Language of document : ECLI:EU:T:2011:249

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 mai 2011(*)

« Recours en annulation – Règlement n° 271/2010 – Recours devenu sans objet – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑242/10,

Werner Danzeisen, demeurant à Eichstetten (Allemagne), représenté par Me H. Schmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. von Rintelen, F.W. Bulst et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) nº 271/2010 de la Commission, du 24 mars 2010, modifiant le règlement (CE) nº 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne (JO L 84, p. 19).

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. Prek, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au Tribunal le 27 mai 2010, Werner Danzeisen (ci-après le « requérant ») a introduit le présent recours, qui a pour objet l’annulation de l’annexe XI, partie A, point 9, du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250, p. 1 ; ci-après le « règlement nº 889/2008 »), tel que modifié par le règlement (UE) n° 271/2010 de la Commission du 24 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne (JO L 84, p. 19, ci-après le « règlement n° 271/2010 »).

2        Par règlement d’exécution (UE) n° 344/2011 de la Commission du 8 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 96, p. 15, ci-après le « règlement n° 344/2011 »), l’annexe XI, partie A, point 9 du règlement n° 889/2008, a été supprimée.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 avril 2011, la Commission a, suite à la suppression par le règlement n° 344/2011 de l’annexe XI, partie A, point 9, du règlement n° 889/2008, introduit une demande de non-lieu à statuer. Au soutien de cette demande, la Commission avance que les conditions d’application de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal sont réunies en l’espèce et qu’il n’y aurait donc plus lieu de statuer sur le présent recours.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2011, le requérant a transmis ses observations sur la demande de non-lieu à statuer de la Commission. En particulier, le requérant estime que la suppression de l’annexe XI, partie A, point 9 du règlement nº 889/2008 a pour conséquence que la présente affaire est dépourvue d’objet, de sorte qu’il n’a pas d’objections à la demande de non-lieu à statuer déposée par la Commission. Il a toutefois demandé que la Commission soit condamnée aux dépens puisque la suppression de l’annexe XI, partie A, point 9, du règlement n° 889/2008 aurait été motivée par sa propre demande et que, en tout état de cause, son recours aurait été fondé.

5        Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

6        Dans ces conditions, il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

8        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’allemand.