Language of document : ECLI:EU:T:2011:684

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 novembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale TENNIS WAREHOUSE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Caractère distinctif –  Obligation de motivation – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 75 du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑290/10,

Sports Warehouse GmbH, établie à Schutterwald (Allemagne), représentée par Me M. Douglas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par M. R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 avril 2010 (affaire R 1259/2009-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TENNIS WAREHOUSE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 octobre 2010,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2011,

à la suite de l’audience du 6 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 janvier 2009, la requérante, Sports Warehouse GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TENNIS WAREHOUSE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de sport ; chaussures de sport ; vêtements de tennis ; chaussures de tennis » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; équipement de tennis si compris dans la classe 28 ; appareils de tennis, notamment filets, barres de support, cordes, délimitations, manches, appareils d’affichage pour les terrains de sport ; sacs et étuis pour les articles de sport ; raquettes de tennis ; balles de tennis ; sacs de tennis ; coussins pour les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets pour les activités sportives » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; vente au détail par correspondance de produits d’usage quotidien, dans les domaines des vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport, vêtements de tennis, chaussures de tennis, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, équipements de tennis, appareils de tennis, notamment filets, barres de support, cordes, délimitations, manches, appareils d’affichage pour les terrains de sport, sacs et étuis pour les articles de sport, raquettes de tennis, balles de tennis, sacs de tennis, coussins pour les genoux, les chevilles, les coudes et les poignets, pour les activités sportives, vidéos, livres, lunettes de soleil, calendriers, montres de poche/montres-bracelets, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, boissons énergétiques, boissons pour le sport, boissons bien-être, barres énergétiques, comprimés pour boissons électrolytes, articles orthopédiques ; publicité par correspondance ; présentation de produits dans les moyens de communication pour la vente au détail ».

4        Le 28 juillet 2009, la requérante a retiré sa demande d’enregistrement pour les services relevant exclusivement de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

5        Par décision du 25 août 2009, l’examinateur, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, a refusé l’enregistrement pour les produits relevant des classes 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice.

6        Le 26 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 21 avril 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. D’une part, elle a estimé que la marque demandée constituait une indication descriptive directe du lieu de vente des produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement. D’autre part, elle a considéré que ladite marque était dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle n’était pas apte à distinguer les produits en question selon leur provenance. Elle a en conséquence conclu que la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement, conformément, d’une part, à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enregistrer la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’OHMI pour un examen complémentaire ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui du présent recours, la requérante soulève trois moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, deuxièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, troisièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

11      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement n° 207/2009. Elle soutient, en substance, que, dans la mesure où l’OHMI a, conformément à une pratique constante, autorisé l’enregistrement de marques comparables à la marque demandée, elle ne pouvait pas se départir de ladite pratique sans fournir une motivation spécifique à cet égard dans la décision attaquée. Dans ce contexte, la requérante fait état d’un grand nombre de marques communautaires qu’elle a également évoquées devant l’OHMI et dont elle indique que certaines d’entre elles ont été enregistrées pour désigner des produits identiques à certains de ceux visés par la marque demandée, telles que SPORT WAREHOUSE, qui aurait été enregistrée avant l’adoption de la décision attaquée, ou COTTON WAREHOUSE, qui aurait été enregistrée après l’adoption de ladite décision.

12      L’OHMI s’oppose à cette argumentation.

13      En vertu de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 43, et la jurisprudence citée, et du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié au Recueil, point 17].

14      Il ressort de la même jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt Mozart, point 13 supra, point 44, et la jurisprudence citée).

15      S’agissant des règles juridiques en matière de marque communautaire, il convient de rappeler que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non pas sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (voir arrêt Mozart, point 13 supra, point 45, et la jurisprudence citée).

16      Il ressort des considérations qui précèdent que, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées aux points 13 et 14 ci-dessus (voir arrêt Mozart, point 13 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

17      Certes, le contexte entourant la prise d’une décision, qui est, notamment, caractérisé par l’échange entre l’auteur de celle-ci et la partie concernée, peut, dans certaines circonstances, alourdir les exigences de motivation [arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 89]. Il ne saurait, dès lors, être exclu que, dans certains cas, les arguments avancés par une des parties à la procédure devant l’OHMI, y compris ceux tirés de l’existence d’une décision, nationale ou de l’OHMI, dans une affaire similaire, exigeront une réponse spécifique, allant au-delà des exigences évoquées au point 16 ci‑dessus (arrêt Mozart, point 13 supra, point 54).

18      Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt Mozart, point 13 supra, point 55).

19      Il s’ensuit que l’OHMI n’est pas, en règle générale, tenu de fournir, dans sa décision, une réponse spécifique à chaque argument tiré de l’existence, dans d’autres affaires similaires, des décisions de ses propres instances ou des instances et juridictions nationales allant dans un sens déterminé, si la motivation de la décision adoptée par l’OHMI dans une affaire concrète et pendante devant ses instances fait apparaître, à tout le moins implicitement mais de manière claire et non équivoque, les raisons pour lesquelles ces autres décisions ne sont pas pertinentes ou ne sont pas prises en considération pour son appréciation (arrêt Mozart, point 13 supra, point 56).

20      En l’espèce, il y a lieu de constater que la chambre de recours a exposé, aux points 14 à 19 de la décision attaquée, les éléments qui l’ont conduite à constater, au point 20 de la même décision, que la marque demandée a une signification purement descriptive « étant donné qu’elle ne contient qu’une information sur les lieux de stockage et de vente des produits ». Ensuite, après avoir rappelé, au point 21 de ladite décision, notamment que « la légalité de l’enregistrement [de marques] doit être appréciée uniquement sur la base du règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle », elle a indiqué, au point 22 de ladite décision, qu’elle a pris en considération les marques invoquées par la requérante, mais que ces dernières ne conduisaient pas à remettre en question le caractère descriptif de la marque demandée.

21      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée. En effet, cette dernière mentionne tous les éléments pertinents sur lesquels la chambre de recours s’est reposée pour parvenir à la conclusion selon laquelle la marque demandée était descriptive des produits en cause. Dès lors, d’une part, la requérante est en mesure de connaître et de contester le raisonnement de la chambre de recours, notamment en ce que cette dernière a considéré que l’enregistrement des autres marques invoquées par la requérante ne suffisaient pas pour infirmer les constatations l’ayant conduite à considérer que la marque demandée était descriptive des produits en cause. D’autre part, le Tribunal est à même de contrôler la légalité de la décision attaquée.

22      Les arguments soulevés par la requérante n’infirment pas la conclusion exposée au point 21 ci-dessus.

23      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel, compte tenu de la pratique décisionnelle de l’OHMI résultant de l’enregistrement des marques exposées au point 11 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de motiver spécifiquement les raisons l’ayant conduite à refuser l’enregistrement de la marque demandée, un tel argument doit être écarté comme étant non fondé. En effet, compte tenu de son obligation de motivation exposée aux points 16 à 19 ci-dessus, la chambre de recours n’était tenue, après avoir pris en considération tous les indices pertinents qui lui avaient été soumis tels que les marques invoquées par la requérante, que d’indiquer les éléments l’ayant conduite à la conclusion selon laquelle la marque demandée était descriptive des produits en cause, mais non d’expliquer quelles raisons pouvaient justifier que des marques comparables aient été enregistrées par l’OHMI.

24      Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel « il n’est plus possible de soutenir que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du [règlement n° 207/2009] et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure depuis [l’adoption de] l’ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS (C‑39/08 et C‑43/08, non publiée au Recueil) », il doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, aux points 15 à 17 de cette ordonnance, la Cour a jugé que, si l’autorité nationale compétente en matière de marques « doit prendre en considération » les décisions prises sur des demandes similaires par d’autres autorités nationales et « s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens », « [cette première autorité] ne saurait en aucun cas être liée par les [décisions des autres autorités] ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne découle pas de ladite ordonnance que la chambre de recours aurait dû, dans la décision attaquée, mentionner les motifs qui l’ont conduite à différencier la marque demandée des autres marques invoquées par celle-ci, mais uniquement que la chambre de recours était tenue de prendre en considération notamment les motifs ayant conduit l’OHMI à autoriser l’enregistrement d’autres marques comparables dans le cadre de l’examen global de la question de savoir si la marque demandée était descriptive des produits en cause.

25      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas violé l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, partant, d’écarter le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

26      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ces signes descriptifs sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle des marques d’indication de l’origine (arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, points 29 et 30).

27      Dans cette perspective, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].

28      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêts PAPERLAB, point 27 supra, point 25).

29      Ainsi, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 30].

30      Enfin, s’agissant de l’examen au fond d’une demande de marque communautaire, il ressort de la jurisprudence que, en vertu du règlement n° 207/2009, l’OHMI doit examiner une demande de marque communautaire par rapport à tous les produits ou services figurant sur la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, étant entendu que, lorsque cette liste inclut une ou plusieurs catégories de produits ou de services, l’OHMI n’a pas l’obligation de procéder à une analyse de chacun des produits ou des services faisant partie de chaque catégorie, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle (voir, en ce sens, arrêt Mozart, point 13 supra, points 22 et 23, et la jurisprudence citée).

31      S’agissant, en premier lieu, du public pertinent, la chambre de recours a considéré, d’une part, aux points 12 et 19 de la décision attaquée, que celui-ci était un public composé du grand public ainsi que des acquéreurs professionnels dans le domaine des produits relevant des classes 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice sans toutefois qu’il ait un niveau d’études et un degré d’attention particuliers. D’autre part, elle a estimé, au point 13 de ladite décision, que ce public était composé de consommateurs anglophones ou disposant d’une compréhension du vocabulaire anglais technique de base de sorte qu’il comprendrait la signification des termes « tennis » et « warehouse ». À la lumière de ces considérations que les parties ne contestent pas, il y a lieu de prendre en considération, à l’instar de la chambre de recours, la perception d’un consommateur moyen européen, d’une part, normalement informé et raisonnablement avisé et attentif et, d’autre part, ayant une certaine connaissance de l’anglais.

32      S’agissant, en second lieu, du caractère descriptif de la marque demandée, il convient de constater que la requérante ne prétend pas que la chambre de recours aurait dû procéder en l’espèce à une analyse de chacun des produits faisant partie de chaque catégorie de produits visés par les classes 25 et 28 de l’arrangement de Nice. En revanche, la requérante soutient que, s’il est vrai que le signe verbal TENNIS WAREHOUSE sera perçu comme contenant une information sur les lieux de vente et de stockage des produits en question, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, le public pertinent ne percevra pas immédiatement et sans autre réflexion ladite marque comme désignant lesdits produits ou leurs caractéristiques.

33      À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que, comme la chambre de recours l’a constaté, en substance et à juste titre, aux points 14 à 20 de la décision attaquée, la marque demandée constitue une expression que le public pertinent comprendra comme désignant, conformément aux règles de la grammaire anglaise, un entrepôt ou un magasin dans lequel des articles de tennis sont stockés et, le cas échéant, sont offerts à la vente au prix de gros. D’autre part, la requérante ne remet pas en question le fait que les produits en cause constituent tous ou des produits d’habillement dont il n’est pas exclu qu’ils puissent être utilisés pour le tennis ou être associés à ce sport, ou bien d’articles touchant ou pouvant toucher au sport en général ou bien encore d’articles de tennis en particulier. Dès lors, il y a lieu de constater, contrairement aux affirmations non étayées de la requérante, que le signe verbal TENNIS WAREHOUSE sera perçu immédiatement et sans autre réflexion par le public pertinent comme désignant, de manière informative, le lieu où de tels produits sont normalement stockés ou éventuellement offerts à la vente et, partant, que ledit signe est descriptif des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

34      Cette considération n’est pas infirmée par les autres arguments soulevés par la requérante.

35      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel la marque demandée a été enregistrée aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Australie, il doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 57, et la jurisprudence citée].

36      Deuxièmement, il y a lieu de rejeter comme étant inopérant l’argument selon lequel la chambre de recours a considéré à tort, au point 23 de la décision attaquée, qu’il existait un impératif de disponibilité future de la marque demandée sans toutefois en rapporter la preuve. En effet, selon la jurisprudence, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25), il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [voir arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, non encore publié au Recueil, point 44, et la jurisprudence citée]. Dès lors, même s’il devait être considéré que la chambre de recours a estimé à tort dans la décision attaquée qu’il existait un impératif de disponibilité future de la marque demandée, cela ne modifierait pas, en toute hypothèse, le constat selon lequel elle a conclu à bon droit que ladite marque était descriptive des produits en cause.

37      Troisièmement, dans la mesure où la requérante soutient qu’il découle de la jurisprudence que la chambre de recours aurait dû en l’espèce réfuter « les indications précises plaidant en faveur du caractère distinctif de la marque demandée » résultant, d’une part, de l’utilisation pendant de nombreuses années de la marque demandée par la requérante et, d’autre part, du fait qu’une recherche sur Internet, à partir d’un moteur de recherche déterminé, de l’expression « tennis warehouse » renvoie systématiquement à la requérante, un tel argument doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, les éléments invoqués par la requérante sont, dans le cadre du présent moyen, sans influence sur le constat selon lequel la marque demandée est descriptive des produits en cause.

38      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant en partie non fondé et en partie inopérant.

39      Dans la mesure où, conformément à une jurisprudence constante, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 51], il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le troisième moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

40      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté comme étant non fondé sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, que l’OHMI conteste, ainsi que celle de son troisième chef de conclusions.

 Sur les dépens

41      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il a été conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Pae ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sports Warehouse GmbH est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 novembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.