Language of document : ECLI:EU:T:2006:275

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÉME CHAMBRE DU TRIBUNAL

du 27 septembre 2006(*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-382/03,

Izar Construcciones Navales, S.A., établie à Madrid (Espagne), représentée par Me. J. Folguera Crespo, A. Gutiérrez Hernández et E. Navarro Varona, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés Européennes, représentée initialement par M. J. L. Buendía Sierra, puis par M. C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision de la Commission 2003/C201/03, du 27 mai 2003, d’engager la procédure prévue au paragraphe 2 de l’article 88 CE, concernant l’aide C 38/03 (ex NN 10/03), présumée accordée aux chantiers navals civils publics espagnols sous forme d’injections de capital dans le groupe IZAR (JO C 201, p. 3),

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2006, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours, tout en concluant à ce qu’il soit décidé sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement de la partie requérante, tout en concluant à ce que celle-ci soit condamnée au dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. La partie défenderesse ayant conclu en l’espèce à la condamnation de la partie requérante aux dépens, il y a donc lieu de faire supporter à celle-ci l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-382/03 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : l’espagnol