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SEQ CHAPTER \h \r 1

Pourvoi formé le 14 janvier 2008 par Marta Andreasen contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-40/05, Andreasen/Commission

(Affaire T-17/08 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marta Andreasen (Barcelone, Espagne) (représentant: B. Marthoz, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 novembre 2007 dans l'affaire F-40/05 et, statuer sur le litige, faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en première instance, en ce compris la demande en indemnité;

condamner la partie défenderesse en pourvoi aux dépens ;

condamner la Commission européenne aux entiers frais et dépens ;

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 novembre 2007 dans l'affaire F-40/05, renvoyer la cause devant le Tribunal de la fonction publique et réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique rejetant le recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision du 30 octobre 2004 par laquelle la Commission a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation sans réduction de droits à pension et, d'autre part, la demande de dommages-intérêts.

A l'appui de son recours en pourvoi, la partie requérante invoque cinq moyens.

Tout d'abord, elle fait valoir que le Tribunal aurait violé l'article 10 de l'annexe IX du statut, en ce qu'il n'aurait pas effectué un contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la décision attaquée en première instance par rapport à l'application de cette disposition compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation particulière de la partie requérante liée au caractère des fonctions qu'elle avait exercées.

Le deuxième moyen est tiré de la prétendue violation des principes de légalité des actes communautaires, de l'application temporelle des actes communautaires et de la sécurité juridique en ce que le Tribunal n'aurait pas motivé son arrêt sur les points relatifs à l'application, dans le cas de l'espèce, des règles contenues dans l'ancien et le nouveau statut des fonctionnaires.

En outre, la partie requérante reproche au Tribunal une dénaturation des éléments de faits qui ont été soumis à son appréciation.

Elle invoque également une erreur d'appréciation et une violation par le Tribunal des articles 11, 12, 17 et 21 du statut en ce qu'il n'aurait pas motivé légalement son arrêt pour autant qu'il a approuvé l'application de ces dispositions telle qu'effectuée par la décision attaquée en première instance.

Enfin, la partie requérante prétend que le Tribunal aurait également violé les principes reconnus aux articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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