Language of document : ECLI:EU:T:2017:162





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 mars 2017 – IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono)

(affaire T132/15)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale popchrono – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 »

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c), 130, § 1, et 132, § 1]

(voir points 15-17)

2.      Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 188 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)

(voir points 31, 40)

3.      Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1 et 51, § 1, a)]

(voir points 75-78)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2015 (affaire R 217/2014‑5), relative à une procédure de déchéance entre Pirelli Tyre et M. IR

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. IR est condamné aux dépens.