Language of document : ECLI:EU:T:2016:366

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 juin 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SOCIAL.COM – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑134/15,

salesforce.com, Inc., établie à San Francisco, Californie (États-Unis), représentée par Mes A. Nordemann et M. Maier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 janvier 2015 (affaire R 1752/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SOCIAL.COM comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas (rapporteur) et I. S. Forrester, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2015,

à la suite de l’audience du 15 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 octobre 2013, la requérante, salesforce.com, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SOCIAL.COM.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes informatiques (enregistrés, téléchargeables) ; programmes de jeux informatiques ; logiciels (enregistrés ou téléchargeables), en particulier pour la numérisation, l’affichage, le traitement et la sortie de données multimédias sur des réseaux informatiques, y compris l’internet, et sur des terminaux sans fil ; publications électroniques téléchargeables » ;

–        classe 35 : « Publicité, en particulier publicité télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité radiophonique, publicité par correspondance, affichage, services d’impression et de publicité sur l’internet ; publicité par réseaux radio mobiles ; publicité télévisée sur téléphones mobiles ; publicité sur l’internet pour le compte de tiers ; services d’agence de publicité ; planification et création d’activités publicitaires ; présentation d’entreprises sur l’internet et dans d’autres médias ; diffusion [distribution] d’échantillons ; promotion des ventes pour le compte de tiers, relations publiques ; étude de marché, y compris, en particulier, pour le compte de tiers, sur des réseaux numériques (publicité sur le web) ; services de télémarketing ; services de recherche et d’analyse de marché ; services d’agences de relations publiques, à savoir relations publiques ; location d’espaces publicitaires sur l’internet ; organisation de manifestations publicitaires ; services d’agences multimédia ; services d’agences de marchandisage, à savoir publicité, recherche en matière de ventes et études et analyses de marché ; vente aux enchères sur l’internet ; administration et organisation d’expositions et de salons professionnels à des fins commerciales, économiques et publicitaires ; services de conseils en matière d’organisation, en particulier développement de concepts commerciaux ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; courtage de contacts commerciaux et économiques, également sur l’internet ; courtage, pour le compte de tiers, de contrats portant sur la prestation de services ; courtage, pour le compte de tiers, de contrats portant sur l’achat et la vente de produits ; courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique ; courtage, pour le compte de tiers, de contrats de prestation de services en rapport avec des loteries et des concours ; traitement administratif de commandes ; conseils en rapport avec des produits et gestion de réclamation (travaux de bureau) par le biais de lignes de support pour consommateurs, en particulier pour utilisateurs de l’internet (services de centres d’appel) ; conduite de recherches dans des fichiers informatiques, dans des bases de données, sur l’internet et sur des réseaux informatiques, pour le compte de tiers, concernant des questions commerciales et des offres pour des produits et services ; maintenance et compilation de données et d’informations dans des banques de données informatiques ; systématisation de données dans des banques de données informatiques ; compilation de statistiques ; travaux de bureau pour l’organisation et l’indexation de données et d’informations ; travaux de bureau pour la création d’index concernant des informations, sites web et autres sources d’information ; compilation de données, en particulier de données visuelles, audio et/ou vidéo dans des banques de données informatiques » ;

–        classe 41 : « Publication de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que de matériel d’instruction et d’information imprimé (à des fins autres que publicitaires), sous forme électronique et/ou sur l’internet ; location de publications imprimées ; publication en ligne de produits de l’imprimerie (à des fins autres que publicitaires) ; modification de sites web (mobiles) ; services de photographie numérique ; production d’émissions télévisées, d’émissions de télévision sur téléphone mobile et d’émissions radiophoniques ; conduite de manifestations de loisirs, de manifestations culturelles, de manifestations culturelles et sportives en direct, de manifestations de formation en rapport avec des applications pour la publication d’images, de liens, de vidéos et de textes, pour la récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenus et de communications en ligne générés par les utilisateurs, pour la gestion des contenus sur des sites de médias sociaux et des réseaux sociaux ; services de jeux en ligne (sur des réseaux informatiques) ; organisation de jeux sur l’internet, y compris sur l’internet mobile ; divertissements sous forme d’informations sur des services de divertissement par le biais de réseaux informatiques » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception s’y rapportant ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services de conseils en matière de logiciels ; conception et analyse de systèmes informatiques, y compris pour la publication d’images, de liens, de vidéos, de textes et d’autres contenus de marque, pour la récupération, le tri, le filtrage et la modération de contenus et de communications en ligne générés par les utilisateurs, pour la gestion des contenus de marque sur des sites de médias sociaux et des réseaux sociaux, et pour l’analyse, la récupération et la gestion des performances en matière d’attachement à la marque ; création et maintenance de sites web pour des tiers ; conversion de données et de programmes informatiques [autre que conversion physique] ; maintenance de logiciels ; télésurveillance de systèmes informatiques ; fourniture de moteurs de recherche sur l’internet ; location de logiciels ; fourniture de logiciels téléchargeables et/ou mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de codes intégrables destinés à des sites web, aux fins de la création, de la personnalisation, du déploiement, de la planification, du suivi, de l’analyse et de la gestion de contenus en ligne sur des sites web d’utilisateurs, sur des sites de médias sociaux et sur d’autres forums en ligne, et aux fins de l’analyse, du suivi et de la gestion des performances de tiers en matière d’attachement à la marque ; fourniture de logiciels téléchargeables et/ou mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et le déploiement de contenus interactifs personnalisés sur des profils sociaux » ;

–        classe 45 : « Octroi de licences de systèmes informatiques et de logiciels ; enquêtes sur l’attachement à la marque et sur les communications en ligne ; surveillance de contenus en ligne pour le compte de tiers ».

4        Par décision du 21 mai 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.

5        Le 8 juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

6        Par décision du 20 janvier 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que le lien existant entre, d’une part, le signe pour lequel l’enregistrement avait été demandé et, d’autre part, les produits et les services concernés était suffisamment étroit pour considérer que le signe en cause relevait du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a considéré que, même si le terme « social », en anglais, pouvait revêtir des significations différentes selon le contexte, il était incontestable qu’il existe, dans les dictionnaires, des définitions générales très claires dudit terme et que le sens ordinaire et immédiat qui lui serait attribué, par le public pertinent, serait lié au concept de « société ». Ensuite, la chambre de recours a constaté que l’élément « .com » était un terme générique et serait perçu comme renvoyant simplement à une adresse Internet ou à un domaine web. Enfin, elle a considéré que le signe SOCIAL.COM dans son ensemble serait compris comme une expression significative, à savoir « une interaction sociale sur Internet » et que, à la lumière des produits et des services concernés, il serait perçu comme une référence directe et concrète aux termes modernes et bien connus de « médias sociaux » et de « réseaux sociaux », qui renvoyaient à des outils informatiques permettant de créer, de partager ou d’échanger des informations, des idées, des photos et des vidéos au sein de réseaux et de communautés virtuels. La chambre de recours a également considéré qu’une marque verbale descriptive était nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a enfin considéré que la requérante n’avait pas rapporté de preuves du fait que le signe pour lequel l’enregistrement était demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

9        Lors de l’audience, la requérante a indiqué que ses arguments, selon lesquels la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif avant la date de la demande d’enregistrement, ont été soulevés uniquement à titre indicatif et que la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement n’était pas l’objet du présent litige.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

11      S’agissant du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

12      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 27 et jurisprudence citée].

13      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée).

14      Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

15      Il y a lieu d’ajouter qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

16      Il importe enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).

17      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits et services visés par la marque demandée étaient les produits et services spécialisés, destinés à la fois aux consommateurs moyens et à un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention, respectivement, de moyen à élevé. Par ailleurs, elle a indiqué que, comme la marque demandée se composait de mots anglais, le public pertinent était le public anglophone de l’Union. Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être entérinée.

18      Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe SOCIAL.COM et les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, au sens de la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus.

19      À cet égard, il y a lieu d’observer que la marque demandée est composée du terme « social » et de l’élément « .com ».

20      S’agissant du premier composant de ce signe, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, même si le mot anglais « social » peut revêtir différentes significations spécifiques selon le contexte, des définitions claires des significations les plus courantes dudit mot existent dans les dictionnaires généraux. Par conséquent, le public pertinent percevra le mot « social » dans sa signification normale et immédiate, qui est liée au concept de « société ».

21      Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel le sens du terme « social » dépend des subtilités de la situation et du contexte dans lequel il est employé, de sorte qu’il existe d’autres significations que celle retenue par la chambre de recours, doit être rejeté comme étant inopérant et, en tout état de cause, comme étant dénué de tout fondement en droit, dans la mesure où la requérante n’indique pas laquelle des significations alternatives aurait dû être retenue par la chambre de recours, ni les raisons pour lesquelles une de ces significations aurait été pertinente.

22      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa décision de retenir comme la principale signification du mot « social » celle liée au concept de « société », il suffit de constater que la chambre de recours a, au point 10 de la décision attaquée, bien expliqué pourquoi le lien entre le mot « social » et le concept de « société » a été privilégié. En effet, dans la décision attaquée, il est indiqué que, même si ledit mot peut revêtir différentes significations particulières en fonction du contexte, des définitions très claires de ce mot existent dans les dictionnaires généraux. À cet égard, la décision attaquée contient quatre définitions du mot « social ». Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que la source de ces définitions était l’Oxford English Dictionary. Enfin, la chambre de recours a conclu que ces quatre définitions corroboraient les définitions présentées par l’examinateur et extraites des Oxford Learner’s Dictionaries.

23      S’agissant du deuxième composant du signe en cause, à savoir l’élément « .com », force est de constater qu’il sera immédiatement reconnu par le public pertinent comme renvoyant à un site Internet. En effet, il s’agit d’un élément technique et générique dont l’utilisation est nécessaire dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet. En outre, l’élément « .com » peut également servir à indiquer que les produits et les services visés par la demande de marque peuvent être obtenus ou consultés en ligne ou sont liés à l’internet [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2012, Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM), T‑338/11, non publié, EU:T:2012:614, point 22].

24      En ce qui concerne le signe SOCIAL.COM pris dans son ensemble, il y a lieu de relever, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, qu’il sera compris comme un concept globalement lié à l’internet en rapport avec la société, à savoir comme une « interaction sociale sur l’internet ». Ainsi, à la lumière des produits et des services concernés, il sera perçu comme une référence aux termes modernes de « médias sociaux » et de « réseaux sociaux », qui renvoient à des outils informatiques permettant de créer, de partager ou d’échanger des informations, des idées, des photos et des vidéos au sein de réseaux et de communautés virtuels.

25      Dans ce contexte, il y a lieu, premièrement, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, les termes « médias sociaux » et « réseaux sociaux » sont des termes vagues pour lesquels la chambre de recours n’aurait fourni aucune définition. En effet, tout d’abord, les termes « médias sociaux » et « réseaux sociaux » sont des termes modernes, bien connus et largement utilisés par le public pertinent. Ensuite, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours a bien fourni la description de ces termes comme renvoyant « à des outils informatiques permettant de créer, de partager ou d’échanger des informations, des idées, des photographies et des vidéos au sein de communautés et de réseaux virtuels ». Enfin, il suffit de constater que l’élément « .com » renforce la perception du signe en cause comme faisant référence à une interaction sociale sur l’internet.

26      Il convient, deuxièmement, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner de manière détaillée les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé lorsqu’elle a établi un lien entre le signe SOCIAL.COM et les produits et services pertinents.

27      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (ORGANIC WITH PLANT FLUID FROM OUR OWN PRODUCTION), T‑608/14, non publié, EU:T:2015:621, point 19 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que, au point 8 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que les produits et services concernés « englob[aient] ou concern[aient] des programmes informatiques et des programmes de jeux, des logiciels liés en particulier aux données multimédias sur des réseaux informatiques, tels que l’internet, et sur des terminaux sans fil, des publications électroniques téléchargeables comprises dans la classe 9, un large éventail de services comprenant, entre autres, des services de conseils, des opérations commerciales, des travaux de bureau et des services de publicité en ligne et par téléphonie mobile compris dans la classe 35, des services de publications imprimées et électroniques, d’autres services en ligne, de divertissement et de médias sociaux compris dans la classe 41, un ensemble diversifié de services scientifiques et techniques compris dans la classe 42, notamment la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels, en particulier pour la gestion de contenus de marque sur des sites de médias sociaux et des réseaux sociaux, ainsi que certains services informatiques et en ligne compris dans la classe 45 ».

29      Ensuite, il ressort des points 13 et 14 de la décision attaquée que la chambre de recours a constaté que tous les produits et services concernés étaient liés aux médias sociaux ou aux réseaux sociaux. En effet, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, il s’agit soit d’éléments techniques des plates-formes de médias sociaux, soit de possibles contenus de médias sociaux, ou encore de services de soutien administratif assurant le bon fonctionnement et la maintenance des plates-formes de médias sociaux ou des réseaux sociaux.

30      Ainsi, tous les produits et services visés par la marque demandée et qui font objet du présent litige sont liés aux médias sociaux ou aux réseaux sociaux d’une manière suffisamment directe et forment un groupe de produits et de services suffisamment homogène.

31      Dans ce contexte, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel certains produits et services faisant partie des produits et services visés par la marque demandée, notamment, le courtage de contacts, les services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche et la conception s’y rapportant, la conception et le développement de matériel informatique, l’octroi de licences de systèmes informatiques et de logiciels et les services d’images numériques pourraient être vus comme n’ayant pas de lien direct avec la notion d’« interaction sociale sur Internet », si une analyse détaillée avait été effectuée par la chambre de recours. En effet, il y a lieu d’observer que le lien desdits produits et services avec la notion d’« interaction sociale sur Internet » est établi par le fait qu’il s’agit de produits et de services, qui pourraient être soit nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et la maintenance des plates-formes de médias sociaux ou des réseaux sociaux, soit servir au développement de produits et de services proposés par ces médias sociaux ou réseaux sociaux.

32      Par conséquent, la chambre de recours n’était pas tenue d’effectuer un examen du caractère descriptif de la marque demandée pour chacun des produits et des services concernés.

33      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif du signe verbal SOCIAL.COM, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

34      Quant aux arguments soulevés par la requérante à titre indicatif dans le cadre de ce moyen, selon lesquels la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en aurait été fait avant même la date de dépôt de la demande d’enregistrement, il importe de rappeler que la marque demandée a été considérée, à bon droit, comme étant descriptive pour les produits qu’elle désignait, ainsi que cela ressort des points 17 à 33 ci-dessus. Or, le demandeur à l’enregistrement d’une marque descriptive ne saurait faire valoir, en dehors des conditions posées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qu’une telle marque possède un caractère distinctif en raison de son usage [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2005, Mo Industries/OHMI (Splendid), T‑203/14, non publié, EU:T:2015:301, point 42].

35      Par conséquent, ces arguments doivent être écartés comme étant inopérants et le premier moyen doit être rejeté.

36      S’agissant du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, EU:T:2000:247, point 26 et jurisprudence citée].

37      Or, il découle de l’examen du premier moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le signe demandé était descriptif des produits et des services concernés et qu’il ne pouvait, dès lors, être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant à la cause de nullité prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

38      Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen.

39      Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      salesforce.com, Inc. est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.