Language of document : ECLI:EU:T:2009:534

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

21 décembre 2009 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-432/09 AJ,

Marie-Laure Durbiano, demeurant à Éguilles (France),

partie requérante,

contre

République française,

Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2009,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions des juridictions nationales, pas plus qu’il ne l’est pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,

l’action pour laquelle l’aide judiciaire est demandée apparaît manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-432/09 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.