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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 novembre 2003 par Korn-OG Foderstof Kompagniet contre la Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-380/03)

Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 novembre 2003 d'un recours dirigé la Commission des Communautés européennes et formé par Korn-OG Foderstof Kompagniet, représentée par Mes L. Harings et K. Landry.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1. condamner la défenderesse à payer à la requérante:

- 82.702,12 euros

- 10.394,00 dollars, augmentés des intérêts de 5% en sus du taux d'escompte danois applicable, à dater du 1er novembre 1999 ou, à titre subsidiaire, depuis le dépôt de la requête, ainsi que

- 828,73 dollars

et

2. condamner la défenderesse aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments:

En application de l'article 238 CE, la requérante introduit une action en dommages et intérêts contre la Commission européenne, dans le cadre d'un contrat de livraison de seigle panifiable à la fédération de Russie. De plus, elle introduit une demande d'intérêts moratoires.

La requérante fait valoir les éléments suivants :

Elle a été désignée adjudicataire pour la livraison de seigle panifiable à la fédération de Russie en application du règlement (CE) nº 111/1999. En raison du retard injustifié de la prise en charge de la livraison par l'État bénéficiaire, elle a subi un dommage important. Le retard a été provoqué par le fait que la fédération de Russie a tout d'abord incriminé un défaut des marchandises livrées, qui n'a toutefois pas été confirmé par l'enquête approfondie menée par la Commission européenne. La requérante a dû financer pendant une période d'environ un an les montants payés au Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) en Allemagne.

C'est à la commission qu'il faut imputer la faute du pays bénéficiaire conformément aux principes applicables en matière de contrat, étant donné qu'elle avait fait appel à l'État bénéficiaire pour la prise en charge de la livraison. Par conséquent, le retard lui incombe. La Commission européenne a reconnu sur le fond le droit à la réparation du dommage de la requérante.

La demande d'intérêts moratoires se base sur la circonstance que la garantie constituée par la requérante a été déclarée à tort acquise. La Commission n'a satisfait aux obligations qui lui incombaient vis-à-vis de la requérante qu'au bout d'un an. Certes, à cet égard, la requérante n'a pas eu de contact direct avec la Commission européenne, mais l'autorité nationale, le Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, n'a agi qu'en tant qu'organisme payeur de la Commission européenne.

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