Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 mars 2017 – IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono)
(affaire T‑132/15)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale popchrono – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 »
1. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués
[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c), 130, § 1, et 132, § 1]
(voir points 15-17)
2. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui – Exclusion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 188 ; règlement du Conseil no 207/2009, art. 65)
(voir points 31, 40)
3. Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Examen de la demande – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation – Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1 et 51, § 1, a)]
(voir points 75-78)
Objet
| Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2015 (affaire R 217/2014‑5), relative à une procédure de déchéance entre Pirelli Tyre et M. IR |
Dispositif
2) | | M. IR est condamné aux dépens. |