Language of document : ECLI:EU:T:2012:13

Affaire T-304/09

Tilda Riceland Private Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative BASmALI — Marque antérieure non enregistrée et signe antérieur BASMATI — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires — Conditions — Preuve de l’acquisition de droits sur le signe par l’opposant — Prise en compte du droit national invoqué au soutien de l’opposition

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 4)

En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale peut former opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable, d’une part, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire et, d’autre part, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Il en découle que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 40/94 est que l’opposant démontre qu’il est titulaire du signe invoqué au soutien de son opposition. Cette condition implique que l’opposant prouve l’acquisition de droits sur ledit signe. Ces droits doivent permettre, selon cette disposition, d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. La question de savoir si un opposant a acquis des droits sur une marque non enregistrée ou sur un signe utilisé dans la vie des affaires — et donc s’il est titulaire du signe invoqué au sens de ladite disposition — ne saurait faire abstraction du droit national invoqué au soutien de l’opposition. En effet, le droit national applicable intervient notamment, dans ce cadre, pour définir les modalités d’acquisition des droits sur le signe invoqué au soutien d’une opposition formée au titre de ladite disposition.

(cf. points 16, 17, 22)