Language of document : ECLI:EU:T:2015:333

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

20 mai 2015 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑132/15 AJ,

IR, demeurant à Caen (France),

partie demanderesse,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Pirelli Tyres S.p.A., établie à Milan (Italie),

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Demande et procédure

1        Par demande déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2015, M. IR a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal, en vue d’introduire un recours contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 février 2015 (affaire R 217/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Pirelli Tyres S.p.A., d’une part, et MM. IR et A, d’autre part.

2        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 9 avril 2015, l’OHMI considère la demande en cause ne satisfait pas aux exigences des articles 94 et 95 du règlement de procédure, le demandeur ne fournissant pas une image complète de sa situation économique.

 En droit

3        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        En premier lieu, en ce qui concerne la situation économique du demandeur, celui-ci déclare avoir des dépenses privées de l’ordre de 1 100 euros (500 euros de dépenses domestiques et 632,74 euros de loyer). S’agissant de ses revenus, pour l’année 2013, celui-ci a déclaré à l’administration fiscale un déficit de 3 292 euros, son chiffre d’affaires s’étant élevé à 17 920 euros et ses dépenses professionnelles à 21 212 euros. Pour l’année 2014, il a déclaré à l’administration fiscale un déficit de 3925 euros, son chiffre d’affaire s’étant élevé à 21 127 euros et ses dépenses professionnelles 25 052 euros, dont 16 765 euros de frais de véhicule. Il indique ne disposer d’aucune bien mobilier ou immobilier, même non productifs de revenus.

5        L’OHMI, dans ses observations, relève que le demandeur n’explique pas comment, en l’absence de toute ressource déclarée, le demandeur finance les pertes générées par son activité professionnelle auxquelles s’ajoutent ses dépenses personnelles. L’OHMI relève également que les frais de véhicule du demandeur sont élevés et paraissent disproportionnés, ce qui le conduit à douter de la sincérité des déclarations du demandeur.

6        À cet égard, il suffit de relever que, comme il ressort des documents produits, le montant des frais de véhicules résultent d’une évaluation forfaitaire effectuée sur la base du barème kilométrique établi par l’administration fiscale et non pas de frais réels. Compte tenu de cet élément, les déclarations et documents produits sont suffisants pour permettre d’évaluer la situation économique du demandeur et répondre aux exigences de l’article 95, paragraphe 2 du règlement de procédure.

7        Or, il ressort des déclarations du demandeur et des éléments produits en annexe à la demande d’aide judiciaire, que le demandeur se trouve dans l’incapacité d’exposer utilement les frais liés au recours en cause. Il remplit donc la première condition d’attribution de l’aide judiciaire énoncée à l’article 94, paragraphe 2.

8        En second lieu, en ce qui concerne l’action envisagée par le demandeur, celle-ci consiste en l’introduction d’un recours contre la décision de chambre de recours de l’OHMI relative à une procédure de nullité.

9        À l’appui de son recours, le demandeur entend invoquer deux moyens. Le premier moyen est tiré d’un défaut de réponse, par la division d’annulation et par la chambre de recours, à trois branches d’un moyen tiré de la violation des règles en matière de représentation devant l’OHMI par un mandataire. Le second moyen est tiré de ce que la reprise d’usage sérieux de la marque communautaire en cause aurait dû être constaté par l’OHMI, au regard des pièces produites par les titulaires de la marque, dont un contrat de licence antérieure de plus de trois mois à l’introduction de la demande en nullité.

10      Il doit être souligné que le contrôle opéré par le juge lorsqu’il examine si les conditions de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure sont réunies vise à éviter que l’aide judiciaire soit accordée pour une action manifestement insusceptible de prospérer.

11      S’agissant de la recevabilité du recours que le demandeur entend introduire, selon l’article 65, paragraphe 4 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), un droit de recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions. Le demandeur ayant été partie devant la chambre des recours, il apparaît donc, à première vue, avoir qualité pour agir.

12      À la lumière des pièces fournies par le demandeur, l’action envisagée par le demandeur ne paraît, en première analyse et dans son ensemble, ni manifestement irrecevable ni manifestement non fondée, ce que l’OHMI n’a, au demeurant, pas contesté dans ses observations du 9 avril 2015.

13      Il convient, en conséquence, d’accorder au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire.

14      Conformément à l’article 96, paragraphe 3 du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judiciaire désigne un avocat pour représenter l’intéressé.

15      En l’espèce, le demandeur propose que Me Colette de Marguerye soit désigné pour la représenter et rien ne s’oppose à cette désignation.

16      Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judicaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

17      En l’espèce, il y a lieu de réserver la décision sur le montant des frais et honoraires à prendre en charge au titre de l’assistance judiciaire gratuite. Toutefois, compte tenu de l’objet et de la nature du litige, des difficultés prévisibles de la cause, de l’ampleur prévisible du travail que la procédure contentieuse causera aux conseils et des intérêts économiques que le litige représente pour la partie, il y a lieu de préciser, dès à présent, que, conformément à l’article 96, paragraphe 3 du règlement de procédure, les frais et honoraires de l’avocat désigné au titre de l’aide judiciaire ne pourront, en principe, dépasser un montant, hors TVA, de 4 000 euros pour la défense des intérêts de la requérante.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. IR est admis au bénéfice de l’aide judiciaire.

2)      Me Colette de Marguerye est désignée comme avocat pour représenter M. IR dans l’affaire T‑132/15.

3)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de M. IR sera versé à Me Colette de Marguerye, sur la base de pièces justificatives, dans la limite de 4 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.