Language of document : ECLI:EU:F:2008:104

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

4 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Entrée en vigueur du règlement (CEE, Euratom) n° 723/2004 – Articles 44 et 46 du statut – Article 7 de l’annexe XIII du statut – Promotion – Classement – Facteur de multiplication »

Dans l’affaire F‑22/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Paul Lafili, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Genk (Belgique), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall, H. Kraemer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mars 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 mars suivant), M. Lafili demande :

–        l’annulation de la décision de l’administration du 11 mai 2006, de le classer au grade AD 13, échelon 5, telle que contenue dans ses fiches de salaire du mois de juin 2006 et des mois suivants, et, par voie de conséquence,

–        sa restitution, avec effet au 1er mai 2006, dans le grade et l’échelon AD 13, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071, ainsi que

–        la reconstitution de façon intégrale de sa carrière avec effet rétroactif jusqu’au 1er mai 2006 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l’avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement relatif à son classement et celui relatif au classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu’à la date où interviendra la régularisation de sa situation.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 44, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CEE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :

« Le fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade. »

3        L’article 46 du statut dispose :

« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d’unité qui est nommé à un grade supérieur conformément à l’article 45 est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. […] »

4        L’article 66 du statut prévoit, pour le nouveau grade 13, cinq échelons.

5        L’annexe XIII du statut contient des « mesures de transition » applicables, après l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, aux fonctionnaires des Communautés.

6        L’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut dispose que, après le 1er mai 2004, les grades A 1 à A 8 des fonctionnaires placés dans une des positions visées à l’article 35 du statut, sont renommés, respectivement, A*16, A*15, A*14, A*12, A*11, A*10, A*8 et A*7. Le paragraphe 2 de ce même article incorpore les nouveaux grades intermédiaires A*13, A*9, A*6 et A*5 et prévoit le traitement mensuel de base fixé pour chaque grade et chaque échelon « [s]ous réserve des dispositions prévues à l’article 7 de la présente annexe ».

7        L’article 7 de l’annexe XIII du statut dispose :

« Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1.      Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2.      Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

[…]

5.      Pour chaque fonctionnaire, […] la première promotion obtenue après le 1er mai 2004, entraîne […] une augmentation du traitement mensuel de base à déterminer sur la base du tableau suivant :

Échelon

Grade

1

2

3

4

5

6

7

8

A

13,1 %

11,0 %

6,8 %

5,7 %

5,5 %

5,2 %

5,2 %

4,9 %

B

11,9 %

10,5 %

6,4 %

4,9 %

4,8 %

4,7 %

4,5 %

4,3 %

C

8,5 %

6,3 %

4,6 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

3,5 %

D

6,1 %

4,6 %

4,3 %

4,1 %

4,0 %

3,9 %

3,7 %

3,6 %

[…]

        

6.      Lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé. Ce facteur de multiplication est égal au rapport entre les nouveaux traitements de base résultant de l’application du paragraphe 5 et le montant d’application figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la présente annexe. Sous réserve du paragraphe 7, ce facteur de multiplication est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

7.      Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, le fonctionnaire, par dérogation à l’article 44 du statut, reste au premier échelon de son nouveau grade aussi longtemps que le facteur de multiplication reste inférieur à 1 ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion. Un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu dudit article. Lorsque le facteur atteint l’unité, le fonctionnaire commence à progresser échelon après échelon conformément à l’article 44 du statut. Si ce facteur dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon.

8.      Le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures. »

8        Par dérogation à l’annexe I, B, du statut, pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2011, l’article 9 de l’annexe XIII prévoit, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades AD 12 et AD 13 ainsi que de grade AST 10, que les pourcentages prévus par l’article 6, paragraphe 2, du statut sont les suivants :

Grade

Du 1er mai 2004 jusqu’au

 

30 avril 2005

30 avril 2006

30 avril 2007

30 avril 2008

30 avril 2009

30 avril 2010

30 avril 2011

A*/AD 13

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

A*/AD 12

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

B*/AST 10

5 %

5 %

5 %

10 %

15 %

20 %

20 %

        

9        De plus, aux termes des considérants 10 et 11 du règlement n° 723/2004 :

« Il est manifestement nécessaire de confirmer le principe d’évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d’incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l’équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l’ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire.

La modernisation du système de carrières implique une meilleure reconnaissance de l’expérience professionnelle des fonctionnaires et du principe de l’apprentissage tout au long de la vie. Il convient donc de remplacer les catégories de personnel existantes et de reclasser le personnel dans les nouveaux groupes de fonctions des administrateurs (AD) et des assistants (AST), ainsi que de faciliter également le passage du second vers le premier grâce à un nouveau mécanisme de certification. »

10      Enfin, il ressort de l’annexe I, point 4, de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 16 juin 2005, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et par le régime applicable aux autres agents (RAA) à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement (AHCC) (publiée aux Informations administratives n° 47‑2005, du 24 juin 2005 , ci-après la « décision AIPN ») que « [l]es pouvoirs dévolus par le statut et le RAA et non visés dans les tables suivantes sont exercés par le [d]irecteur général du [p]ersonnel ». S’agissant du déroulement de la carrière, la « [t]able des AIPN » ne comporte aucune disposition spécifique concernant l’application de l’article 7 de l’annexe XIII du statut.

11      L’article 1er, deuxième alinéa, de la décision AIPN prévoit que les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC « liés à l’exécution de la gestion des droits pécuniaires individuels, tels que visés à [l’]annexe I sont exercés par le directeur [de l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO)] dans les conditions fixées dans ladite annexe I ». Le point 17 de la partie VIII « Régime pécuniaire et avantages sociaux » de la « [t]able des AIPN » de l’annexe I désigne le directeur du PMO comme AIPN compétente pour la liquidation des rémunérations.

 Faits à l’origine du litige

12      Au 1er avril 2004, le requérant était classé dans le grade A 4, échelon 7, devenu, à compter du 1er mai 2004, le grade A*12, échelon 7, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le facteur de multiplication visé à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, de ladite annexe étant de 0,944249.

13      Le 1er juillet 2004, le requérant a accédé au huitième échelon du grade A*12, le facteur de multiplication de 0,944249 ayant été maintenu.

14      Par décision du 22 juillet 2005 du directeur général de la direction générale (DG) « Personnel et administration », le requérant a été promu au grade A*13, avec effet rétroactif au 1er mai 2004 (ci-après la « décision du 22 juillet 2005 ») avec une ancienneté d’échelon prenant également effet à cette date. L’article 2 de ladite décision se lit comme suit :

« Il lui est attribué dans le grade l’échelon 1 (classement provisoire). L’ancienneté dans cet échelon prend effet le 1er mai 2004 (ancienneté provisoire). Le coefficient technique est [de] 1,1172071. »

15      Par note du 11 mai 2006, le chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration » a informé le requérant que, après deux années d’ancienneté au premier échelon de son grade, il serait classé au grade AD 13 (ancien A*13), cinquième échelon, avec un facteur de multiplication égal à un. Cette note se lit notamment comme suit :

« Sur votre bulletin de paie de mai 2006 le facteur [technique de 1,1172071] a été appliqué erronément à l’échelon 2. En effet, l’interprétation que la DG [‘Personnel et administration’] fait de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut qui régit les modalités de gestion du facteur multiplicateur est que, deux années après la promotion, le facteur multiplicateur ne peut pas être supérieur à l’unité. Un nouveau classement en échelon dans le grade est effectué, éventuellement, au-delà de l’échelon 2 pour tenir compte du niveau de traitement de base.

Dans votre cas cela signifie que le classement du mois de mai 2006 devrait être AD 13[, échelon 5,] avec un facteur multiplicateur égal à 1. Le traitement de base est de 11 916,61 [euros].

L’adaptation technique n’a pas pu se faire en temps utile pour la paie de mai. En conséquence, un rectificatif sera effectué sur la paie de juin avec effet au mois de mai 2006. »

16      Le 10 août 2006, le requérant a introduit, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation dirigée, d’une part, contre la note du 11 mai 2006 et, d’autre part, contre les bulletins de rémunération pour les mois suivant le mois de mai 2006. En substance, le requérant a demandé un classement au grade AD 13, échelon 2, avec un facteur de multiplication de 1,1172071.

17      Par décision du 4 décembre 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par le requérant.

 Conclusions des parties et procédure

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent recours recevable et fondé ;

–        en conséquence :

–        annuler son classement au grade AD 13, échelon 5, contenu dans une note de la DG « Personnel et administration » du 11 mai 2006 et dans la fiche de salaire de juin 2006 et dans les fiches de salaire subséquentes ;

–        le restituer, avec effet au 1er mai 2006, dans le grade AD 13, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,1172071 ;

–        reconstituer de façon intégrale sa carrière avec effet rétroactif au 1er mai 2006 à la date de son classement en grade et échelon ainsi rectifié (y compris la valorisation de son expérience dans le classement ainsi rectifié, ses droits à l’avancement et ses droits à pension), en ce compris le paiement d’intérêts de retard sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, sur l’ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à son classement figurant dans la décision de classement et le classement auquel il aurait dû avoir droit jusqu’à la date où interviendra la décision de son classement régulier ;

–        condamner la Commission à l’ensemble des dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

20      Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 10 avril 2008 et après avoir clôturé la procédure orale, le Tribunal, par ordonnance du 21 avril 2008, a décidé la réouverture de ladite procédure orale en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure et invité la Commission, conformément à l’article 56 de ce même règlement, à produire tout document de nature à établir la compétence du chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration » ou de tout autre fonctionnaire du PMO habilité à faire application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.

21      La Commission a déféré à cette demande par des observations écrites du 20 mai 2008, parvenues au Tribunal le 21 mai 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 mai suivant). En réponse à la demande du Tribunal, le requérant a pris position sur lesdites observations par lettre du 5 juin 2008.

22      Le 6 juin 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a clôturé la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.

 En droit

23      À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens tirés, premièrement, de la violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de son annexe XIII, deuxièmement, de la violation de la décision du 22 juillet 2005 et d’un vice d’incompétence et, troisièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur la recevabilité du recours et le moyen tiré d’un vice d’incompétence

24      Il convient d’examiner ensemble la question visant à identifier l’acte contre lequel le requérant devait diriger ses conclusions, soulevée par la Commission, et le moyen tiré par le requérant d’un vice d’incompétence.

 Arguments des parties

25      La Commission fait valoir que le requérant ne saurait valablement attaquer à la fois la note du 11 mai 2006 et les bulletins de rémunération des mois suivant le mois de mai 2006. En effet, si la note du 11 mai 2006 devait être considérée comme une décision, les bulletins de rémunération revêtiraient un caractère purement confirmatif (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission, T‑4/90, Rec. p. II‑689, points 23 à 26) et ne constitueraient pas des actes faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Si, en revanche, la note du 11 mai 2006 devait constituer une simple note d’information dépourvue de caractère décisionnel, les seuls actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, seraient les bulletins de rémunération établis pour les mois suivant le mois de mai 2006, dans la mesure où ils feraient apparaître clairement l’existence et la portée d’une décision.

26      Le requérant laisse à la sagesse du Tribunal le soin de décider quel est l’acte attaquable : la note du 11 mai 2006 ou les bulletins de rémunération pris en exécution de celle-ci.

27      Sur le fond, le requérant soulève un vice d’incompétence en faisant valoir que la remise en cause du facteur de multiplication à son égard résulte d’une décision qui n’aurait pas été adoptée par l’AIPN. En effet, le nouveau classement du requérant, tel qu’il aurait été opéré par la note du 11 mai 2006, ne saurait être le résultat, ainsi que le prétendrait la Commission, d’une application automatique à une situation individuelle de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, mais résulterait d’une décision de l’administration quant à l’interprétation qu’il convenait de donner à cette disposition, après une période d’incertitude et de tergiversations. Le directeur du PMO, qui exercerait, certes, les pouvoirs liés à la gestion des droits pécuniaires individuels, n’aurait toutefois pas la compétence pour fixer le classement d’un fonctionnaire. Or, le requérant constate que la décision du 11 mai 2006 a été prise sous la signature du chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration », sans que la Commission ait produit de document démontrant que ledit chef d’unité était compétent pour définir un nouveau classement pour le requérant.

28      Le requérant en déduit que la note du 11 mai 2006 est entachée d’un vice d’incompétence, qui constituerait une violation d’une formalité substantielle devant, comme telle, entraîner l’annulation de ladite note.

29      En réponse à ce dernier grief, la Commission rétorque que ni le chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration » ni le PMO n’auraient modifié de leur propre initiative le facteur de multiplication, mais se seraient limités à tirer les conséquences d’une modification à cet égard intervenue ipso jure. Dans ses observations du 20 mai 2008 en réponse à la question posée par le Tribunal, la Commission fait valoir que, s’agissant du requérant, le directeur du PMO était bien habilité à faire application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, au sens de la décision AIPN, et que la note du 11 mai 2006 ne revêtait pas un caractère décisionnel mais informait le requérant du fait qu’une décision sur le classement serait prise ultérieurement.

 Appréciation du Tribunal

30      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l’institution dont ils relèvent (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 39, et ordonnance du Tribunal de première instance du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, RecFP p. II‑A‑2‑361, point 35). De plus, selon la jurisprudence, seuls des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme faisant grief (arrêt de la Cour du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, Rec. p. I‑33*, point 62 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23, et ordonnance Strack/Commission, précitée, point 35).

31      En l’espèce, par sa note du 11 mai 2006, le chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration » a informé le requérant du fait qu’il avait été classé par erreur à l’échelon 2 du grade A*13, avec un facteur de multiplication de 1,1172071, qu’il aurait dû être classé à l’échelon 5 du même grade avec un facteur de multiplication égal à l’unité et que, l’« adaptation technique » n’ayant pas « pu se faire en temps utile pour la paie de mai », « un rectificatif sera[it] effectué sur la paie de juin avec effet au mois de mai 2006 ». Le requérant a été invité, « [p]our toute information complémentaire », à s’adresser à un conseiller, nommément désigné, auprès de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration », « qui suit ce dossier ».

32      Un tel acte, en ce qu’il fixe le classement en échelon du requérant, ainsi que le facteur de multiplication applicable à sa rémunération, doit être considéré comme ayant produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement la situation juridique de ce dernier et constitue donc un acte faisant grief susceptible de faire courir les délais de réclamation et de recours au titre des articles 90 et 91 du statut.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le bulletin de rémunération du mois de juin 2006, comme ceux des mois subséquents, en ce qu’ils laissent apparaître l’existence et la portée de la décision intervenue le 11 mai 2006 quant au classement du requérant et au facteur de multiplication applicable, comme des actes purement confirmatifs de celle-ci et de n’examiner le recours qu’en tant qu’il est dirigé contre la note du 11 mai 2006 (ci-après la « décision attaquée »). Cette dernière, au demeurant, qualifie l’intervention du PMO d’« adaptation technique » qui « n’a pas pu se faire en temps utile pour la paie de mai », tout en annonçant le « rectificatif » qui « sera effectué sur la paie de juin ».

34      En ce qui concerne le moyen tiré d’un vice d’incompétence, au motif que l’auteur de la décision attaquée, à savoir le chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration », ne serait pas l’AIPN compétente, il convient de rappeler que la décision AIPN prévoit, au point 4 de son annexe I, que le directeur général de la DG « Personnel et administration » exerce, en principe, les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN, sous réserve de ce qui est indiqué dans les « tables suivantes ». Or, la partie III « Déroulement de carrière » de la « [t]able des AIPN » ne contient aucune mention particulière concernant, directement ou indirectement, l’application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. De plus, dans sa réponse à la question contenue dans l’ordonnance du Tribunal du 21 avril 2008, la Commission n’a invoqué aucune disposition de la décision AIPN désignant le chef de l’unité susvisée en qualité d’AIPN pour la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ou de manière générale en matière de classement des fonctionnaires.

35      La Commission rétorque que, en réalité, la décision de modifier le classement du requérant et le facteur de multiplication applicable a été prise par le directeur du PMO, dans le cadre de ses pouvoirs liés à la gestion des droits pécuniaires individuels, pour lesquels il détient la qualité d’AIPN. Selon la Commission, le directeur du PMO se serait borné à tirer les conséquences automatiques, d’ordre pécuniaire, de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut et la note du 11 mai 2006 émanant du chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la DG « Personnel et administration », ne revêtant pas un caractère décisionnel, aurait eu pour seul objet d’informer le requérant de la décision qui allait être prise quant à son classement et à sa rémunération.

36      Une telle thèse ne saurait être retenue. Elle est, d’abord, contredite par les termes mêmes de la décision attaquée, laquelle mentionne expressément que le dossier du requérant est « suivi » non pas par le PMO, mais par un conseiller de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration ». De plus, comme déjà indiqué au point 33 du présent arrêt, l’intervention du PMO pour tirer les conséquences pécuniaires de la décision attaquée relèvent, selon ses propres termes, de l’« adaptation technique ».

37      Plus fondamentalement, la détermination du classement du requérant en échelon et du facteur de multiplication qui lui était applicable, au regard de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, compte tenu particulièrement de l’ambiguïté de la disposition, ainsi qu’il ressort des développements ci-après, en réponse au premier moyen, et du contexte dans lequel la décision a été prise, dépassait les pouvoirs « liés à l’exécution de la gestion des droits pécuniaires individuels » que détient le directeur du PMO, en vertu de l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision AIPN et de la partie VIII, point 17, de la « [t]able des AIPN », contenue dans son annexe I.

38      Il s’ensuit que, conformément à la décision AIPN, la décision attaquée relevait de la compétence du directeur général de la DG « Personnel et administration ». De plus, la Commission n’a invoqué l’existence d’aucune subdélégation qui aurait pu, le cas échéant, justifier une dérogation aux critères de répartition contenus dans la décision AIPN dont la finalité est précisément de garantir que la décision à intervenir sera adoptée par l’autorité, en principe, la mieux à même de la prendre au regard des règles d’une bonne administration en matière de gestion du personnel (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, point 18 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, non encore publié au Recueil, points 67 et 68).

39      Il découle de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence quant à son auteur et doit être annulée pour ce motif. Toutefois, afin de garantir une bonne administration de la justice, il convient d’examiner les autres moyens invoqués par le requérant.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 44 et 46 du statut et de l’article 7 de l’annexe XIII du statut

 Arguments des parties

–       Position du requérant

40      Selon le requérant, c’est à tort que la Commission a considéré que, si le facteur de multiplication est supérieur à l’unité à la suite d’une première promotion, il doit faire l’objet de la conversion visée par l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut et être transformé en ancienneté d’échelon, alors que ce facteur devrait être maintenu pendant toute la carrière de l’intéressé et même être appliqué à la pension.

41      En effet, le libellé clair de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut montrerait que cette disposition n’a vocation à s’appliquer que dans un cas, à savoir celui où le facteur de multiplication est inférieur à l’unité après une promotion. Dans un tel cas, l’octroi d’un premier avancement bisannuel d’échelon est remplacé par le calcul d’un nouveau facteur de multiplication qui tient compte dudit avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre, et ce jusqu’à ce qu’il atteigne l’unité (le cas échéant, après plusieurs périodes bisannuelles). De fait, le début de l’article 7, paragraphe 7, limiterait clairement son champ d’application : « Si, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à un, […] ».

42      L’on ne saurait dissocier la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut des trois phrases qui la précèdent, ainsi qu’il ressortirait de l’utilisation de l’adjectif démonstratif « ce » pour désigner le facteur de multiplication visé précédemment, ainsi que de l’adverbe « éventuellement ». Cette quatrième phrase se réfère nécessairement, selon le requérant, à l’hypothèse où il existerait un solde résultant de la progression d’échelon, visé par la phrase précédente, ce qui déclencherait le mécanisme de conversion du solde en ancienneté dans l’échelon. En d’autres termes, la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, ne concernerait que l’hypothèse où un facteur de multiplication devient supérieur à l’unité, non pas directement à la suite d’une première promotion, mais à la suite d’un ou de plusieurs avancements d’échelon intervenant après la promotion.

43      Tous les autres cas, et notamment celui où, directement après une promotion, le facteur de multiplication est égal ou supérieur à l’unité, seraient régis par les autres dispositions de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, en particulier son paragraphe 6. Celui-ci préciserait que le facteur de multiplication, déterminé lors de la première promotion, est applicable lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations pour autant que l’on ne se trouve pas dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Le requérant souligne également que, selon l’article 7, paragraphe 8, de l’annexe XIII du statut, le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

44      Le requérant ajoute qu’il est correct de parler de « solde » pour le facteur de multiplication, non supérieur à l’unité après la première promotion, mais qui le devient après un avancement d’échelon. En revanche, une telle notion serait dénuée de sens pour le facteur de multiplication qui est supérieur à l’unité dès la première promotion. L’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ayant été conçu exclusivement pour décrire le mécanisme de résorption du facteur de multiplication inférieur à l’unité, le « solde » ne pourrait jamais être arithmétiquement supérieur à la valeur d’un échelon. La valeur de ce « solde » dépassant l’unité pourrait donc être convertie en ancienneté dans l’échelon et non pas en « ancienneté d’échelon » comme le prétendrait la Commission.

45      De plus, l’interprétation soutenue par la Commission ne permettrait pas de conférer une utilité à tous les termes employés par l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. En effet, si cet article s’appliquait non seulement à la situation où le facteur de multiplication, inférieur à l’unité, s’en approche, voire le dépasse, du fait des augmentations bisannuelles, mais également à la situation où le facteur est supérieur à l’unité dès la première promotion, les termes « lors de l’avancement d’échelon » visés par l’article 7, paragraphe 6, deuxième phrase in fine de la même annexe, perdraient toute utilité : il n’y aurait alors aucune hypothèse où cette disposition trouverait à s’appliquer en cas d’avancement d’échelon puisque, à suivre la Commission, aucun facteur de multiplication ne pourrait être appliqué, que ce facteur soit inférieur ou supérieur à l’unité.

46      En outre, si l’interprétation de la Commission était exacte, la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut selon laquelle, « [s]i ce facteur [de multiplication] dépasse l’unité, le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon », aurait dû, en réalité, se lire : «Si ce facteur dépasse l’unité après la promotion, il est maintenu pendant la durée du premier échelon. Lorsque le fonctionnaire passe au deuxième échelon, le facteur est ramené à l’unité et le solde est converti en ancienneté dans l’échelon, ou dans plusieurs échelons. Si les 5 échelons d’un grade ne permettent pas de convertir entièrement le facteur supérieur à l’unité, le solde éventuel est perdu. » Alors qu’aucune disposition statutaire ni réglementaire ne permet le maintien du facteur supérieur à l’unité pendant une période limitée à deux ans, la Commission aurait été amenée à maintenir ce facteur pendant deux ans pour ensuite le réduire à l’unité pour éviter la violation de l’article 46 du statut (qui garantit la promotion au premier échelon du grade supérieur) et de l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut (qui garantit l’augmentation de salaire lors de la première promotion). Aucune disposition statutaire ni réglementaire ne lui permettrait non plus de convertir après deux ans le « solde » du facteur de multiplication dépassant l’unité en ancienneté assurant le passage à un échelon autre que celui immédiatement supérieur. Enfin, aucune disposition statutaire ou réglementaire ne permettrait à la Commission de ne pas appliquer, deux ans après une promotion, l’augmentation normale du traitement de base prévue entre le premier et le second échelon, soit 4,2 %, et de limiter le traitement de base au niveau du salaire de référence de l’échelon 5.

47      Dans son mémoire en réplique, le requérant explique encore que, si le législateur avait eu la volonté que la Commission lui prête, il aurait rédigé autrement la quatrième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut. Tout d’abord, il aurait visuellement séparé cette quatrième phrase des trois autres, en créant à tout le moins un alinéa sinon un paragraphe séparé. Ensuite, il aurait clairement exposé la situation visée – celle du facteur de multiplication supérieur à l’unité directement après une promotion : il n’aurait pas utilisé l’adjectif démonstratif « ce » ; il aurait expliqué, le cas échéant par un renvoi au mécanisme mis en place par l’article 7, paragraphe 7, que le « solde » apparaissant après une promotion était maintenu pendant deux ans puis, au moment de l’avancement d’échelon, converti en ancienneté dans l’échelon ou dans plusieurs échelons, tout en plafonnant le traitement de base à celui du cinquième échelon de la grille. Il aurait enfin dû compléter l’alinéa formé des trois premières phrases pour régir l’hypothèse d’un solde supérieur à l’unité en cas de résorption des facteurs de multiplication inférieurs à l’unité.

48      Par ailleurs, le requérant estime que, en étendant le champ d’application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut à l’hypothèse où le facteur de multiplication est supérieur à l’unité après la première promotion, la Commission a méconnu l’article 44 du statut.

49      Certes, la première phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut comporte une dérogation explicite à l’article 44 du statut puisqu’elle maintient le fonctionnaire, dont le facteur est inférieur à l’unité, au même échelon, après l’expiration de la période de deux ans au terme de laquelle, en vertu dudit article 44, il aurait normalement dû accéder automatiquement à l’échelon suivant de son grade. Toutefois, la dernière phrase de ce même paragraphe 7 de l’article 7, qui prévoit la conversion du solde du facteur de multiplication en ancienneté, ne contient aucune dérogation à l’article 44 du statut. Or, l’avancement d’échelon ne pourrait s’écarter de la règle énoncée à ce dernier article que si le statut le prévoit explicitement.

50      Enfin, l’interprétation défendue par la Commission méconnaîtrait l’article 46 du statut. En effet, cette disposition impose l’obligation de promouvoir au premier échelon du grade. Or, en reclassant le requérant à l’échelon 5 du grade AD 13, l’administration aurait porté atteinte à cette règle.

51      Le requérant estime que l’interprétation qu’il soutient est corroborée, d’une part, par les travaux préparatoires du règlement n° 723/2004, d’où il ressortirait que le facteur de multiplication supérieur à l’unité doit être maintenu pendant toute la carrière du fonctionnaire et, d’autre part, par des documents internes à la Commission (en particulier, les « fiches explicatives » et la « simulation de carrière » mises à la disposition des fonctionnaires ainsi que le « module de présentation de la nouvelle structure de carrière, et en particulier des mesures transitoires qui s’appliquent aux fonctionnaires », qui a été un temps diffusé sur le site « Intracomm »). La finalité et l’économie générale de l’article 7 de l’annexe XIII du statut seraient également de nature à conforter la thèse du requérant.

52      S’agissant de ce dernier argument, le requérant souligne que la réforme des carrières a été introduite, ainsi qu’il ressort notamment des considérants 10 et 11 du règlement n° 723/2004, pour renforcer la progression au mérite.

53      Or, l’interprétation de la Commission aurait précisément pour effet de recréer des « goulots d’étranglement » et une limitation dans la progression salariale. Le requérant observe aussi que les échelons 4 et 5 ont été conçus comme des ralentisseurs de progression salariale pour les fonctionnaires les moins méritants. En effet, avec des vitesses de promotion moyennes de trois à cinq ans (correspondant aux taux de 33 % à 20 % prévus à l’annexe I, B, du statut), les fonctionnaires moyens obtiendraient leur promotion alors qu’ils sont placés dans les échelons 2 et 3 des différents grades, les plus lents étant promus lorsqu’ils sont classés aux grades 4 et 5. La promotion à l’échelon 1 du grade supérieur, ainsi que le prévoit l’article 46 du statut, n’apporterait une augmentation salariale que de 1,38 % si le fonctionnaire était à l’échelon 4 dans le grade inférieur – contre 13,14 % pour le fonctionnaire classé à l’échelon 1 du grade inférieur, 8,58 % pour le fonctionnaire classé à l’échelon 2 du grade inférieur et 4,20 % pour le fonctionnaire classé à l’échelon 3 du grade inférieur. Cette augmentation serait nulle si le fonctionnaire est classé à l’échelon 5 du grade inférieur. Le classement à l’échelon 5 pénaliserait donc lourdement le fonctionnaire au moment d’une nouvelle promotion.

54      Il serait faux de soutenir, comme le fait la Commission, que la vocation à carrière serait épuisée deux ans après la première promotion, ce qui ferait obstacle à un maintien du facteur de multiplication au-delà du premier avancement d’échelon. Tout d’abord, les fonctionnaires ne seraient pas toujours effectivement promouvables vers le grade supérieur, par exemple lorsqu’ils ont atteint le dernier grade de leur carrière. Ensuite, l’âge avancé et l’approche de la retraite bloqueraient les possibilités effectives de promotion, la vocation à carrière ne pouvant alors se poursuivre que par avancement d’échelons. Or, selon la thèse défendue par la Commission, les fonctionnaires méritants qui, comme le requérant, ont un facteur de multiplication supérieur à l’unité après la première promotion risqueraient de se voir privés brutalement de toute progression au-delà de la deuxième année suivant leur première promotion, contrairement à leurs collègues dont le facteur de multiplication est inférieur à l’unité après la première promotion.

55      Aussi, l’interprétation de la Commission désavantagerait-elle fortement un fonctionnaire qui vient d’être désigné parmi les plus méritants sous le prétexte qu’il se trouve affecté d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité. Elle porterait ainsi atteinte à la ratio legis de la réforme des carrières.

56      Dans son mémoire en réplique, le requérant observe que le législateur ne pouvait ignorer qu’un nombre élevé de fonctionnaires se retrouveraient placés dans des grades et échelons correspondant à des niveaux salariaux proches du premier échelon du grade supérieur, entraînant automatiquement l’application de facteurs de multiplication dépassant l’unité après la première promotion. Le législateur n’aurait pu vouloir ramener à l’unité de tels facteurs de multiplication sans le prévoir clairement. Le requérant attire, à cet égard, l’attention sur la situation des fonctionnaires de grade AD 12, grade au-delà duquel aucune promotion ne serait possible, sauf pour des postes d’encadrement.

–       Position de la Commission

57      La Commission décrit, à titre liminaire, la nouvelle structure de carrière, dite « linéaire », comme suit :

–        la catégorie A*, devenue le groupe de fonctions AD au 1er mai 2006, comprend nettement plus de grades que n’en comptait l’ancienne catégorie A. Elle comporte ainsi 12 grades (A*5 à A* 16) au lieu de huit (A 8 à A 1), ainsi qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 2, du statut et de l’annexe I, A, de celui-ci ;

–        cependant, la valeur relative des anciens grades, à l’intérieur de l’ancienne « gamme » de grades, serait moins élevée que la valeur relative des grades relevant de la nouvelle structure de carrière, grades dans lesquels les grades des fonctionnaires en service avant le 1er mai 2004 ont été convertis, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII (ci-après le « premier grade de destination »). C’est pour compenser cette différence de valeur relative que les fonctionnaires en service avant le 1er mai 2004 n’ont pas été placés dans le premier grade de destination en tant que tel, mais dans un grade juridiquement distinct de celui-ci, tout en portant la même dénomination, et que la Commission qualifie de « grade de transition ». La spécificité des grades de transition découlerait de l’application d’un facteur de multiplication, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 2 à 8, de l’annexe XIII du statut. Le facteur de multiplication exprimerait le rapport entre le traitement de base effectivement perçu avant le 1er mai 2004 et le traitement de base afférent au premier grade de destination (ci-après le « montant d’application ») ;

–        selon l’article 66 du statut, le nombre d’échelons par grade a été ramené de huit – pour la plupart des anciens grades de la catégorie A – à cinq, pour tous les nouveaux grades, à l’exception du nouveau grade AD 16 ;

–        les augmentations en pourcentage du traitement de base qu’entraînent les avancements d’échelon (ci-après la « valeur des échelons »), d’une part, sont les mêmes pour chaque grade – à l’exception du grade AD 16 – et, d’autre part, ne sont pas constantes pour les différents échelons, mais revêtent un caractère dégressif. Ainsi, la valeur des échelons est de 4,2 % pour les deuxième et troisième échelons, de 2,8 % pour le quatrième échelon et de 1,38 % pour le cinquième échelon. En revanche, dans l’ancienne structure de carrière, la valeur des échelons n’était pas la même d’un grade à l’autre (et variait sensiblement entre les différentes catégories), alors qu’elle était constante pour les différents échelons à l’intérieur d’un même grade ;

–        l’augmentation du traitement de base qu’entraîne l’avancement du premier au dernier échelon d’un même grade (ci-après l’« amplitude du grade ») est de 13,1 % – sauf en ce qui concerne le grade AD 16 –, alors que, dans l’ancienne structure de carrière, l’amplitude des grades – à l’exception de l’ancien grade A 8 – variait entre 12 % et 42 % ;

–        le traitement de base afférent au cinquième échelon d’un grade est égal à celui afférent au premier échelon du grade supérieur.

58      Ces différentes caractéristiques refléteraient, selon la Commission, le souci du législateur de donner effet au principe d’évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre les performances et la rémunération « en offrant davantage d’incitations en récompense de bonnes prestations », ainsi qu’il ressort du considérant 10 du règlement n° 723/2004.

59      La Commission explique, ensuite, le régime de l’article 7 de l’annexe XIII du statut applicable à la première promotion comme suit :

–        conformément au paragraphe 5 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, la première promotion entraîne une augmentation du traitement de base selon des pourcentages y figurant qui varient – de manière dégressive – en fonction de l’échelon dans lequel le fonctionnaire se trouve au moment de sa promotion. Ces pourcentages représentent la moyenne arithmétique des augmentations en pourcentage du traitement de base qu’entraînait, dans l’ancienne structure de carrière, une promotion à partir de l’échelon correspondant ;

–        conformément à l’article 46 du statut, le fonctionnaire est placé, suite à la première promotion, au premier échelon d’un nouveau grade de transition, affecté, tout comme le grade de transition à partir duquel il a été promu, d’un facteur de multiplication. Ce dernier, déterminé conformément à l’article 7, paragraphes 6 à 8, de l’annexe XIII du statut (ci-après le « deuxième facteur de multiplication ») est différent du facteur de multiplication ayant été appliqué jusqu’à la première promotion ;

–        lorsque, comme c’est le plus souvent le cas, le traitement de base afférent au premier échelon du nouveau grade de transition est inférieur au traitement de base afférent au premier échelon du grade de destination correspondant, le deuxième facteur de multiplication est inférieur à l’unité. En revanche, il est supérieur à l’unité lorsque le traitement de base afférent au premier échelon du nouveau grade de transition est supérieur au traitement de base afférent au grade de destination correspondant [tel est le cas après promotion à partir d’un échelon relativement élevé (normalement 7 ou 8), de certains grades de transition, dont le grade A*12, devenu le grade AD 12] ;

–        il découle donc des dispositions combinées de la troisième phrase de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut et des trois premières phrases de l’article 7, paragraphe 7, de ladite annexe que, lorsque le deuxième facteur de multiplication est inférieur à l’unité, les avancements d’échelon dans le nouveau grade de transition entraînent une augmentation du traitement de base, selon les pourcentages résultant de l’application de l’article 66 du statut, le facteur de multiplication étant adapté en conséquence et s’approchant de plus en plus de l’unité. Cette opération est répétée aussi longtemps que le traitement de base dans le nouveau grade de transition reste inférieur au traitement de base correspondant au grade de destination ;

–        en revanche, lorsque le deuxième facteur de multiplication est supérieur à l’unité, les dispositions combinées de la troisième phrase de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut et de la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de ladite annexe exigent que, lors du premier avancement d’échelon dans le nouveau grade de transition, le « solde » soit converti en ancienneté dans l’échelon en application, par analogie, du dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 5, de la même annexe (l’opération étant, en réalité, inverse de celle qui y est décrite, dans la mesure où un montant est converti en une ancienneté d’échelon, et non pas une ancienneté dans l’échelon en un montant). Ce solde correspond à la différence entre, d’une part, le traitement de base – hypothétique – calculé sur la base d’une augmentation de 4,2 % du traitement de base effectivement perçu au titre du premier échelon du nouveau grade de transition (suite à l’application d’un deuxième facteur de multiplication, supérieur à l’unité) et, d’autre part, le traitement de base afférent à l’échelon du grade de destination auquel le fonctionnaire concerné est placé (entre le deuxième et le cinquième échelon) ;

–        enfin, afin d’effectuer la conversion du solde restant en ancienneté dans l’échelon, il convient :

–        d’abord, d’additionner le solde et le traitement de base afférent au deuxième échelon du grade de destination correspondant, pour obtenir ce que la Commission appelle la « somme représentant la valeur de l’avancement au deuxième échelon » ;

–        ensuite, de placer le fonctionnaire à l’échelon le plus élevé auquel correspond un traitement de base égal ou inférieur à la somme représentant la valeur de l’avancement au deuxième échelon. Il en résulte, selon le cas, un classement pouvant varier entre le deuxième et le cinquième échelon ;

–        si le traitement de base afférent à ce dernier échelon est inférieur à la somme représentant la valeur de l’avancement au deuxième échelon, la différence est convertie en ancienneté dans l’échelon concerné, en application, par analogie, du dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe XIII.

60      Si, compte tenu des avancements d’échelon successifs, l’augmentation globale du traitement de base liée à la première promotion est moins élevée dans le cas où celle-ci se fait à partir d’un échelon élevé du grade de transition respectif, cela serait dû à la nouvelle structure de carrière, caractérisée, d’une part, par le caractère dégressif de la valeur des échelons et, d’autre part, par le principe d’un classement au premier échelon du nouveau grade, conformément à la première phrase de l’article 46 du statut. Ainsi, par exemple, une promotion à partir de l’échelon 5 du grade X n’entraînerait aucune augmentation du traitement de base pendant les deux premières années passées dans le grade X+1, ce qui aurait pour conséquence que l’augmentation globale du traitement de base liée à une telle promotion serait moins élevée que ne l’aurait été l’augmentation globale du traitement de base liée à une promotion à partir d’un échelon moins élevé.

61      Contrairement à la thèse défendue par le requérant, l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ne viserait pas uniquement le cas où, après une promotion, le facteur de multiplication résultant du calcul prévu au paragraphe 6 du même article est inférieur à l’unité.

62      En effet, les quatre phrases du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut couvriraient deux situations distinctes :

–        les trois premières phrases du paragraphe 7 de l’article 7 de ladite annexe viseraient la situation dans laquelle le deuxième facteur de multiplication est inférieur à l’unité. Selon ces dispositions, un fonctionnaire, ayant obtenu un facteur de multiplication inférieur à l’unité après la première promotion, reste classé au premier échelon, jusqu’au moment où le facteur de multiplication, calculé « virtuellement » pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel il aurait eu droit en l’absence des dispositions de ce paragraphe, atteint l’unité ;

–        en revanche, la quatrième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de ladite annexe viserait la situation dans laquelle le deuxième facteur de multiplication est supérieur à l’unité. La conclusion selon laquelle cette quatrième phrase couvre une situation distincte de celle visée par les trois premières phrases serait clairement étayée par l’utilisation de l’expression « si », par opposition à l’expression « lorsque », utilisée à la troisième phrase (cette même différence se trouve également dans d’autres versions linguistiques, notamment anglaise et allemande, de cette disposition). En réalité, la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII s’appliquerait chaque fois que le facteur de multiplication est supérieur à l’unité, que ce soit directement après la promotion ou à un moment ultérieur, suite à un ou à plusieurs avancements d’échelon.

63      Si le deuxième facteur de multiplication est supérieur à l’unité, la conversion du solde restant en ancienneté d’échelon n’aurait pas lieu au moment même de la première promotion, dès lors que la première phrase du paragraphe 6 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut dispose qu’un nouveau facteur de multiplication est calculé après la première promotion, sans exclure qu’à ce moment ce facteur ne puisse être supérieur à l’unité. Cependant, en vertu de la troisième phrase du paragraphe 6 de l’article 7 de ladite annexe, l’application du facteur de multiplication ainsi obtenu « lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations » se ferait « sous réserve » du paragraphe 7 de l’article 7 de la même annexe dont la dernière phrase prévoit, pour le cas où le facteur de multiplication est supérieur à l’unité, la conversion en ancienneté d’échelon.

64      Par ailleurs, selon la Commission, il serait parfaitement cohérent avec l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut, qui est de préserver la vocation à la carrière du fonctionnaire en service au moment de l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, d’interpréter l’article 7, paragraphes 6 et 7, de ladite annexe de telle sorte que les effets dans le temps d’une situation résultant de l’application de l’article 7, paragraphe 5, de la même annexe – à savoir un facteur de multiplication supérieur à l’unité – n’aillent pas au-delà du moment auquel la vocation à carrière même cesse d’exister, à savoir deux ans après la première promotion (le fonctionnaire étant promouvable, à ce moment-là, au grade supérieur suivant, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut). Partant, un tel facteur de multiplication ne saurait être maintenu au-delà du premier avancement d’échelon dans le grade détenu par le fonctionnaire concerné après la première promotion.

65      Le fait de ne pas ramener le facteur de multiplication à l’unité aurait pour conséquence que certains fonctionnaires, recrutés avant le 1er mai 2004, pourraient, à partir de la première promotion, bénéficier, sans justification aucune, pendant tout le reste de leur carrière, d’un traitement de base supérieur à celui afférent à leur grade de destination. Cette situation se prolongerait même après leur mise à la retraite.

66      Cette incohérence serait encore amplifiée par le fait que ces fonctionnaires se sont vu appliquer, dès le début, un traitement de base relativement plus élevé que celui appliqué, au moment de leur recrutement, aux fonctionnaires engagés après le 1er mai 2004. La solution préconisée par le requérant reviendrait à un enrichissement sans cause, contraire à la logique sous-jacente à la réforme de la structure des carrières opérée par le règlement n° 723/2004. Partant, il serait essentiel, dans toute la mesure du possible, de procéder à une interprétation des dispositions statutaires permettant de ramener le facteur de multiplication à l’unité deux ans après la première promotion, et ceci notamment afin de garantir l’égalité de traitement avec les fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004.

67      Cette analyse ne serait pas démentie par l’argument du requérant selon lequel la ratio legis de la réforme de la structure de carrière est d’éviter des « goulots d’étranglement » dans les carrières des fonctionnaires. En effet, une telle ratio legis ne serait pas incompatible avec la finalité des dispositions transitoires visant à régir la transition de l’ancienne vers la nouvelle structure de carrière.

68      Dans son mémoire en duplique, la Commission résume comme suit les règles qui permettent précisément de préserver la vocation à la carrière depuis la réforme du statut :

–        l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut prévoit, seulement pour le grade de transition dans lequel est converti le grade détenu au 30 avril 2004, un avancement d’échelon ayant des effets pécuniaires équivalents à ceux qu’aurait eu – avant la réforme de la structure de carrière – un avancement dans le grade détenu à cette même date ; de même, l’article 7, paragraphe 5, de ladite annexe prévoit que la première promotion entraîne une augmentation du traitement de base selon des pourcentages représentant la moyenne arithmétique des augmentations en pourcentage du traitement de base qu’entraînait, dans l’ancienne structure de carrière, une promotion à partir de l’échelon correspondant ;

–        la structure de carrière mise en place par le règlement n° 723/2004 confère aux fonctionnaires se trouvant dans des situations déterminées (en fin de carrière) une vocation à carrière supplémentaire sans avoir à accéder à des fonctions d’encadrement intermédiaire ;

–        néanmoins, les effets de l’article 7, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut ne sauraient s’étendre au-delà d’une période de deux ans après la première promotion. En effet, étant donné que, désormais, la vocation à carrière est régie uniquement par les règles posées par le règlement n° 723/2004, un fonctionnaire ne peut prétendre à bénéficier, pendant tout le reste de sa carrière, d’un traitement de base supérieur à celui afférent à son grade de destination.

69      Selon la Commission, les travaux préparatoires (en particulier les travaux au sein du comité du statut) concernant l’article 7 de l’annexe XIII du statut reflètent, contrairement à ce que prétend le requérant, la volonté du législateur de ne pas garantir, pendant toute la carrière d’un fonctionnaire déterminé, le maintien d’un deuxième facteur de multiplication dépassant l’unité, ce qui constituerait une anomalie au regard de la nouvelle structure de carrière alors que l’existence d’un facteur de multiplication inférieur à l’unité serait conforme à la logique de transition. L’absence de toute disposition explicite en ce sens démontrerait clairement que le législateur a voulu rester cohérent avec le principe général qui sous-tend l’annexe XIII du statut, selon lequel les dispositions transitoires ne sont pas destinées à être appliquées au-delà d’une période raisonnable.

70      Quant à l’argument du requérant selon lequel l’article 44 du statut, auquel la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII ne dérogerait pas expressément, ne permet pas un avancement de plusieurs échelons, la Commission fait valoir que la dérogation qu’une règle de droit apporte à une autre ne doit pas nécessairement être prévue expressément, mais peut résulter des principes non écrits régissant l’articulation entre deux règles de droit prima facie applicables, tels que les principes lex specialis derogat legi generali et lex primaria derogat legi subsidiariae (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, non encore publié au Recueil, point 114, par lequel le Tribunal de première instance aurait jugé qu’il était inhérent à une disposition transitoire d’emporter exception à certaines règles statutaires dont l’application est nécessairement affectée par le changement de régime). Or, il résulterait de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, qui constitue précisément une disposition transitoire, qu’un deuxième facteur de multiplication supérieur à l’unité doit être résorbé, moyennant une bonification d’ancienneté d’échelon, lors du premier avancement d’échelon dans le nouveau grade.

71      Enfin, quant à la prétendue atteinte à l’article 46 du statut, la Commission observe que, en l’espèce, après sa promotion au grade A*13, le requérant a été classé au premier échelon de ce grade, ainsi qu’il ressort de ses bulletins de rémunération établis entre sa promotion et son avancement d’échelon au mois de mai 2006 (qui indiqueraient clairement en néerlandais « actuele rang A*1301 »).

72      L’article 46 du statut devrait précisément être lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Partant, lors du premier avancement d’échelon du requérant dans le nouveau grade de transition, prévu par l’article 44 du statut, le « solde » a été converti, selon la Commission, en ancienneté dans l’échelon. L’article 46 du statut aurait donc été pleinement respecté.

 Appréciation du Tribunal

73      L’annexe XIII du statut contient des mesures de transition applicables, après l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004, aux fonctionnaires des Communautés. L’article 7 de ladite annexe régit le « traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 ». Il est prévu, en son paragraphe 1, que ce traitement ne saurait subir aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII et, en son paragraphe 2, qu’un facteur de multiplication, égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et celui découlant de l’article 2, paragraphe 2, de la même annexe, est calculé pour chaque fonctionnaire.

74      Les paragraphes 5 à 8 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut permettent de déterminer, pour chaque fonctionnaire, l’augmentation du traitement de base à la suite d’une promotion intervenue après le 1er mai 2004.

75      Ainsi, selon le paragraphe 5 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut, la première promotion obtenue après le 1er mai 2004 entraîne une augmentation du traitement mensuel de base à concurrence d’un pourcentage déterminé sur la base du tableau figurant audit paragraphe. Le paragraphe 6 de ce même article précise que, lors de cette première promotion, un nouveau facteur de multiplication est déterminé et que, sous réserve du paragraphe 7, il est appliqué lors de l’avancement d’échelon et de l’adaptation des rémunérations.

76      Le paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut régit à cet égard trois hypothèses. Premièrement, lorsque, après une promotion, le facteur de multiplication est inférieur à l’unité :

–        le fonctionnaire concerné reste au premier échelon de son nouveau grade de transition par dérogation à l’article 44 du statut aussi longtemps que le facteur de multiplication est inférieur à l’unité ou que l’intéressé ne bénéficie pas d’une nouvelle promotion (première phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut),

–        étant entendu qu’un nouveau facteur de multiplication est calculé pour tenir compte de la valeur de l’avancement d’échelon auquel le fonctionnaire aurait pu prétendre en vertu de l’article 44 du statut (deuxième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).

77      Deuxièmement, lorsque le facteur de multiplication atteint l’unité, le fonctionnaire concerné commence à progresser échelon après échelon, conformément à l’article 44 du statut (troisième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).

78      Troisièmement, lorsque le facteur de multiplication (« ce facteur » dans la version française) dépasse l’unité, « le solde restant éventuellement est converti en ancienneté dans l’échelon » (quatrième phrase du paragraphe 7 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut).

79      Enfin, le paragraphe 8 de l’article 7 de l’annexe XIII du statut prévoit que le facteur de multiplication est appliqué lors des promotions ultérieures.

80      Le présent litige concerne la portée qu’il convient de reconnaître à la quatrième phrase de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut. Selon le requérant, en substance, cette phrase ne s’applique que dans l’hypothèse où le dépassement de l’unité par le facteur de multiplication découle de l’avancement d’échelon intervenant après une promotion, mais pas directement de la promotion elle-même. Dans ce dernier cas, il conviendrait de faire exclusivement application de l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII.

81      Une telle interprétation ne saurait être retenue.

82      En effet, force est de constater, en premier lieu, que l’article 7, paragraphe 6, de l’annexe XIII du statut comporte, s’agissant de l’avancement d’échelon, un renvoi au paragraphe 7 du même article, lequel régit, comme indiqué aux points 76 à 78 du présent arrêt, les trois hypothèses, susceptibles de se produire après une promotion, d’un facteur de multiplication inférieur, égal ou supérieur à l’unité. En d’autres termes, le paragraphe 6, dernière phrase, de l’article 7 de ladite annexe prévoit expressément que le facteur de multiplication, calculé après la promotion, s’applique lors de l’avancement d’échelon sous réserve des modalités inscrites au paragraphe 7.

83      Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la simple lecture de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut ne permet pas d’établir que la quatrième phrase de cette disposition ne s’applique que lorsque le dépassement de l’unité par le facteur de multiplication est le résultat d’un avancement d’échelon et non de la promotion proprement dite. D’abord, la circonstance que les trois hypothèses couvertes par ledit paragraphe soient régies dans un seul et même alinéa n’a pas à proprement parler de signification quant au champ d’application de la quatrième phrase de ce paragraphe. Ensuite, l’utilisation à la quatrième phrase, dans la version française, de l’adjectif démonstratif « ce » pour viser le facteur de multiplication ne signifie pas nécessairement que celui-ci peut avoir dépassé l’unité seulement en raison de l’avancement d’échelon, et non du fait de la seule promotion. Du reste, plusieurs autres versions linguistiques, telles les versions espagnole, allemande, anglaise, grecque, italienne, portugaise ou finnoise, utilisent l’article indéfini pour désigner le facteur de multiplication. Enfin, il est vrai que l’utilisation de l’expression « ancienneté dans l’échelon », plutôt que celle d’« ancienneté d’échelon » pourrait militer en faveur de la thèse du requérant, dans la mesure où, par les termes utilisés, le législateur communautaire pourrait avoir voulu empêcher l’octroi de plusieurs échelons à l’intéressé, en compensation de la réduction du facteur de multiplication à l’unité. Toutefois, outre le fait que la version espagnole de la disposition en cause utilise l’expression « ancienneté dans le grade », le libellé de l’article 7, paragraphes 6 et 7, est suffisamment ambivalent pour justifier la recherche d’une interprétation non exclusivement littérale qui soit conforme à l’économie et à la finalité des dispositions transitoires en cause.

84      En deuxième lieu, s’agissant précisément de l’économie et de la finalité des dispositions transitoires en cause, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon un principe généralement reconnu, une règle nouvelle s’applique, en principe, immédiatement aux situations à naître ainsi qu’aux effets futurs des situations nées, sans être cependant entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1200 ; du 15 février 1978, Bauche et Delquignies, 96/77, Rec. p. 383, point 48 ; du 16 mai 1979, Tomadini, 84/78, Rec. p. 1801, point 21 ; du 5 février 1981, P./Commission, 40/79, Rec. p. 361, point 12 ; du 10 juillet 1986, Licata/CES, 270/84, Rec. p. 2305, point 31 ; du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Rec. p. I‑1049, point 50 ; ordonnance de la Cour du 13 juin 2006, Echouikh, C‑336/05, Rec. p. I‑5223, point 54 ; arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, point 51 ; arrêt du Tribunal du 30 novembre 2006, Balabanis et Le Dour/Commission, F‑77/05, non encore publié au Recueil, point 39).

85      En l’espèce, il y a lieu de relever que, en vertu de son article 2, le règlement n° 723/2004 est entré en vigueur le 1er mai 2004, de telle sorte que, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le législateur ou, de façon générale, des principes généraux, tels que les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité ou de protection des droits acquis, les dispositions nouvelles du statut, introduites par ledit règlement, et singulièrement celles régissant la nouvelle structure de carrière et le traitement mensuel de base, s’appliquent immédiatement aux situations visées au point précédent.

86      Or, l’interprétation défendue par le requérant pourrait avoir pour effet de maintenir l’application de facteurs de multiplication pour une durée illimitée, pendant toute la carrière de l’intéressé et même au-delà, après sa mise à la retraite, alors que l’application du facteur de multiplication, qui constitue une mesure de transition, est destinée à garantir le niveau de traitement mensuel de base versé aux fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004, lequel traitement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, ne peut subir de modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe. Une fois que le facteur de multiplication atteint l’unité, l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de ladite annexe, tel qu’il est libellé, ne saurait faire obstacle à l’application du nouvel article 66 du statut fixant, sur la base d’une nouvelle structure de carrière, pour chaque grade et chaque échelon, les traitements de base des fonctionnaires. Une telle mise à l’écart de la grille salariale comprise audit article 66, qui irait à l’encontre du principe d’application immédiate d’une réglementation nouvelle, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 84 du présent arrêt, ne peut être retenue en l’absence d’une indication claire et dépourvue d’ambiguïté donnée en ce sens par le législateur.

87      Au contraire, il ressort du tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, lequel ne comporte aucun facteur de multiplication supérieur à l’unité, que, eu égard à l’économie des dispositions transitoires, un facteur supérieur à l’unité constitue une anomalie qu’il convient de ne pas laisser perdurer.

88      En troisième lieu, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, l’interprétation de l’article 7, paragraphe 7, quatrième phrase, de l’annexe XIII du statut, défendue par le requérant, aurait également pour effet de rompre, pour l’avenir, l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 et ceux recrutés à compter de cette date, alors que les mesures de transition devraient, par nature, avoir pour objet de faciliter la transition d’une réglementation ancienne vers une réglementation nouvelle, en protégeant les droits acquis, sans pour autant maintenir au profit d’une catégorie de fonctionnaires les effets de la réglementation ancienne aux situations à naître dans l’avenir, tel un avancement d’échelon dans le cadre d’une nouvelle structure de carrière.

89      Il convient d’ajouter que, en présence de dispositions équivoques dans leur articulation, susceptibles de plus d’une interprétation, telles que celles applicables en l’espèce, il convient de donner la préférence à l’interprétation qui permet d’éviter une telle différence de traitement entre fonctionnaires (arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, Deffaa/Commission, F‑125/06, non encore publié au Recueil, point 89 ; voir, dans le même sens, de façon générale, arrêts de la Cour du 13 décembre 1983, Commission/Conseil, 218/82, Rec. p. 4063, point 15, et du 25 novembre 1986, Klensch e.a., 201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2001, Leroy e.a./Conseil, T‑164/99, T‑37/00 et T‑38/00, Rec. p. II‑1819, point 80).

90      En quatrième lieu, il est vrai que les articles 44 et 46 du statut, auxquels l’article 7, paragraphe 7, dernière phrase, de l’annexe XIII ne déroge pas expressément, ne prévoient pas la possibilité pour un fonctionnaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon ou pour un fonctionnaire promu d’avancer de plusieurs échelons, ce qui pourrait laisser accroire que le fonctionnaire concerné, en avançant d’un seul échelon dans le grade supérieur après une promotion, voie son traitement de base affecté d’un facteur de multiplication supérieur à l’unité.

91      Toutefois, ainsi que le Tribunal de première instance l’a souligné dans son arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission (précité, point 114), il est inhérent à une disposition transitoire telle que celle en cause, d’emporter exception à certaines règles statutaires dont l’application est nécessairement affectée par le changement de régime. De plus, l’annexe XIII du statut se présente précisément comme un texte regroupant les mesures de transition applicables aux fonctionnaires, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du statut, sans que systématiquement aient été précisées par le législateur communautaire les règles statutaires auxquelles il était dérogé. En tout état de cause, la thèse défendue par le requérant comporterait une dérogation illimitée dans le temps à l’article 66 du statut, ce que l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII ne prévoit pas non plus expressément, et irait à l’encontre de l’économie même d’une disposition transitoire, ainsi qu’il ressort des points 85 à 87 du présent arrêt.

92      En dernier lieu, quant aux inconvénients allégués par le requérant, découlant de son classement au dernier échelon de son grade, il convient d’observer, premièrement, qu’un tel classement ne constitue pas, en soi, un désavantage, deuxièmement, que, si une réforme statutaire peut comporter des dispositions moins favorables pour les fonctionnaires que les anciennes dispositions, une telle conséquence découle des choix opérés par le législateur qui les estime conformes à l’intérêt du service (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 30 septembre 1998, Ryan/Cour des comptes, T‑121/97, Rec. p. II‑3885, point 98, et Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité, points 86 et 113), troisièmement, que le législateur a introduit des grades supplémentaires dans la structure de carrière et qu’il n’est pas exclu que le requérant puisse, dans l’avenir, bénéficier d’une promotion vers le grade AD 14.

93      Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la décision du 22 juillet 2005

 Arguments des parties

94      Le requérant observe que la décision attaquée a remis en cause le facteur de multiplication de 1,1172071 au moment de l’avancement d’échelon, au 1er mai 2006, et porté ainsi atteinte à un élément définitif de son classement tel que décidé par l’AIPN et que cette dernière n’avait pas identifié comme susceptible de faire l’objet de révision. Ce facteur de multiplication aurait d’ailleurs été appliqué au requérant pendant deux années jusqu’à l’avancement d’échelon intervenu le 1er mai 2006.

95      La Commission rétorque que le facteur de multiplication, tel qu’il a été fixé par la décision du 22 juillet 2005, ne peut se référer qu’au premier échelon du grade A*13. Or, ainsi que la Commission l’a soutenu en réponse au premier moyen, un facteur de multiplication supérieur à l’unité serait ipso jure résorbé, lors du premier avancement d’échelon suivant la première promotion.

 Appréciation du Tribunal

96      Il suffit à cet égard de constater que la décision du 22 juillet 2005 ne comporte pas d’éléments intangibles, l’échelon lui-même, en l’occurrence le premier échelon, étant susceptible d’évoluer en fonction de l’ancienneté du requérant. L’on ne saurait reprocher à l’administration d’avoir, lors du premier avancement d’échelon après la promotion, pris les mesures nécessaires, eu égard à la réponse au premier moyen, pour ramener le facteur de multiplication à l’unité, en application de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut, sans que le traitement mensuel de base du requérant ait été diminué.

97      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

98      Le requérant observe que, dans les fiches explicatives sur le statut, la grille des traitements a été présentée de façon répétitive comme constituée de 16 grades comprenant chacun cinq échelons d’ancienneté correspondant à une hausse automatique de salaire de 13,1 % sur huit ans dans chaque grade. Le simulateur de carrière et le module auraient confirmé ce principe. Il en irait de même du libellé de l’article 7 de l’annexe XIII du statut ainsi que de la décision attaquée.

99      Ces différentes informations, émanant de la DG « Personnel et administration » elle-même, voire du vice-président de la Commission alors en charge des affaires du personnel, constitueraient autant de promesses d’une progression salariale à chaque avancement d’échelon et du maintien du facteur de multiplication lorsque celui-ci était supérieur à l’unité après la première promotion.

100    De telles assurances, émanant de personnes autorisées, seraient de nature à créer une confiance légitime chez le requérant dans la mesure où précisément elles seraient conformes aux prescrits statutaires.

101    Le requérant ajoute que, à tout le moins, la Commission a pris soin d’expliquer en temps utile l’application complexe de l’article 7 de l’annexe XIII du statut pour ce qui est de ses effets positifs pour les fonctionnaires, lorsque le facteur multiplicateur appliqué est inférieur à l’unité après la promotion, mais se serait abstenue de le faire s’agissant des conséquences négatives d’un facteur multiplicateur supérieur à l’unité. Ceci serait constitutif d’une erreur administrative.

102    Le requérant relève, enfin, qu’il n’a jamais été informé, après sa promotion, que son classement et le facteur de multiplication pourraient être « provisoires et susceptibles de modification » en raison « d’un examen interinstitutionnel » ni, un an plus tard, que son classement et le facteur de multiplication devaient « désormais être considérés comme définitifs », selon les termes de la réponse à sa réclamation.

103    Dans son mémoire en réplique, le requérant se réfère également à l’obligation qui incombe à tout employeur d’informer utilement les membres de son personnel sur les éléments essentiels de la relation de travail, au titre desquels figure la rémunération. Cette obligation résulterait de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32), ainsi que de l’article 2, paragraphe 6, de la charte sociale européenne révisée du Conseil de l’Europe (n° 163), adoptée le 3 mai 1996. Une telle obligation d’informer utilement les fonctionnaires des éléments essentiels de la relation de travail découlerait également, de façon plus générale, du droit à une bonne administration, tel qu’énoncé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1).

104    Or, en l’espèce, l’information, au sens des normes internationales mentionnées au point précédent, n’aurait eu lieu, de manière générale, que le 27 avril 2007 (soit plus d’un mois après l’introduction du présent recours), par le biais des Informations administratives n° 25/2007 et, s’agissant du requérant, que par la notification de la décision de rejet de sa réclamation en décembre 2006, et ce en contredisant tout ce qui avait été écrit et communiqué jusqu’alors par l’administration.

105    Enfin, selon le requérant, le fait que les fiches explicatives contiennent un « avis juridique important » soulignant leur caractère informatif et faisant renvoi au règlement modifiant le statut ne remettrait pas en cause le constat de l’existence d’une confiance légitime en sa faveur. En effet, les « avis juridiques importants » ne sauraient être des clauses d’exonération avec un effet illimité. Ils ne viseraient qu’à attirer l’attention du lecteur sur le fait que l’interprétation donnée de la législation ne peut fixer les droits des membres du personnel de façon détaillée.

106    La Commission rétorque que le droit de se fier au principe de protection de la confiance légitime est subordonné à trois conditions ayant trait à la nature des assurances fournies : premièrement, ces assurances doivent être précises, inconditionnelles et concordantes ; deuxièmement, elles doivent émaner de sources autorisées et fiables ; troisièmement, elles doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général. Sur ce dernier point, la Commission souligne que, selon une jurisprudence constante, la communication d’une interprétation erronée d’une règle communautaire ne saurait engager la responsabilité de l’administration (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, points 139 et 140, ainsi que la jurisprudence citée).

107    Or, la Commission constate que, en l’espèce, les fiches explicatives en cause contiennent un « avis juridique important » selon lequel « tous ces documents ont un but informatif sans valeur juridique » et que « seuls font foi les textes adoptés par les législateurs ». Dès lors, ne serait pas remplie la condition relative au caractère précis et inconditionnel des assurances fournies.

108    En outre, l’ensemble des fiches explicatives constituerait un texte de nature générale qui n’est pas spécifiquement adressé au requérant. Partant, il ne serait pas de nature à susciter, chez le requérant, des attentes raisonnables. Tel serait également le cas du « simulateur de carrière » que le requérant a employé le 9 août 2006. Par ailleurs, ce simulateur se trouvait sur un site archivé depuis le 1er janvier 2005, de sorte qu’il ne serait pas exclu que la simulation effectuée au mois d’août 2006 soit entachée d’erreurs.

109    En tout état de cause, les assurances alléguées n’auraient pas été conformes à l’article 7, paragraphes 6 et 7, de l’annexe XIII du statut.

110    Dans son mémoire en duplique, la Commission souligne que, à supposer même que la prétendue omission, par elle-même, d’informer utilement son personnel de l’application qu’elle entendait faire de l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut puisse constituer une faute de service, ceci n’aurait pas pour conséquence de rendre illégale la décision attaquée, mais seulement de permettre l’introduction d’un recours en indemnité, à condition que le requérant démontre avoir subi un préjudice du fait de cette omission.

 Appréciation du Tribunal

111    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui est un des principes fondamentaux du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait naître chez l’intéressé des espérances conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 novembre 1983, Thyssen/Commission, 188/82, Rec. p. 3721, point 11, et du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6 ; arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54, et Reynolds/Parlement, précité, points 139 et 140). Il est également de jurisprudence constante que, en principe, la communication d’une interprétation erronée d’une règle communautaire n’est pas, par elle-même, constitutive d’une faute de service (arrêts de la Cour du 28 mai 1970, Richez-Parise e.a./Commission, 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69, Rec. p. 325, points 36 et 37, ainsi que du 11 juillet 1980, Kohll/Commission, 137/79, Rec. p. 2601, point 14 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T‑123/89, Rec. p. II‑131, points 28 à 30, et Reynolds/Parlement, précité, points 139 et 140).

112    Or, en l’espèce, il suffit de constater que les espérances alléguées par le requérant, ainsi qu’il ressort de la réponse au premier moyen, ne sont pas conformes à l’article 7, paragraphe 7, de l’annexe XIII du statut.

113    Il convient, en conséquence, de rejeter également le troisième moyen.

114    Compte tenu de tout ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour vice d’incompétence.

 Sur les dépens

115    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

116    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels, étant entendu que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, conformément à l’article 88 dudit règlement de procédure.

117    En l’espèce, le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du chef de l’unité A 6 « Structure des carrières, évaluation et promotion » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission des Communautés européennes, du 11 mai 2006, est annulée.

2)      M. Lafili supporte la moitié de ses propres dépens.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par M. Lafili.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.