Language of document : ECLI:EU:T:2013:439

Affaire T‑435/09

(publication par extraits)

GL2006 Europe Ltd

contre

Commission européenne

« Clause compromissoire – Contrats de concours financier conclus dans le cadre des cinquième et sixième programmes-cadres pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique et dans le cadre du programme eTEN – Projets Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic et E2SP – Résiliation des contrats – Remboursement des sommes versées – Notes de débit – Demande reconventionnelle – Représentation de la partie requérante »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 septembre 2013

1.      Procédure juridictionnelle – Recours devenu sans objet – Silence gardé par la partie requérante à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure concernant la désignation de nouveaux représentants – Non-lieu à statuer – Incidence sur une demande reconventionnelle

(Art. 225 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

2.      Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Compétence du Tribunal – Portée et limites – Compétence pour connaître d’une demande reconventionnelle – Fondement

(Art. 225 CE et 238 CE)

1.      Le Tribunal peut constater d’office, conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, qu’un recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer lorsque la partie requérante garde le silence à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure concernant la désignation de nouveaux représentants.

Cependant, lorsque la partie défenderesse a introduit une demande reconventionnelle et que le non-lieu à statuer sur le recours au principal n’est pas de nature à donner satisfaction à cette partie, il en résulte que, d’une part, la demande reconventionnelle conserve un objet en dépit du fait que le recours au principal en est dépourvu et que, d’autre part, la défenderesse conserve un intérêt à ce qu’il soit fait droit à sa demande. Tel est le cas d’une demande reconventionnelle visant la condamnation de la partie requérante au remboursement des sommes qui lui ont été versées.

(cf. points 33, 45, 46)

2.      Selon l’article 238 CE, les juridictions de l’Union sont compétentes pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte. La compétence du Tribunal pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie au vu de cette disposition et des stipulations de la clause elle-même. Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée strictement. Ainsi, le Tribunal ne peut, d’une part, statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence et, d’autre part, connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat contenant la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent.

Par ailleurs, dans le système communautaire des voies de droit, la compétence pour statuer sur un recours au principal implique l’existence d’une compétence pour statuer sur toute demande reconventionnelle introduite au cours de la même procédure qui dérive du même acte ou du même fait qui fait l’objet de la requête. Cette compétence se fonde sur l’intérêt de l’économie de procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu, considérations également communément reconnues dans les systèmes procéduraux des États membres.

(cf. points 37, 38, 42)