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Recours introduit le 26 octobre 2009 - Centrotherm Systemtechnik GmbH / OHMI - centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

(affaire T-434/09)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Allemagne) (représentant: Me J. Albrecht)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 6/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 25 août 2009, dans la mesure où elle fait droit à la demande en déchéance de la marque litigieuse;

condamner l'OHMI aux dépens;

faire supporter à l'éventuelle partie intervenante les dépens liés à son intervention.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "CENTROTHERM", enregistrée pour des produits et services relevant des classes 11, 17, 19 et 42 (marque communautaire n° 1 301 019)

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co

Décision de la division d'annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'annulation et déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire

Moyens invoqués:

Violation de l'article 57, paragraphe 5, en combinaison avec l'article 51, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 207/2009 1, dans la mesure où le défendeur n'a pas suffisamment tenu compte des preuves d'usage déposées dans les délais;

violation de l'obligation de procéder à l'examen d'office des faits;

violation de l'article 76, paragraphes 1 et 2, et de l'article 57, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 2, au motif que le défendeur n'a pas pris en considération les preuves d'usage produites en annexe au mémoire exposant les motifs de son recours;

erreur d'appréciation en ce que les preuves apportées par la suite, même si elles avaient été hors délai, auraient dû être prises en considération;

à titre subsidiaire, inapplicabilité de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 au regard de l'article 241 CE, au motif qu'elle contrevient aux articles 76, paragraphe 1, et 57, paragraphe 1, en combinaison avec les articles 51, paragraphe 1, et 162, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à l'article 202 CE ainsi qu'aux principes généraux du droit communautaire, en particulier au principe de l'état de droit, au principe de proportionnalité, au droit fondamental de propriété et au droit à un procès équitable.

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1 - - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 - - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).