.
Lucchini SpA est condamnée aux dépens.
________________________1 JO C 113 du 1.5.2010.