Language of document : ECLI:EU:T:2015:977

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

16 décembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale RED RIDING HOOD – Marques nationale et internationale verbales antérieures ROTKÄPPCHEN – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑128/15,

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, établie à Freyburg (Allemagne), représentée par Me W. Berlit, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. Lewis et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Alberto Ruiz Moncayo, demeurant à Entrena (Espagne), représenté par Me E. Valentín Prades, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 janvier 2015 (affaire R 1012/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Rotkäppchen - Mumm Sektkellereien GmbH et M. Alberto Ruiz Moncayo,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2015,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 octobre 2012, l’intervenant, M. Alberto Ruiz Moncayo, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RED RIDING HOOD.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; hydromel ; piquette ; alcool de riz ; amers [liqueurs] ; anis [liqueur] ; anisette ; apéritifs ; arak ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons distillées ; spiritueux ; eaux-de-vie ; cocktails ; curaçao ; digestifs [alcools et liqueurs] ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre [eau-de-vie] ; kirsch ; liqueurs ; alcool de menthe ; poiré ; rhum ; saké ; cidres ; vins ; vodka ; whisky ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2013/029 du 11 février 2013.

5        Le 8 mai 2013, la requérante, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande n° 30 2008 011 188 et sur l’enregistrement international n° 976 731 ROTKÄPPCHEN, désignant les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcoolisés (à l’exception des bières) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 27 mars 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné la requérante aux dépens.

9        Le 11 avril 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 janvier 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens. En particulier, elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où les signes en cause étaient différents.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la division d’opposition du 27 mars 2014 et la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée et la décision de la division d’opposition du 27 mars 2014 ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement du signe demandé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante fait valoir, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit compte tenu de l’identité des produits, d’une part, et de la similitude conceptuelle entre lesdits signes, d’autre part.

16      L’OHMI et l’intervenant contestent cette argumentation.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que, dès lors que les produits en cause étaient des boissons alcoolisées, le public pertinent était composé du consommateur final appartenant au grand public ayant l’âge légal pour consommer de l’alcool. Elle a ajouté, s’agissant de la marque allemande antérieure, que l’appréciation de la similitude entre les signes devait se fonder sur la perception du public allemand et que, s’agissant de l’enregistrement international antérieur, le public pertinent était constitué des consommateurs finaux appartenant au grand public de l’Union.

22      La requérante ne conteste pas cette appréciation, laquelle est, par ailleurs, exempte d’erreur et doit être confirmée.

23      S’agissant de la comparaison des signes, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique et qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible dans la mesure où, d’une part, lesdits signes n’évoquaient aucun concept susceptible de permettre une telle comparaison et, d’autre part, les consommateurs allemands, germanophones ou anglophones de l’Union ne percevraient pas que ces signes faisaient référence au même personnage.

25      La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel sur une partie substantielle du territoire pertinent dans la mesure où ils font tous les deux référence au conte « Le Petit Chaperon rouge ».

26      L’OHMI et l’intervenant contestent cette argumentation.

27      En premier lieu, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique, ce que d’ailleurs la requérante ne conteste pas.

28      En second lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle, il convient de rappeler que les signes en cause constituent le titre du conte « Le Petit Chaperon rouge » en anglais, s’agissant de la marque demandée, et en allemand, s’agissant des marques antérieures. Or, une telle distinction linguistique, dans la mesure où elle nécessite une traduction préalable dans l’esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté des langues concernées et des termes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la connaissance d’une langue étrangère ne peut en général être présumée [voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2012, Serrano Aranda/OHMI – Burg Groep (LE LANCIER), T‑265/09, EU:T:2012:472, points 65 et 66 et jurisprudence citée].

29      Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, force est de constater qu’il n’est pas établi que la signification de la marque demandée, constituée des termes « red », « riding » et « hood », sera comprise immédiatement par le public pertinent, à savoir le grand public dans l’Union, notamment le public germanophone, qui comprend le mot « rotkäppchen » constituant les marques antérieures.

30      De surcroît, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI, les termes employés dans les signes en cause différent largement. Ainsi, l’absence de racine commune entre le terme allemand « käppchen » et le terme anglais « hood » ne permet pas au public pertinent de percevoir immédiatement que ces deux termes ont la même signification. De plus, le terme allemand « käppchen » utilise une forme diminutive qui n’a pas d’équivalent dans l’expression anglaise « riding hood », laquelle suggère que la capuche (hood) est portée lors de la pratique de l’équitation (riding). En outre, le concept correspondant au terme « riding » est absent des marques antérieures. Enfin, le signe demandé comporte trois mots tandis que les marques antérieures sont composées d’un seul mot. Il convient de considérer que de telles différences entre les versions allemande et anglaise du titre du conte « Le Petit Chaperon rouge » sont susceptibles d’entraver la découverte spontanée, par le consommateur moyennement attentif, du sens similaire des signes en cause.

31      Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le public allemand possède une bonne connaissance de l’anglais s’agissant du langage quotidien, il n’est pas établi que les termes « red », « riding » et «  hood » de la marque demandée font partie du vocabulaire anglais de base. De même, il ne ressort des pièces du dossier ni que le public anglophone possède une bonne connaissance de la langue allemande ni, en tout état de cause, qu’il comprendra le terme « rotkäppchen ».

32      Enfin, même à supposer que les termes « red », « riding » et «  hood » fassent partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et qu’ils soient, dès lors, en tant que tels, compréhensibles pour le consommateur moyen, y compris le consommateur moyen germanophone, cela ne signifie pas que ce consommateur, lors de l’achat de produits de consommation courante, comprendra spontanément ces termes dans leur combinaison spécifique « red riding hood » comme étant la traduction en anglais des marques antérieures.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il existe, entre les deux signes en cause, des différences importantes qui empêchent un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent.

34      Les arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.

35      Tout d’abord, la requérante fait valoir que si le terme « rotkäppchen » n’est utilisé qu’en Allemagne et en Autriche, il est traduit dans toutes les autres langues de l’Union. Elle ajoute que le fait que le conte « Le Petit Chaperon rouge » soit connu dans chaque langue parlée dans l’Union et apparaisse sous des orthographes différentes facilite la reconnaissance, par le public pertinent, dudit conte dans les deux signes en cause, indépendamment de l’orthographe des termes composant ces derniers.

36      À cet égard, il ne saurait être considéré que le consommateur moyen connait nécessairement le titre du conte « Le Petit Chaperon rouge » dans une autre langue que la sienne, ni, ainsi qu’il a été relevé aux points 29 et 32 ci-dessus, qu’il comprendra spontanément la signification du signe demandé comme étant la traduction en anglais des marques antérieures. En outre, les différences importantes entre les signes en cause constatées au point 30 ci-dessus sont de nature à empêcher un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent et non, comme le soutient la requérante, à faciliter un tel rapprochement.

37      Ces mêmes motifs conduisent à rejeter également les arguments allégués par la requérante en vue d’établir l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en cause, selon lesquels, d’une part, lesdits signes seront compris comme faisant référence au même conte sur une partie substantielle du territoire pertinent et, d’autre part, cette référence sera comprise malgré le fait que l’expression anglaise « red riding hood » et le terme allemand « rotkäppchen » soient orthographiés différemment.

38      Enfin, la requérante affirme que le fait que le conte « Le Petit Chaperon rouge » a été adapté au cinéma au cours de l’année 2011 et diffusé dans le monde entier démontre que le public pertinent fera le lien entre les deux signes en cause.

39      À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations et, d’autre part, qu’une telle circonstance ne suffit pas à remettre en cause les constatations effectuées au point 30 ci-dessus.

40      Par conséquent, il convient de considérer que le public pertinent n’attribuera pas, en règle générale, un contenu sémantique aux signes en cause, ce qui implique qu’il ne sera pas, en règle générale, en mesure de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en cause (voir arrêt LE LANCIER, point 28 supra, EU:T:2012:472, point 68 et jurisprudence citée). Par suite, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible entre les signes en cause, motif pris de ce que les consommateurs allemands, germanophones ou anglophones de l’Union ne percevraient pas que les signes en cause faisaient tous deux référence au conte « Le Petit Chaperon rouge ».

41      Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité du second motif retenu par la chambre de recours, au demeurant non contesté par la requérante, selon lequel un nom n’évoquait en soi aucun concept susceptible de permettre une comparaison conceptuelle, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient différents.

42      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a écarté l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 au motif que l’une des conditions prévues à cet article n’était pas remplie. Partant, les arguments de la requérante tendant à démontrer le caractère distinctif particulier des marques antérieures sont dépourvus de pertinence.

43      Par suite, le présent recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de la division d’opposition et au rejet de la demande d’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.