Language of document : ECLI:EU:T:2013:439


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 septembre 2013 (*)(1)

« Clause compromissoire – Contrats de concours financier conclus dans le cadre des cinquième et sixième programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique et dans le cadre du programme eTEN – Projets Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic et E2SP – Résiliation des contrats – Remboursement des sommes versées – Notes de débit – Demande reconventionnelle – Représentation de la partie requérante »

Dans l’affaire T‑435/09,

GL2006 Europe Ltd, établie à Birmingham (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Gardenal et E. Bélinguier-Raiz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme S. Delaude et M. N. Bambara, puis par Mme Delaude, en qualité d’agents, assistés de Me R Van der Hout, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, un recours introduit par la société GL2006 Europe au titre de l’article 238 CE, sur le fondement de clauses compromissoires, par lequel la requérante conteste des vérifications menées par l’OLAF dans ses locaux au mois de décembre 2008, la décision contenue dans la lettre du 10 juillet 2009 par laquelle la Commission a mis fin à sa participation à deux projets de recherche et de développement technologique, ainsi que douze notes de débit émises par la Commission le 7 août 2009, visant le remboursement des sommes que cette dernière lui a versées dans le cadre de sa participation à douze projets de recherche et de développement et, d’autre part, une demande reconventionnelle tendant au remboursement desdites sommes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. A. Popescu, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, GL2006 Europe Ltd, est une société établie au Royaume-Uni qui exerce une activité de conseil dans les domaines de la gestion et des affaires.

2        Entre 2000 et 2006, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec la requérante douze contrats ayant pour objet la participation de celle-ci à des projets de recherche et de développement en échange d’une contribution financière destinée à la prise en charge, par la Commission, de certains coûts exposés dans le cadre de l’exécution des contrats en cause.

3        Les quatre contrats suivants ont été conclus au titre du cinquième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (ci-après le « cinquième PC ») :

–        le contrat IST-2000-26039, conclu le 19 décembre 2000, ayant pour objet la réalisation du projet Lensis (pour « Leveraging Non-profit Sector towards the Information Society ») ;

–        le contrat IST-2000-29419, conclu le 28 février 2002, ayant pour objet la réalisation du projet E‑Pharm Up (pour « Best Practice e-Marketplace in Romanian Pharmaceutical Sector ») ;

–        le contrat IST-2001-33190, conclu le 3 juillet 2002, ayant pour objet la réalisation du projet Liric (pour « Leveraging Intra and Inter Countries Territorial Marketing in Eastern Manufacturing Sector ») ;

–        le contrat IST-2001-38100, conclu le 30 août 2002, ayant pour objet la réalisation du projet Grace (pour « GRID Search and Categorisation Engine »).

4        Ont été conclus au titre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation (2002-2006) (ci-après le « sixième PC ») les six contrats suivants :

–        le contrat n° 507126, conclu le 7 décembre 2003, ayant pour objet la réalisation du projet \/Cocoon (pour « Building Knowledge Driven & Dynamically Adaptive Networked Communities within European Healthcare Systems ») ;

–        le contrat n° 507188, conclu le 18 décembre 2003, ayant pour objet la réalisation du projet Secure-Justice (pour « Secure Communication and Collaboration Framework for the Judicial Co-operation Environment ») ;

–        le contrat n° 507767, conclu le 19 décembre 2003, ayant pour objet la réalisation du projet Qualeg (« Quality of Service and Legitimacy in e-Governement ») ;

–        le contrat n° 507017, conclu le 18 mai 2004, ayant pour objet la réalisation du projet Care Paths (pour « An intelligent support environment to improve the quality of decision processes in health communities ») ;

–        le contrat n° 027195, conclu le 13 décembre 2005, ayant pour objet la réalisation du projet Highway (pour « Intelligent Co-operative System in Cars for Road Safety ») ;

–        le contrat n° 045331 conclu le 18 décembre 2006, ayant pour objet la réalisation du projet J WeB (pour « Collaboration Environment for Judicial European Network in Western Balkans ») ;

5        Les deux contrats suivants ont été conclus au titre du programme eTEN (pour « Trans-European Telecommunications Networks »), relatif aux réseaux transeuropéens de télécommunications :

–        le contrat C517375, conclu le 5 avril 2005, ayant pour objet la réalisation du projet E2SP (pour « Environmental Enterprises Service Provider ») ;

–        le contrat C517372, conclu le 30 juin 2005, ayant pour objet la réalisation du projet Clinic (pour « Collaborative platform for supporting knowledge management processes in the Healthcare sector »).

6        Du 22 au 24 janvier 2007, la société d’audit CK a mené pour le compte de la Commission une mission d’audit dans les locaux de la requérante. L’audit a porté sur trois des douze projets auxquels la requérante avait participé, à savoir les projets Cocoon, Qualeg et Secure-Justice. Le rapport d’audit daté du 29 octobre 2007 a conclu que la gestion desdits projets avait été réalisée conformément aux contrats.

7        En novembre 2007, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a demandé la tenue d’une réunion avec la direction générale (DG) « Société de l’information et médias » de la Commission, à la suite de soupçons de fraudes imputées à la requérante lors de l’exécution des contrats en cause. Sur le fondement d’une note de dossier de l’OLAF du 3 décembre 2007 relative à cette réunion, la Commission a décidé de suspendre l’évaluation du projet de rapport d’audit pour effectuer des vérifications complémentaires.

8        Du 8 au 12 décembre 2008, l’OLAF a procédé à des vérifications dans les locaux de la requérante et de TCS, société établie à Birmingham (Royaume-Uni), qui héberge les locaux de la requérante et lui fournit des services de nature administrative. À cette occasion, le représentant de cette société, M. K., qui est également directeur de la société requérante, a été entendu par les inspecteurs de l’OLAF. Des copies de documents administratifs et de données informatiques ont en outre été effectuées.

9        Le 19 décembre 2008, la Commission a envoyé à la requérante un projet de rapport d’audit consécutif à la vérification sur place menée par l’OLAF. Les auteurs de ce projet de rapport d’audit ont relevé ce qui suit :

« a)      […] Nous avons […] constaté la faiblesse des documents au cours des contrôles internes relevant de la préparation et du contrôle des états financiers présentés pour le financement à la Commission européenne, car nous croyons savoir que [la requérante] n’est impliquée ni dans la préparation ni dans le contrôle des états financiers présentés pour le financement à la Commission européenne […] [À] notre avis, le système n’est donc pas satisfaisant pour qu’il soit rendu compte correctement des coûts des projets revendiqués par [la requérante] […]

b)      Nous croyons que [la requérante] ne dispose pas des compétences et ressources internes nécessaires pour s’acquitter de la tâche de recherche […]

c)      Les coûts de personnel pour les consultants internes dont le financement est demandé à la Commission européenne ne remplissent pas les conditions d’éligibilité applicables aux coûts des consultants internes eu égard aux dispositions contractuelles des contrats de recherche européens cofinancés. En particulier, les personnes physiques n’ont pas travaillé sous la supervision [de la requérante] (c’est-à-dire que le travail n’était pas décidé, conçu et supervisé par [celle-ci]). En effet, [la requérante] n’a aucun salarié et la conception et la supervision des travaux à effectuer par GL2006 Europe sont assurées par le chef de projet qui est également un sous-traitant. En conséquence, [la requérante] n’a pas la capacité interne ni les ressources pour contrôler les travaux de recherche effectués dans le cadre des contrats de recherche européens cofinancés auxquels [elle] participe. Nous estimons par conséquent que les coûts de personnel, pour autant qu’ils sont dûment justifiés et encourus, devraient être considérés comme des coûts de sous-traitance […]

d)      La sous-traitance de tous les travaux de recherche […] n’a pas été notifiée à la Commission pour approbation préalable comme prévu dans les stipulations contractuelles […]

e)      Tous les coûts déclarés comme coûts de personnel [devant être considérés comme résultant d’une sous-traitance, la requérante ne saurait prétendre à leur prise en charge en tant que coûts indirects par la Commission] […]

[La Commission] considère que [la requérante] n’a pas respecté les dispositions des contrats de recherches cofinancés européens et […] propose de rejeter la demande de tous les coûts réclamés par [la requérante] à la Commission […] dans le [cadre] des programmes-cadres de recherches pour les douze projets ayant fait l’objet d’un audit. »

10      Par courrier du 19 janvier 2009, la requérante a formulé des observations sur le projet de rapport d’audit, auxquelles l’OLAF a répondu par lettre du 19 mars 2009.

11      Le 25 mars 2009, la Commission a, d’une part, répondu aux observations de la requérante formulées dans le courrier du 19 janvier 2009. Elle a affirmé que la requérante avait délibérément tenté de dissimuler à la Commission les liens qu’elle avait avec une autre société et que, à cette fin, elle avait établi de fausses déclarations dans ses formulaires de présentation de proposition, avant la signature du contrat. La Commission a, d’autre part, envoyé à la requérante le rapport d’audit définitif, qui confirme en tous points le projet de rapport d’audit du 19 décembre 2008. Dans ce rapport définitif, la Commission a ajouté que la requérante l’avait induite en erreur en signant des formulaires de préparation des contrats, dans lesquels elle certifiait qu’elle disposait des ressources nécessaires pour participer aux projets en cause.

12      Le 15 mai 2009, la Commission a informé la requérante de son intention de mettre fin à sa participation aux projets Qualeg et Cocoon, en raison des violations desdits contrats constatées dans le rapport d’audit définitif, et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 30 jours.

13      Par courrier du même jour, la requérante a contesté la légalité des modalités d’exécution des vérifications effectuées par les inspecteurs de l’OLAF du 8 au 12 décembre 2008 dans ses locaux et demandé l’envoi de certains documents. La Commission a répondu à ces observations par courriers des 2 et 3 juin 2009.

14      Le 22 juin 2009, la Commission a informé la requérante de son intention d’obtenir, en raison des violations constatées dans le rapport d’audit définitif, le remboursement de la somme de 2 258 456,31 euros, qui correspond au montant de la contribution financière versée à la requérante dans le cadre des douze contrats conclus avec elle.

15      Par courrier du même jour, la requérante a réitéré les observations qu’elle avait formulées dans son courrier du 15 mai 2009.

16      Le 10 juillet 2009, la Commission a adressé une lettre aux avocats de la requérante les informant que, d’une part, elle mettait un terme définitif à la participation de celle-ci aux projets Qualeg et Cocoon, encore en cours de réalisation, et, d’autre part, elle recouvrerait les sommes versées à celle-ci dans le cadre de sa participation à leur réalisation. La requérante a contesté cette décision par lettre du 14 juillet 2009.

17      Le 7 août 2009, la Commission a envoyé à la requérante douze notes de débit ayant pour objet le remboursement des sommes qu’elle lui avait versées dans le cadre des douze contrats conclus avec elle, soit un montant total de 2 258 456,31 euros.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2009, la requérante a introduit le présent recours.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2009, la requérante a demandé le sursis à l’exécution de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 10 juillet 2009 et des douze notes de débit émises le 7 août 2009. La condition relative à l’urgence n’ayant pas été satisfaite, cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 15 mars 2010 et les dépens ont été réservés.

20      Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal le 26 janvier 2010, la Commission a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante à lui payer les sommes mentionnées dans les notes de débit.

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        constater que la vérification sur place effectuée par l’OLAF du 8 au 12 décembre 2008, le projet de rapport d’audit et le rapport d’audit définitif subséquents, la décision, contenue dans la lettre du 10 juillet 2009, de résiliation des contrats par lesquels la requérante participait aux projets Qualeg et Cocoon, ainsi que les notes de débit du 7 août 2009, sont entachés d’irrégularités et, en conséquence, les déclarer illégaux, nuls et non avenus ;

–        déclarer que tous les contrats conclus par la requérante avec la Commission sont valides ;

–        au surplus, constater que les allégations de la Commission ne sont pas fondées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

22      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable ;

–        déclarer que la décision de résiliation des contrats par lesquels la requérante participait aux projets Qualeg et Cocoon contenue dans la lettre du 10 juillet 2009 ainsi que les notes de débit du 7 août 2009 sont conformes aux contrats en cause ;

–        à titre reconventionnel, ordonner à la requérante de lui rembourser la somme de 2 258 456,31 euros, correspondant au montant figurant dans les notes de débit, à majorer des intérêts à compter de l’échéance du paiement fixée dans lesdites notes ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Dans la réplique, la requérante réitère en substance les chefs de conclusions qui figurent dans la requête et ajoute un chef de conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter les demandes de la Commission.

 En droit

I –  Sur le recours

24      Aux termes de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

25      L’article 19 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, prévoit que les parties autres que les États membres, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), l’Autorité de surveillance AELE et les institutions de l’Union européenne doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.

26      Par courrier du 6 mars 2012, les avocats habilités à représenter la requérante ont informé le Tribunal qu’ils ne souhaitaient plus la représenter, aux motifs qu’ils ne parvenaient plus à entrer en contact avec elle, qu’elle n’était plus inscrite au registre des sociétés et qu’elle n’avait pas rempli ses obligations pécuniaires à leur égard.

27      Par courrier du 26 mars 2012, le greffe du Tribunal a informé lesdits avocats que, jusqu’à ce que la requérante ait désigné de nouveaux représentants, toute correspondance relative à la présente affaire continuerait de leur être adressée.

28      Par mesure d’organisation de la procédure du 13 juin 2012, le Tribunal a demandé auxdits avocats :

–        de produire une preuve du fait qu’ils avaient communiqué à la requérante leur décision de ne plus la représenter dans le cadre de la présente affaire ;

–        par lettre recommandée avec accusé de réception :

–        de demander à la requérante de désigner, au plus tard pour le 2 juillet 2012, de nouveaux représentants ;

–        d’informer celle-ci que, à défaut d’une telle désignation dans le délai imparti, le Tribunal envisagerait de constater d’office que le recours était devenu sans objet ;

–        de produire une preuve de l’envoi de la lettre visée ci-dessus.

29      Lesdits avocats ont déféré à la demande du Tribunal par courrier du 20 juin 2012.

30      Le délai imparti à la requérante pour désigner de nouveaux représentants a expiré le 2 juillet 2012, à minuit, sans que celle-ci ait informé le Tribunal d’une telle désignation.

31      Par mesure d’organisation de la procédure du 10 juillet 2012, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de constater d’office que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours, dès lors que, n’ayant pas désigné un nouveau représentant dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal, la requérante n’était plus représentée par un avocat.

32      La Commission a présenté ses observations par lettre du 25 juillet 2012. La requérante n’a pas présenté d’observation.

33      Au vu du silence gardé par la requérante à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 13 juin 2012, visée au point 28 ci-dessus, il convient de constater d’office, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer [voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 20 juin 2008, Leclercq/Commission, T‑299/06, non publiée au Recueil, point 15 ; du 2 septembre 2010, Spitzer/OHMI – Homeland Housewares (Magic Butler), T‑123/08, non publiée au Recueil, point 8, et du 16 mai 2012, La City/OHMI – Bücheler et Ewert (citydogs), T‑444/09, non publiée au Recueil, point 12].

34      Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de conclusions de la Commission tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours irrecevable.

II –  Sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission

35      Par courriers des 2 et 25 juillet 2012, la Commission a demandé au Tribunal de statuer sur sa demande reconventionnelle même dans l’hypothèse où celui-ci constaterait qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur le recours introduit par la requérante. La demande reconventionnelle de la Commission tend à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la requérante à lui rembourser la somme de 2 258 456, 31 euros, correspondant à l’ensemble des sommes versées à celle-ci dans le cadre de l’exécution des douze contrats conclus avec elle, majorée des intérêts à compter de l’échéance de paiement fixée dans les notes de débit émises le 7 août 2009.

A –  Observations liminaires

36      Avant d’examiner si la présente décision de non-lieu à statuer sur le recours introduit par la requérante fait obstacle à ce que le Tribunal statue sur la demande reconventionnelle de la Commission, il convient de déterminer si le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

37      Selon l’article 238 CE, les juridictions de l’Union sont compétentes pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

38      La compétence du Tribunal pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie, selon la jurisprudence, au vu de cette disposition et des stipulations de la clause elle-même (arrêts de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13, et du Tribunal du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑340/07, non publié au Recueil, point 76). Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée strictement (arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11, et du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié au Recueil, point 39). Ainsi, le Tribunal ne peut, d’une part, statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (arrêt Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, précité, point 39) et, d’autre part, connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat contenant la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent (arrêt Commission/Zoubek, précité, point 11).

39      En l’espèce, il est constant que chacun des douze contrats conclus entre la requérante et la Commission comporte une clause compromissoire attribuant compétence au Tribunal pour connaître des litiges relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation desdits contrats. Une telle clause figure à l’article 13 des contrats conclus au titre du sixième PC et à l’article 5 des contrats conclus au titre du cinquième PC et au titre du programme eTEN.

40      De plus, il convient de relever que la Commission a mentionné, dans son mémoire en défense, les stipulations contractuelles sur lesquelles elle fonde sa demande reconventionnelle, à savoir l’article 26, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC, le point II.29, paragraphe 1, et le point II.31, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC et l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN. Ces stipulations autorisent la Commission à demander le remboursement des sommes indûment perçues par leurs bénéficiaires.

41      La demande reconventionnelle se fonde, dès lors, sur les contrats en cause et les droits et obligations qui en découlent, au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.

42      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique l’existence d’une compétence pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête. Cette compétence se fonde sur l’intérêt de l’économie de procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres (voir ordonnance de la Cour du 27 mai 2004, Commission/IAMA Consulting, C‑517/03, non publiée au Recueil, point 17, et la jurisprudence citée).

43      Il s’ensuit que le Tribunal est compétent, en principe, pour statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

44      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en tant qu’elle vise à la condamnation de la requérante au paiement des sommes mentionnées dans les notes de débit du 7 août 2009, la demande reconventionnelle de la Commission a un objet distinct du seul rejet des prétentions de la requérante, lesquelles tendent notamment à l’annulation des notes de débit.

45      Or, le non-lieu à statuer sur le recours introduit par la requérante n’est pas de nature à donner satisfaction à la Commission, dès lors qu’il n’emporte pas condamnation de la requérante à payer les sommes mentionnées dans les notes de débit.

46      Il en résulte que, d’une part, la demande reconventionnelle de la Commission conserve un objet en dépit du fait que le recours de la requérante en est dépourvu et, d’autre part, la Commission conserve un intérêt à ce qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle.

47      En outre, il convient de relever que le fait de statuer sur la demande reconventionnelle de la Commission dispense cette dernière de l’obligation d’introduire un nouveau recours, alors que, comme elle l’a fait valoir dans son courrier du 25 juillet 2012, les parties ont déjà été en mesure d’exposer tous les arguments dont elles entendaient se prévaloir dans le cadre de la présente affaire. Une telle solution est, dès lors, justifiée par des raisons d’économie de procédure.

48      De plus, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre dans le courrier visé ci-dessus, le fait de statuer sur sa demande reconventionnelle ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la requérante. En effet, au moment de la survenance de la cause du non-lieu à statuer sur le recours, à savoir le défaut de désignation de nouveaux représentants dans le délai imparti, la procédure écrite était terminée. La requérante avait donc été en mesure de présenter dans la réplique des arguments en réponse à la demande reconventionnelle de la Commission, ce qu’elle a fait. De plus, la requérante a été informée, par le biais de ses représentants, de l’ouverture de la procédure orale et de la tenue d’une audience de plaidoiries le 13 décembre 2012.

49      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission.

B –  Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle

50      La demande reconventionnelle de la Commission tend à ce que la requérante soit condamnée à, d’une part, lui rembourser l’intégralité des sommes indûment perçues par celle-ci dans le cadre de l’exécution des douze contrats conclus avec elle et, d’autre part, lui verser les intérêts moratoires que ces sommes auraient produits à compter de l’échéance de paiement fixée dans les notes de débit du 7 août 2009.

51      Le détail des sommes mentionnées dans les notes de débit concernant chacun des projets en cause se lit comme suit :

–        Lensis : 257 598,49 euros ;

–        E-Pharm Up : 153 227,00 euros ;

–        Liric : 36 694,12 euros ;

–        Grace : 493 735,91 euros ;

–        Cocoon : 201 387,39 euros ;

–        Secure-Justice : 217 564,26 euros ;

–        Qualeg : 291 371,53 euros ;

–        Care Paths : 144 352,41 euros ;

–        Highway : 76 000,00 euros ;

–        J WeB : 70 807,45 euros ;

–        E2SP : 120 717,75 euros ;

–        Clinic : 195 000,00 euros ;

1.     Sur la répétition de l’indu

52      La Commission fonde sa demande sur l’article 26, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC, le point II.29, paragraphe 1, et le point II.31, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC et l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN.

53      L’article 26, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC et l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN, dont la formulation est identique, prévoient que « [s]ur la base des conclusions [d’un] audit, la Commission prend toutes mesures qu’elle considère comme nécessaires, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle ».

54      Le point II.29, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC prévoit que « les montants qui seraient dus à la Commission en raison des résultats [d’un] audit peuvent faire l’objet d’un recouvrement comme indiqué [au point] II.31 ». En outre, « [l]orsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié selon les termes du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question, dans les conditions et à la date précisées par elle ».

55      La Commission soutient que les constatations figurant dans le projet de rapport d’audit du 19 décembre 2008, consécutif à la vérification menée par l’OLAF dans les locaux de la requérante et dans le rapport d’audit définitif du 25 mars 2009, justifient le remboursement, par la requérante, de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de la réalisation des douze projets auxquels elle a participé.

56      Il ressort desdits rapports, ainsi que du mémoire en défense, que la Commission reproche, en substance, à la requérante trois comportements dans le cadre de sa participation aux projets en cause. Premièrement, la requérante n’aurait exercé aucun contrôle financier et technique sur la réalisation desdits projets. Deuxièmement, elle n’aurait pas disposé des ressources humaines nécessaires à cette fin et, troisièmement, les coûts qu’elle avait déclarés dans le but d’obtenir la contribution financière de la Communauté prévue dans les contrats n’auraient pas rempli les conditions, prévues par lesdits contrats, permettant leur prise en charge au titre de ladite contribution.

a)     Sur l’absence de contrôles financier et technique sur la réalisation des projets en cause

 Observations liminaires

57      Il convient, à titre liminaire, de rappeler le cadre contractuel applicable relatif aux conditions dans lesquelles les tâches prévues dans les contrats devaient être réalisées, ainsi que le contenu du rapport d’audit établi par l’OLAF en ce qui concerne le respect desdites conditions par la requérante et les réponses de la Commission aux observations de la requérante sur ledit rapport.

–       Cadre contractuel relatif à la réalisation des projets en cause

58      L’article 23, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus dans le cadre du cinquième PC et l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus dans le cadre du programme eTEN subordonnent l’éligibilité des coûts de personnel au financement prévu dans lesdits contrats à plusieurs conditions. Ils prévoient, en des termes identiques :

« Pour ce qui est des coûts de personnel,

a)      seuls peuvent être imputés au contrat les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux scientifiques et techniques dans ce cadre.

Celles-ci doivent […] :

–        être directement engagées par le contractant conformément à sa loi nationale,

–        être placées sous sa seule supervision technique […] »

59      Le point II.6 des conditions générales applicables aux contrats conclus dans le cadre du sixième PC dispose :

« Les contractants doivent s’assurer qu’ils sont en mesure d’effectuer les travaux prévus comme indiqué dans l’annexe I […] Au cours de l’exécution du projet, les contractants peuvent sous-traiter des tâches de service [subalternes] pour des aspects qui ne relèvent pas des travaux essentiels du projet […] »

60      L’article 6.1.1 du \/guide sur les questions financières relatif aux contrats conclus au titre du sixième PC dispose, s’agissant de l’éligibilité des coûts relatifs aux consultants internes, ce qui suit :

« –      [Le consultant interne] doit travailler sous la supervision du contractant (c’est-à-dire que le travail est décidé, conçu et supervisé par le contractant) ;

–      [le consultant interne] doit travailler dans les locaux du contractant ;

–      les résultats des travaux appartiennent au contractant […] »

61      Le point II.16, paragraphe 2, des conditions générales applicables auxdits contrats prévoit :

« 2. La Commission peut immédiatement mettre fin à la participation d’un contractant :

a)      [lorsque] le contractant a délibérément ou par négligence commis une irrégularité dans l’exécution de tout contrat avec la Commission […] »

62      Le point II.1, paragraphe 11, des conditions générales applicables auxdits contrats définit la notion d’« irrégularité » comme étant « toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un contractant qui a ou qui pourrait avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue ».

63      Il en résulte que l’exercice, par le contractant, d’un contrôle sur le personnel chargé de l’exécution des tâches prévues par les contrats est l’une des conditions d’éligibilité à la prise en charge par la Commission des dépenses de personnel dans le cadre des trois programmes dont relèvent les contrats conclus entre la requérante et la Commission.

64      Toutefois, s’agissant des contrats conclus au titre du sixième PC, il résulte de l’obligation prévue au point II.6 des conditions générales applicables auxdits contrats que les travaux à effectuer doivent l’être par les contractants eux-mêmes et que des tiers ne peuvent se voir confier que des tâches subalternes, qui ne sont pas d’une importance essentielle aux fins de la réalisation du projet en cause.

–       Constatations du rapport d’audit définitif et réponses de la Commission aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit

65      Les constatations du rapport d’audit définitif relatives à l’exercice de contrôles technique et financier sur l’exécution des contrats figurent sous le point a) dudit rapport.

66      Sous ce point, l’OLAF a fait état de faiblesses dans les contrôles internes relatifs à la préparation et au contrôle des états financiers présentés à la Commission en vue de l’obtention de la contribution financière prévue dans les contrats en cause, qui laisseraient à penser que la requérante n’était impliquée ni dans la préparation ni dans le contrôle desdits états financiers, ces tâches étant effectuées par un personnel qui n’appartiendrait pas à la requérante, mais aux sociétés A et S. Il a indiqué que, en conséquence, le système de préparation et de contrôle des états financiers de la requérante n’était pas satisfaisant pour rendre compte correctement des coûts déclarés par celle-ci.

67      Dans sa réponse aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, la Commission a ajouté que le directeur de la requérante, M. K., agissait exclusivement à la demande des actionnaires de celle-ci et n’était pas en mesure de répondre à des questions relatives au contenu et à l’organisation des travaux de recherche que la requérante devait effectuer. Elle a ajouté que, en plus de la préparation et du contrôle des états financiers présentés à la Commission en vue du financement prévu dans les contrats en cause, les travaux de recherche relatifs aux projets ainsi que la gestion et la supervision des projets sur les plans scientifique, administratif et financier avaient été délégués aux sociétés A et S.

 Appréciation du Tribunal

68      Les parties s’opposent quant à la conformité aux contrats de la participation de la requérante aux projets en cause, en ce qui concerne l’étendue et la réalité du contrôle qu’elle exerçait sur la réalisation des tâches prévues dans les contrats.

69      La Commission soutient que la requérante n’a, aux fins de la réalisation des projets auxquels elle a participé, employé aucun salarié, mais a fait appel à des consultants externes, à qui elle a délégué toutes les tâches essentielles des projets, c’est-à-dire la préparation et le contrôle des états financiers et des activités relatifs auxdits projets, ainsi que leur gestion et leur supervision sur les plans scientifique, administratif et financier.

70      De plus, la requérante aurait indiqué, dans ses observations sur le projet de rapport d’audit établi en 2007 par CK, que la capacité de lire et de présenter ces données était plutôt détenue par les sociétés A et S et que ces dernières avaient toujours soutenu les projets en cause et en dirigeaient la préparation et le contrôle.

71      La Commission soutient enfin que le rapport d’audit rédigé par CK ne doit pas être pris en considération par le Tribunal. Elle affirme que les soupçons de fraude existant à l’égard de la requérante, dont l’OLAF l’a informée dans sa note du 3 décembre 2007, avaient imposé la réalisation d’investigations complémentaires faisant obstacle à ce que le rapport d’audit établi par cette société ne fût approuvé en l’état. Un audit tel que celui mené par CK aurait eu pour objet de vérifier l’exécution correcte des projets et des contrats, en particulier la conformité des coûts déclarés avec les stipulations des contrats, mais non de détecter des pratiques irrégulières. Les auditeurs de CK n’auraient, dès lors, pas pu avoir accès aux mêmes informations que les agents de l’OLAF, qui avaient mené une enquête approfondie. En outre, cet audit aurait concerné seulement trois des douze contrats conclus entre la requérante et la Commission, alors que la vérification sur place menée par l’OLAF les visait tous.

72      La requérante conteste l’existence de faiblesses dans son système de contrôle interne relatif à la préparation et au contrôle des états financiers présentés à la Commission ainsi que le bien-fondé des arguments de celle-ci relatif à l’absence de contrôle sur les travaux effectués dans le cadre de sa participation aux projets en cause.

73      Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. K. par l’OLAF au cours des vérifications dans les locaux de la requérante effectuées du 8 au 12 décembre 2008 que cette dernière ne supervisait pas la réalisation des tâches liées à sa participation aux projets en cause.

74      En effet, en réponse aux questions des agents de l’OLAF, M. K. a affirmé que la requérante, depuis 2000, ne comptait aucun salarié et n’effectuait aucune activité de recherche. Il a ajouté qu’il ne lui appartenait pas de comprendre le travail des directeurs de projets et que l’« actionnaire de contrôle » décidait du rôle de la requérante dans le cadre de la réalisation des projets. Il a également affirmé que, aux fins d’effectuer les travaux liés aux projets, la requérante concluait des contrats, qu’elle se bornait à signer, avec des consultants indépendants inscrits sur une liste fournie par les « actionnaires de contrôle ». Il a, en outre, affirmé que la requérante n’exerçait aucun contrôle sur les projets, ni sur les consultants, dès lors qu’une telle responsabilité ne lui avait pas été confiée.

75      En outre, la requérante ne soutient pas avoir exercé de contrôle sur la réalisation des projets. Au contraire, l’argument selon lequel elle n’était, au moment des vérifications effectuées par l’OLAF dans ses locaux, plus impliquée que dans la « phase administrative finale » des projets en cause, en raison de l’achèvement de sa participation ou de la cession de celle-ci à d’autres entreprises depuis 2007, est de nature à corroborer les allégations de la Commission relatives à l’absence de contrôle par la requérante sur la réalisation desdits projets.

76      Par ailleurs, il convient de constater que, comme le relève la Commission, la requérante a indiqué dans ses observations sur le projet de rapport d’audit que les sociétés A et S avaient toujours été en charge de la réalisation des projets auxquels elle a participé.

77      L’argument de la requérante fondé sur le contenu du projet de rapport d’audit établi par CK n’est pas davantage de nature à établir qu’elle contrôlait la réalisation des travaux relatifs aux projets en cause.

78      Ainsi que la requérante l’a relevé, CK, contrairement à l’OLAF, d’une part, n’avait constaté aucune défaillance dans les contrôles internes concernant la préparation et la présentation des états financiers à la Commission en vue de l’obtention de la contribution financière prévue dans les contrats et, d’autre part, était d’avis que le système de contrôle était de nature à rendre compte correctement des coûts éligibles à ladite contribution.

79      La requérante et la Commission s’opposent quant au point de savoir celui des deux rapports d’audit qui doit être pris en compte. La Commission, pour les motifs indiqués au point 71 ci-dessus, soutient que seul le rapport de l’OLAF est pertinent en l’espèce. La requérante estime que seul doit être retenu celui établi par CK, lequel serait complet, détaillé et rédigé en toute impartialité, contrairement au rapport de l’OLAF, qui serait incomplet et aurait été rédigé de façon partiale et précipitée.

80      Il convient de constater que le rapport d’audit de l’OLAF tient compte d’éléments dont CK n’avait pas connaissance ou auxquels elle n’avait pas eu accès lors de la mission d’audit de 2007.

81      En effet, le rapport d’audit établi par cette société, dès lors qu’il est antérieur à l’audition de M. K. effectuée lors de la vérification menée au mois de décembre 2008 dans les locaux de la requérante, n’a pas pu tenir compte des informations recueillies lors de cette audition. Or, ainsi qu’il ressort des points 73 à 76 ci-dessus, ces informations sont de nature à établir que la requérante n’a pas exercé de contrôle sur les tâches, prévues dans les contrats, relatives à sa participation aux projets en cause. En outre, il y a lieu de rappeler que l’audit réalisé par cette société concernait seulement trois des douze contrats conclus entre la requérante et la Commission, alors que la vérification sur place menée par l’OLAF les visait tous, ce que la requérante n’a pas contesté.

82      Il résulte de ce qui précède que les arguments de la requérante, en tant qu’ils sont fondés sur le projet de rapport d’audit établi par CK, ne permettent pas d’infirmer les arguments de la Commission et les conclusions du rapport d’audit définitif de l’OLAF, du 25 mars 2009, selon lesquelles la requérante n’exerçait pas de contrôle technique, ni administratif, sur la réalisation des projets auxquels elle participait.

b)     Sur le caractère suffisant des ressources humaines dont disposait la requérante pour exécuter les projets

83      La Commission soutient que la requérante n’employait aucun salarié et en déduit qu’elle a, dès lors, dû déléguer l’exécution de toutes les tâches essentielles qui lui incombaient en vertu des contrats à des consultants tiers, sur lesquels elle n’exerçait au demeurant aucun contrôle. Selon la Commission, ces circonstances démontrent que la requérante ne disposait pas des ressources humaines nécessaires pour exécuter les contrats, en violation du point II.6 des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC.

84      La requérante conteste les arguments de la Commission ainsi que les conclusions du rapport d’audit selon lesquelles elle ne disposait pas des compétences et des ressources internes nécessaires pour s’acquitter des tâches de recherche, qui lui incombaient en vertu des contrats.

85      Ainsi qu’il ressort du point 64 ci-dessus, il résulte du point II.6 des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC que les travaux à effectuer aux fins d’un projet doivent l’être par les contractants eux-mêmes et que des tiers ne peuvent se voir confier que des tâches subalternes, qui ne sont pas d’une importance essentielle dans la réalisation du projet en cause.

86      Il s’ensuit qu’un contractant, qui fait réaliser par des tiers les tâches que le contrat l’obligeait à réaliser lui-même, outre qu’il ne peut prétendre à la contribution de la Commission pour ces dépenses, viole une obligation découlant du contrat, commettant ainsi une irrégularité, au sens du point II.1, paragraphe 11, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC.

87      En l’espèce, les constatations du rapport d’audit définitif relatives à l’appréciation des ressources humaines de la requérante, qui figurent dans ledit rapport, sous b), font état de la conviction, acquise par l’OLAF, que la requérante ne disposait pas des compétences et ressources internes nécessaires pour s’acquitter des tâches de recherche prévues dans les contrats en cause.

88      Ainsi qu’il a été constaté au point 74 ci-dessus, il ressort du procès-verbal d’audition de M. K. que la requérante n’exerçait aucune activité de recherche et que, depuis 2000, elle ne comptait aucun salarié et faisait appel à des consultants en tant que contractants indépendants, notamment pour gérer sa participation aux projets en cause. Ces consultants étaient choisis sur une liste établie par les actionnaires de la requérante et cette dernière n’exerçait de contrôle ni sur lesdits consultants ni sur le travail qu’ils réalisaient dans le cadre des projets en cause.

89      Il a été déduit de ces circonstances, aux points 77 et 82 ci-dessus, que la requérante n’exerçait pas de contrôle sur les travaux des consultants à qui elle avait confié l’exécution des contrats. De plus, il y a lieu de déduire de l’absence de personnel salarié de la requérante que toutes les tâches prévues dans les contrats en cause ont été réalisées par lesdits consultants et non par la requérante elle-même.

90      Il convient de considérer que ces circonstances sont de nature à confirmer les appréciations du rapport d’audit définitif selon lesquelles la requérante ne disposait pas des ressources humaines nécessaires pour exécuter elle-même les contrats auxquels elle était partie.

91      Le caractère prétendument extensif, invoqué par la requérante, de la notion de « ressources nécessaires » à l’exécution des contrats, qui pourrait désigner plusieurs types de relation de travail, et le fait que les consultants exerçaient leur activité dans des locaux de la requérante ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion, dès lors que l’absence de tout contrôle de la requérante sur la réalisation des travaux prévus dans les contrats en cause s’oppose à ce qu’il soit considéré que la requérante a exécuté elle-même lesdits contrats.

92      En outre, les arguments de la requérante relatifs à de prétendues erreurs de langage commises par M. K. lors de son audition et à l’interprétation correcte à donner de ses réponses ne sont pas davantage de nature à modifier le sens des déclarations de celui-ci lors de son audition. Selon la requérante, M. K. aurait indiqué à tort qu’elle recourait à la sous-traitance, alors qu’elle employait des consultants. De plus, en affirmant que la requérante n’avait jamais compté d’employés, M. K. n’aurait, selon la requérante, fait référence qu’à du personnel salarié et non aux consultants que la requérante aurait employés à temps plein.

93      Il y a lieu de relever que les informations données par M. K. concernent l’organisation globale de l’activité de la requérante, et non des points de détails de l’activité de cette société, de sorte que le déclarant, qui exerçait les fonctions de directeur de la requérante, n’a pas pu commettre d’erreur à ce sujet. En outre, en signant le procès-verbal de son audition, M. K. a marqué son accord avec le contenu de celui-ci et, partant, confirmé ses réponses.

94      Par ailleurs, il convient de constater que la requérante n’a pas remis en cause l’exactitude des autres informations données par M. K. lors de son audition, ni l’interprétation à en donner.

95      Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la Commission soutient que la requérante ne disposait pas des ressources humaines nécessaires pour participer aux projets en cause et que, partant, elle ne s’était pas conformée à l’obligation faite aux contractants, qui résultait du point II.6 des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC, de pourvoir eux-mêmes à l’exécution desdits contrats, violant, dès lors, cette stipulation.

c)     Sur l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante

 Observations liminaires

96      Ainsi qu’il a été rappelé au point 2 ci-dessus, la contribution financière octroyée par la Commission dans le cadre de projets tels que ceux qui font l’objet des contrats conclus entre la requérante et la Commission consiste en la prise en charge par le budget de l’Union de certaines dépenses effectuées par les entreprises contractantes aux fins de leur participation aux projets en cause.

97      En l’espèce, les parties s’opposent sur la qualification et l’éligibilité au financement prévu par les contrats des coûts déclarés par la requérante dans le cadre de l’exécution des douze contrats qu’elle a conclus avec la Commission.

98      La Commission soutient que les consultants auxquels la requérante a confié l’exécution des contrats ne peuvent, au regard des contrats, être considérés comme des consultants internes et que les coûts qu’ils ont engendrés ne peuvent être éligibles à la contribution financière prévue par les contrats ni en tant que coûts de personnel, ni en tant qu’ils résulteraient du recours à la sous-traitance, ni en tant que coûts indirects, au sens des contrats.

99      La requérante, à l’inverse, soutient que les coûts qu’elle a déclarés en vue de leur prise en charge étaient éligibles au financement prévu par les contrats en cause en tant que coûts de consultants internes ou de sous-traitance.

100    Avant de statuer sur l’éligibilité de ces coûts au financement prévu par les contrats, il y a lieu de rappeler successivement les critères d’éligibilité des coûts prévus dans les contrats en cause, les conséquences de l’éventuelle inéligibilité de certains coûts ainsi que les constatations figurant dans le rapport d’audit sur ce point et le contenu des réponses de la Commission aux observations de la requérante sur ledit rapport en ce qui concerne l’éligibilité des coûts déclarés par cette dernière.

–       Critères d’éligibilité des coûts de personnel, de consultants internes et de sous-traitance

101    Les critères d’éligibilité des coûts de personnel et de consultants internes figurent à l’article 23, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC ainsi qu’à l’article 14, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN. Ces stipulations prévoient :

« Pour ce qui est des coûts de personnel,

a)      seuls peuvent être imputés au contrat les coûts des heures effectivement ouvrées au titre du projet par les personnes effectuant directement les travaux scientifiques et techniques dans ce cadre.

Celles-ci doivent, dans le respect de l’article 8, paragraphe 3, [des présentes conditions générales] :

–        être directement engagées par le contractant conformément à sa loi nationale,

–        être placées sous sa seule supervision technique et

–        être rémunérées conformément aux pratiques habituelles du contractant, pour autant que celles-ci sont considérées comme acceptables par la Commission. »

102    S’agissant des critères d’éligibilité des coûts relatifs à des consultants internes dans le cadre de l’exécution de contrats conclus au titre du sixième PC, l’article 6.1.1 du guide sur les questions financières prévoit :

« Il y a trois manières possibles de classer les coûts des consultants internes [en tout état de cause les coûts ne seront éligibles que s’ils remplissent les conditions du contrat ([point] II.19)] :

1)      ils peuvent être considérés comme coûts de personnel, que les consultants internes soient indépendants ou employés par un tiers, si les critères cumulatifs suivants sont remplis :

a)      Le contractant a un contrat pour engager une personne physique à travailler pour lui et une partie de ce travail comprend des tâches à effectuer dans le cadre du projet CE.

b)      La personne physique doit travailler sous la supervision du contractant (c’est-à-dire que le travail est décidé, conçu et supervisé par le contractant).

c)      La personne physique doit travailler dans les locaux du contractant.

d)      Les résultats des travaux appartiennent au contractant […]

e)      Les coûts du consultant ne sont pas sensiblement différents des coûts de personnel des salariés de la même catégorie travaillant dans le cadre d’un contrat de droit du travail pour le contractant.

f)      Les frais de déplacement et de séjour relatifs à la participation de ces consultants aux réunions de projet ou autre voyage concernant le projet doivent être payés directement par le contractant pour être éligibles. En outre, seuls les coûts effectifs du consultant devraient être imputés au projet.

2)      Ils peuvent être considérés comme des coûts de sous-traitance si le contractant doit conclure des sous-contrats pour engager ces consultants pour exécuter une partie des travaux à effectuer dans le cadre du projet et si les dispositions [du point] II.6 des conditions générales applicables concernant la sous-traitance sont respectées. Dans ces cas, le contrôle du contractant sur les travaux à effectuer par le sous-traitant est déterminé par la nature du sous-contrat ‑ le sous-traitant ne travaille généralement pas dans les locaux du contractant et les travaux ne sont pas exécutés aussi étroitement sous la supervision directe du contractant.

3)      La dernière possibilité est que le consultant participe au projet comme contractant […] »

103    En ce qui concerne les coûts engendrés par le recours à la sous-traitance, il convient de constater que l’article 1er, paragraphes 8 et 9, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC définit respectivement les notions de contrat de sous-traitance et de sous-traitant :

« 8. Un ‘contrat de sous-traitance’ est un accord de fourniture de services, de matériel ou de biens, conclu entre un contractant et un ou plusieurs sous-traitants pour les besoins spécifiques du projet.

9. Un ‘sous-traitant’ est une personne morale, une organisation internationale ou le Joint Research Centre [Centre commun de recherche de la Commission], qui a conclu un contrat de sous-traitance. »

104    L’article 23, paragraphe 3, desdites conditions générales prévoit, s’agissant de l’éligibilité au financement des coûts de sous-traitance :

« À l’exception des coûts imputés au contrat en application du paragraphe 1 du présent article, les coûts réels des sous-contrats peuvent être imputés au contrat dès lors :

–        qu’ils sont encourus dans le respect des conditions figurant à l’article 5 [des présentes conditions générales, à savoir, notamment, l’approbation écrite préalable de la Commission, en particulier lorsque le montant cumulé des sous-contrats d’un contractant excède 20 % de ses coûts éligibles estimés ou 100 000 EUR, le montant retenu étant le moins élevé et/ou lorsque le sous-contractant est établi dans un pays tiers] ;

–        que les sous-contrats sont attribués et conclus selon les procédures habituelles des contractants ;

–        qu’ils sont conformes aux prix pratiqués sur le marché et

–        que les copies des factures s’y rapportant, certifiées conformes par les contractants concernés, sont jointes aux relevés de coûts correspondants. »

105    L’article 1er, paragraphes 7 et 8, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN définit respectivement les notions de contrat de sous-traitance et de sous-traitant :

« 7. Un ‘contrat de sous-traitance’ est un accord de fourniture de services, de matériel ou de biens, conclu entre un contractant et un ou plusieurs sous-traitants pour les besoins spécifiques du projet.

8. Un ‘sous-traitant’ est une personne morale, une organisation internationale ou le Joint Research Centre [Centre commun de recherche de la Commission], qui a conclu un contrat de sous-traitance. »

106    En ce qui concerne l’éligibilité des coûts de sous-traitance exposés dans le cadre de l’exécution des contrats en cause, l’article 14, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN prévoit :

« À l’exception des coûts imputés à la convention de subvention en application du paragraphe 1 du présent article, les coûts réels des sous-contrats peuvent être imputés à la convention de subvention dès lors :

–        qu’ils sont encourus dans le respect des conditions figurant à l’article 5 [des présentes conditions générales, à savoir, notamment, l’approbation écrite préalable de la Commission, en particulier lorsque le montant cumulé des sous-contrats d’un contractant excède 20 % de ses coûts éligibles estimés ou 100 000 EUR, le montant retenu étant le moins élevé et/ou lorsque le sous-contractant est établi dans un pays tiers],

–        que les sous-contrats sont attribués à l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité-prix, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des contractants potentiels et en veillant à l’absence de conflit d’intérêts,

–        qu’ils sont conformes aux prix pratiqués sur le marché,

et

–        que les copies des factures s’y rapportant, certifiées conformes par les participants concernés, sont jointes aux fiches financières correspondantes ».

107    S’agissant des contrats conclus au titre du sixième PC, le point II.19 des conditions générales applicables auxdits contrats, qui définit les dépenses éligibles, prévoit :

« 1. Les dépenses éligibles engagées aux fins de la mise en œuvre du projet doivent remplir toutes les conditions suivantes :

[…]

e)      dans le cas de contributions émanant de tiers fondées sur un accord entre le contractant et le tiers, préalable à la participation au projet, et qui concerne des tâches, exécutées par ce tiers, clairement identifiées dans l’annexe I, les dépenses doivent :

i)      avoir été engagées conformément aux principes comptables habituels et aux principes mentionnés sous d) ;

ii)      être conformes aux autres stipulations de cet article et [des présentes conditions générales] et

iii)      avoir été inscrites aux comptes du tiers au plus tard à la date à laquelle le certificat d’audit visé [au point] II.26 a été établi.

2. Les dépenses non éligibles suivantes ne peuvent pas être imputées au projet :

[…]

i)      toute dépense qui n’est pas conforme aux conditions prévues [au point II.19, paragraphe 1]. »

108    En outre, le point 6, paragraphe 2, desdites conditions générales prévoit :

« 2. Tout contrat de sous-traitance, dont les coûts doivent être exposés comme un coût éligible, doit être attribué à l’offre la plus avantageuse (meilleur rapport qualité/prix) dans des conditions de transparence et d’égalité de traitement ».

–       Conséquences de l’inéligibilité de certains coûts

109    Le point II.31 des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC et l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN prévoient que, lorsqu’un montant a été payé indûment au contractant ou lorsqu’un recouvrement est justifié selon les termes du contrat, le contractant s’engage à rembourser à la Commission la somme en question, dans les conditions et à la date précisées par elle.

110    L’article 26, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC et l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN prévoient que, sur la base des conclusions de l’audit financier, la Commission prend toutes les mesures qu’elle considère comme nécessaires, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle.

111    L’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC et l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN prévoient que, lorsque le montant net de la contribution de la Commission, tous ajustements pris en compte, y compris les mesures adoptées à la suite d’un audit financier, est inférieur au montant effectivement versé, les contractants doivent rembourser la différence, en euros, dans le délai fixé par la Commission.

–       Constatations du rapport d’audit définitif et les réponses de la Commission aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit

112    Les constatations du rapport d’audit définitif relatives à l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante figurent dans ledit rapport, sous c), d), et e).

113    Ledit rapport, sous c), contient les constatations de l’OLAF consécutives à l’examen du caractère approprié et suffisant des pièces justificatives dont la requérante disposait pour justifier les coûts qu’elle avait déclarés en vue du financement par la Commission.

114    Dans ce point, l’OLAF a constaté que les coûts de personnel déclarés par la requérante en vue de leur prise en charge en tant que frais de consultants internes ne réunissaient pas les conditions pour être éligibles à ce titre, au regard des contrats, mais devaient, à les supposer dûment établis et justifiés, être considérés comme des coûts de sous-traitance. En effet, les personnes physiques en cause n’auraient pas travaillé sous la direction de la requérante, laquelle n’employait aucun salarié et n’aurait pas décidé, conçu et supervisé le travail effectué par ces personnes. Ces tâches, qui auraient incombé à la requérante, auraient été assurées par un directeur de projet, qui était un sous-traitant.

115    La Commission ajoute, dans ses réponses aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, sous c), intitulé « Inéligibilité des coûts de consultants internes déclarés en tant que coûts de personnel » que le travail était décidé, conçu et supervisé par les sociétés A et S.

116    Le rapport d’audit, sous d), contient les constatations consécutives au contrôle, par l’OLAF, de l’éligibilité au financement par la Commission des coûts de consultants internes, au regard des points II.19 et II.20 des conditions générales des contrats conclus au titre du sixième PC.

117    Dans ce point, l’OLAF a constaté que la sous-traitance de la totalité du travail devant être effectué par la requérante n’avait pas été notifiée à la Commission pour approbation préalable, contrairement à ce que les contrats prévoyaient. En conséquence, les conditions d’éligibilité des coûts de sous-traitance n’avaient pas été respectées, de sorte que la prise en charge de ces coûts devait être refusée.

118    La Commission a rappelé, dans ses réponses aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, sous d), intitulé « Inéligibilité des coûts de consultants internes en tant que coûts de sous-traitance », que, selon le point II.6, paragraphe 1, des conditions générales des contrats conclus au titre du sixième PC, le travail devait être effectué par les contractants, de sorte que la sous-traitance était une dérogation à cette règle générale. Elle a ajouté que, pour être éligibles, les coûts de sous-traitance auraient dû respecter les conditions prévues au point II.19 et au point II.6 desdites conditions générales. La Commission a toutefois relevé que, en l’espèce, premièrement, des tâches qui concernaient des éléments essentiels des projets (incluant la gestion du projet) avaient été sous-traitées ; deuxièmement, les tâches sous-traitées n’étaient pas identifiées dans l’annexe I des contrats conclus au titre du sixième PC et la requérante n’avait pas sollicité l’accord de la Commission au sujet de la sous-traitance envisagée, laquelle ne l’avait au demeurant pas donné, et troisièmement, les contrats de sous-traitance n’avaient pas été accordés à l’offre économiquement la plus avantageuse, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement.

119    Le rapport d’audit, sous e), contient les constatations consécutives au contrôle, par l’OLAF, de la justification des coûts indirects déclarés par la requérante en vue du financement, au regard des points II.19 et II.21 des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC.

120    Dans ce point, l’OLAF a affirmé que, dès lors que tous les coûts de personnel déclarés par la requérante, à les supposer dûment établis et justifiés, devaient être considérés comme étant des coûts de sous-traitance, la requérante n’était pas fondée à déclarer à la Commission de coûts indirects.

121    Dans ses réponses aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit, intitulé « Inéligibilité des coûts indirects », sous e), la Commission justifie cette affirmation en se fondant sur l’article 6.1.4 du guide sur les questions financières, qui prévoirait que, quel que soit le modèle de coûts utilisé, des coûts indirects ne peuvent pas être fondés sur des coûts directs de sous-traitance.

 Appréciation du Tribunal

122    La Commission soutient que les consultants auxquels la requérante a confié l’exécution des contrats ne peuvent être considérés comme des consultants internes au regard des stipulations contractuelles et que les coûts qu’ils ont engendrés ne peuvent être éligibles à la contribution financière prévue dans lesdits contrats.

123    Elle ajoute que ces coûts auraient toutefois pu être pris en charge en tant que coûts de sous-traitance si les conditions d’éligibilité de tels coûts avaient été respectées, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, la requérante ne l’aurait jamais informée de la sous-traitance qu’elle pratiquait. De plus, les tâches sous-traitées n’auraient pas clairement été définies et la requérante n’aurait présenté aucune garantie que, conformément aux contrats, la sous-traitance était réalisée au profit des offres économiquement les plus avantageuses.

124    La requérante conteste les constatations du rapport d’audit relatives au défaut d’éligibilité des coûts de personnel qu’elle a déclarés aux fins de leur prise en charge et, partant, l’émission des notes de débit du 7 août 2009.

125    Il y a lieu de vérifier si, comme la Commission le soutient, les coûts déclarés par la requérante étaient inéligibles au financement par le budget de l’Union prévu par les contrats.

126    Il n’est pas contesté que la requérante ne possédait pas de personnel salarié. De plus, ainsi qu’il a été relevé au point 77 ci-dessus, elle n’exerçait pas de contrôle sur l’exécution des contrats conclus avec la Commission.

127    Or, il ressort des stipulations reproduites aux points 101 et 102 ci-dessus que seuls les frais engendrés par des personnes placées sous la supervision du contractant sont éligibles à la contribution de la Commission au titre de frais de personnel ou de consultants internes.

128    Il s’ensuit que la requérante ne pouvait prétendre à la prise en charge, en tant que frais de personnel, des coûts engendrés par les consultants à qui elle avait confié l’exécution des projets.

129    En outre, c’est à juste titre que la Commission soutient que les mêmes coûts ne pouvaient pas être considérés comme éligibles en tant que frais de sous-traitance.

130    En effet, s’agissant des contrats conclus au titre du sixième PC, la requérante a, ainsi qu’il ressort du point 89 ci-dessus, en violation du point II.6 des conditions générales applicables auxdits contrats, sous-traité des tâches essentielles des projets en cause. De plus, la requérante n’a pas établi que, conformément au point II.6, paragraphe 2, desdites conditions générales, elle avait choisi les sous-traitants qui avaient présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Or, d’une part, le point II.19, paragraphe 1, desdites conditions générales prévoit que, dans le cas de tâches effectuées par des tiers sur la base d’un accord avec un contractant, seuls sont éligibles les coûts exposés conformément aux autres stipulations des conditions générales, et, d’autre part, le point II.19, paragraphe 2, desdites conditions générales prévoit que ne sont pas éligibles les coûts qui ne remplissent pas les conditions du point II.19.1.

131    S’agissant des contrats conclus au titre du cinquième PC, il ressort des stipulations combinées de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 5 des conditions générales applicables auxdits contrats, visées au point 104 ci-dessus, que, pour que soient éligibles les coûts de sous-traitance dépassant 100 000 euros ou 20 % de tous les coûts estimés éligibles, c’est-à-dire les coûts déclarés en vue du financement, la sous-traitance en cause doit avoir été préalablement autorisée par écrit par la Commission.

132    En l’espèce, il est constant que, d’une part, tous les coûts déclarés par la requérante en vue du financement se rapportent au personnel qui a exécuté les travaux relatifs aux projets en cause et, d’autre part, chaque note de débit émise par la Commission vise le remboursement de l’intégralité des coûts déclarés par la requérante dans le cadre du contrat concerné. Il s’ensuit que les montants indiqués dans les notes de débit sont égaux aux coûts déclarés par la requérante au titre du personnel qui a effectué les tâches prévues dans les contrats. Dès lors, ce sont ces montants qui doivent être pris en compte pour vérifier si, envisagés comme coûts de sous-traitance, les coûts déclarés par la requérante étaient éligibles à la contribution financière de l’Union.

133    Il convient de constater que la note de débit relative à la participation de la requérante au projet Lensis vise le remboursement de la somme de 257 598,49 euros, la note de débit relative au projet E-Pharm Up la somme de 153 227,00 euros, la note de débit relative au projet Grace la somme de 493 735,91 euros et la note de débit relative au projet Liric la somme de 36 694,12 euros.

134    S’agissant des projets Lensis, E-Pharm Up et Grace, ces sommes, égales aux coûts déclarés par la requérante, dépassent 100 000 euros. S’agissant du projet Liric, la somme est inférieure à 100 000 euros, mais elle est néanmoins supérieure à 20 % des coûts déclarés, puisqu’elle correspond à l’intégralité de ces coûts.

135    Il s’ensuit que, au regard des stipulations combinées de l’article 23, paragraphe 3, et de l’article 5 des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC, visées au point 104 ci-dessus, la sous-traitance des travaux ayant engendré ces coûts aurait dû faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Commission. Or, ainsi qu’il ressort des points 117 et 118 ci-dessus, le rapport d’audit, les réponses de la Commission aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit et les arguments de la Commission au soutien de sa demande reconventionnelle, en tant qu’ils ne sont pas contestés sur ce point par la requérante, montrent que cette dernière ne l’a jamais sollicitée en ce sens.

136    S’agissant des contrats conclus au titre du programme eTEN, il y a lieu de constater que les stipulations combinées de l’article 5 et de l’article 14, paragraphe 3, des conditions générales applicables auxdits contrats, visées au point 106 ci-dessus, prévoient les mêmes conditions d’éligibilité des coûts de sous-traitance que celles indiquées au point 131 ci-dessus, auxquelles s’ajoute l’obligation, prévue à l’article 14, paragraphe 3, des conditions générales auxdits contrats et rappelée au point 106 ci-dessus, de ne conclure des contrats de sous-traitance qu’avec les entreprises ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

137    La note de débit relative à la participation de la requérante au projet Clinic vise le remboursement de la somme de 195 000 euros et celle relative au projet E2SP la somme de 120 717,75 euros. Dès lors, la sous-traitance des travaux ayant engendré ces coûts, supérieurs à 100 000 euros, aurait dû faire l’objet d’une autorisation écrite préalable de la Commission, que la requérante n’a pas sollicitée, ainsi qu’il ressort des points 117 et 118 ci-dessus.

138    En outre, il convient de constater que la requérante n’a pas établi avoir eu recours aux sous-traitants ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.

139    Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la Commission soutient que les coûts déclarés par la requérante en tant que frais de personnel ou de sous-traitance n’étaient pas éligibles au financement prévu par les contrats en cause.

140    C’est également à juste titre qu’elle soutient que, même à les considérer comme des coûts indirects, les coûts déclarés par la requérante n’étaient pas susceptibles d’être pris en charge au titre dudit financement.

141    En effet, s’agissant des contrats conclus au titre du cinquième PC et du programme eTEN, il ressort respectivement de l’article 24 et de l’article 15 des conditions générales applicables à ces contrats que les coûts indirects peuvent viser soit des frais généraux pouvant inclure des frais administratifs et de gestion, d’amortissement de bâtiments et d’équipements, d’eau, d’électricité, de télécommunications et des frais postaux, de fournitures de bureau, soit une partie des coûts de personnel éligibles au financement, soit encore une partie de tous les autres coûts éligibles, à l’exception des coûts de sous-traitance. En l’espèce, les coûts déclarés par la requérante sont relatifs au personnel qui a exécuté les travaux relatifs aux projets en cause. Or, ainsi qu’il ressort des points 128 et 139 ci-dessus, ces coûts ne sont éligibles ni en tant que tels, ni en tant que coûts liés à la sous-traitance. Dès lors, ils n’appartiennent pas aux catégories de frais généraux mentionnées ci-dessus. Partant, aucun de ces coûts ne peut être pris en charge en tant que coûts indirects.

142    S’agissant des contrats conclus au titre du sixième PC, il convient de relever qu’il ressort de la définition des coûts indirects figurant au point II.21 des conditions générales applicables à ces contrats que ces coûts doivent, pour être éligibles à la contribution financière prévue par le contrat, respecter les critères du point II.19 desdites conditions générales. Ainsi qu’il a été mentionné au point 130 ci-dessus, il ressort notamment de ce point que les coûts résultant, comme en l’espèce, de tâches effectuées par des tiers sur la base d’un accord avec un contractant doivent, pour être éligibles, avoir été exposés en conformité avec les autres stipulations des conditions générales. Or, ainsi qu’il ressort du point 89 ci-dessus, c’est en violation du point II.6 des conditions générales applicables auxdits contrats que la requérante a sous-traité des tâches essentielles des projets en cause. Dès lors, les coûts déclarés par la requérante ne respectent pas les critères du point II.19 desdites conditions générales et, partant, ne sont pas éligibles au financement prévu par les contrats en tant que coûts indirects.

143    Il résulte de ce qui précède que les coûts déclarés par la requérante ne remplissaient pas les conditions prévues par les contrats pour être éligibles à la contribution financière prévue par les contrats en cause.

144    Il ressort du courrier de la Commission à la requérante du 22 juin 2009 que les notes de débit envoyées par la Commission étaient fondées, selon les contrats concernés, sur l’article 26, paragraphe 3, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC, qui renvoie à son article 31, sur le point II.29, paragraphe 1, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC ou sur l’article 17, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN.

145    Ainsi qu’il ressort des points 109 et 110 ci-dessus, ces stipulations imposent au contractant de rembourser à la Commission les sommes qu’il aurait indûment perçues, dans les conditions et à la date fixées par celle-ci.

146    Les coûts déclarés par la requérante n’étant pas éligibles au financement prévu par les contrats, il y a lieu d’en déduire que c’est indûment que la requérante a bénéficié dudit financement.

147    En outre, il convient de constater qu’aucune stipulation contractuelle n’empêche la Commission d’émettre des notes de débit aux fins de recouvrer les sommes qu’elle estime lui être dues.

148    Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est conformément aux contrats conclus avec la requérante que la Commission a sollicité, par les douze notes de débit envoyées à la requérante le 7 août 2009, le remboursement de la somme de 2 258 456,31 euros, correspondant à l’ensemble des sommes versées à la requérante en vertu de ces contrats.

149    La requérante ne contestant par ailleurs pas les sommes mentionnées dans les notes de débit, il convient de faire droit à la demande de la Commission tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 258 456,31 euros qu’elle a indûment perçue.

2.     Sur les intérêts moratoires

150    La Commission demande que la requérante soit condamnée à lui verser les intérêts moratoires que les sommes mentionnées dans les notes de débit du 7 août 2009 auraient produits à compter de l’échéance de paiement fixée dans lesdites notes de débit.

151    Cette demande est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC, le point II.28, paragraphe 7, et le point II.31, paragraphe 2, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du sixième PC et l’article 3, paragraphe 6, et l’article 19, paragraphe 2, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN.

152    Il résulte de l’article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du cinquième PC que, en cas de non-remboursement de sommes dues par un contractant dans le délai fixé par la Commission, ces sommes portent intérêts à compter du jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission et jusqu’à la date de réception des sommes dues, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance, majoré d’un point et demi.

153    S’agissant des contrats conclus au titre du sixième PC, il résulte des stipulations combinées du point II.28, paragraphe 7, et du point II.31, paragraphe 2, premier alinéa, des conditions générales applicables auxdits contrats que toute somme due par un contractant en vertu du contrat porte intérêts à compter de l’échéance fixée par la Commission pour le paiement au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance, majoré de trois points et demi.

154    Cette même règle résulte des stipulations combinées de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, des conditions générales applicables aux contrats conclus au titre du programme eTEN.

155    Il convient, dès lors, de condamner la requérante à verser les intérêts prévus, selon les contrats concernés, par les stipulations rappelées aux points 152, 153 et 154 ci-dessus, à compter des échéances prévues dans les notes de débit correspondantes.

156    Par ailleurs, en réponse à une question du Tribunal, la Commission a déclaré, par courrier du 19 novembre 2012, que, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur le recours et statuerait sur la demande reconventionnelle, elle renoncerait à son chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare que la décision de résiliation des contrats par lesquels la requérante participait aux projets Qualeg et Cocoon contenue dans la lettre du 10 juillet 2009, ainsi que les notes de débit du 7 août 2009, étaient conformes aux contrats en cause.

157    Le Tribunal ayant jugé, au point 33 ci-dessus, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par la requérante, il convient de considérer que la Commission s’est désistée du chef de conclusions rappelé au point 156 ci-dessus. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de conclusions.

 Sur les dépens

158    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 6 de ce même article, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

159    La requérante ayant succombé dans le cadre de la demande reconventionnelle de la Commission et le Tribunal ayant décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur son recours, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par GL2006 Europe Ltd.

2)      GL2006 Europe est condamnée à verser à la Commission européenne la somme de 2 258 456,31 euros, augmentée des intérêts à compter des échéances prévues dans les notes de débit datées du 7 août 2009.

3)      GL2006 Europe est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

I –  Sur le recours

II –  Sur la demande reconventionnelle présentée par la Commission

A –  Observations liminaires

B –  Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle

1.  Sur la répétition de l’indu

a)  Sur l’absence de contrôles financier et technique sur la réalisation des projets en cause

Observations liminaires

–  Cadre contractuel relatif à la réalisation des projets en cause

–  Constatations du rapport d’audit définitif et réponses de la Commission aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit

Appréciation du Tribunal

b)  Sur le caractère suffisant des ressources humaines dont disposait la requérante pour exécuter les projets

c)  Sur l’éligibilité des coûts déclarés par la requérante

Observations liminaires

–  Critères d’éligibilité des coûts de personnel, de consultants internes et de sous-traitance

–  Conséquences de l’inéligibilité de certains coûts

–  Constatations du rapport d’audit définitif et les réponses de la Commission aux observations de la requérante sur le projet de rapport d’audit

Appréciation du Tribunal

2.  Sur les intérêts moratoires

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.