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Recours introduit le 14 mai 2008 - Chelyabinskij electrometalurgicheskij kombinat et Kuznetskie Ferrosplavy / Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire T-190/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Chelyabinskij electrometalurgicheskij kombinat (Chelyabinsk, Russie) et Kuznetskie Ferrosplavy (Novokuznetsk, Russie) (représentant: P. Van der Schueren, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler, en ce qu'il s'applique aux requérantes, le règlement attaqué ;

condamner le Conseil aux dépens ;

ou, à titre alternatif :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes soulèvent cinq moyens au soutien de leur recours en annulation - pour autant qu'il concerne les requérantes - du règlement (CE) nº 172/20081 du Conseil, du 25 février 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive des droits provisoires institués sur les importations de ferrosilicium originaire de la République populaire de Chine, d'Égypte, du Kazakhstan, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de Russie (ci-après : le règlement attaqué). À titre subsidiaire, les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission du 28 février 2008 (ci-après : la décision attaquée) qui leur a été communiquée le 3 mars 2008 et par laquelle la Commission a rejeté leur demande de suspension des mesures antidumping imposées par le règlement attaqué.

En premier lieu, les requérantes soutiennent que le Conseil a agi en violation de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base2 (ci-après : le règlement de base) et a manqué à son obligation de motiver de façon adéquate son refus de prendre en compte la marge de bénéfice réelle de l'importateur apparenté aux requérantes pour établir leur prix d'exportation.

Deuxièmement, les requérantes affirment que le Conseil a violé le principe de non-discrimination, ainsi que les articles 6, paragraphe7, 8, paragraphe 4, et 20, paragraphe 1, du règlement de base, en accordant une communication anticipée au producteur SILMAK de l'ancienne République Yougoslave de Macédoine.

Troisièmement, les requérantes affirment que le Conseil a agi en violation de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base en commettant une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation manifeste lorsqu'il a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice matériel.

Quatrièmement, les requérantes affirment que le règlement attaqué viole l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base et est entaché d'une erreur en droit, de multiples erreurs d'appréciation manifestes d'une absence de diligence et d'un raisonnement inadapté, dans la mesure où le Conseil aurait ignoré l'effet d'autres facteurs sur la situation de l'industrie communautaire, ce qui aurait permis de dissocier les importations visées du préjudice matériel prétendument subi par l'industrie communautaire.

En cinquième lieu, les requérantes soutiennent que le Conseil a violé leurs droits de la défense en refusant de fournir des informations sur la plainte qui a justifié le lancement de l'enquête antidumping.

À titre subsidiaire, les requérantes soulèvent un moyen d'annulation de la décision contestée, à savoir que la Commission aurait commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation manifeste et aurait violé les principes d'égalité de traitement et de bonne administration, en rejetant la demande des requérantes de suspendre les mesures.

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1 - JO L 55 du 28 février 2008, p. 6

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1)