Language of document : ECLI:EU:T:1999:23

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

10 février 1999 (1)

«Fonctionnaires — Bureau du comité local du personnel —

Élections — Devoirs de l'institution — Recevabilité»

Dans l'affaire T-35/98,

André Hecq, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE), établi à Bruxelles,

représentés par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Christian Kremer, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 20 mars 1997, par laquelle celle-ci a refusé de prendre les mesures demandées par le requérant pour assurer une composition collégiale et proportionnée du bureau du comité local du personnel de Bruxelles,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. A. Potocki, président, C. W. Bellamy et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 19 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    L'article 9 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») dispose:

«1. Il est institué:

a) auprès de chaque institution:

—    un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d'affectation du personnel,

[...]

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l'annexe II. [...]

3. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l'institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer. [...]»

2.
    L'annexe II du statut, portant composition et modalités de fonctionnement des organes prévus à l'article 9 du statut, prévoit, en son article 1er, deuxième alinéa, que les conditions d'élection à la section locale du comité du personnel (ci-après «CLP») «sont fixées par l'assemblée générale des fonctionnaires de l'institution en service au lieu d'affectation correspondant. Les élections se font au scrutin secret». Son article 1er, quatrième alinéa, dispose que la composition du CLP «doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés».

3.
    Conformément aux dispositions précitées, il a été établi, auprès de la Commission, un comité du personnel dont la composition et le fonctionnement sont régis par la réglementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel, adoptée par la Commission le 27 avril 1988 (ci-après «réglementation du 27 avril 1988»). Cette réglementation comporte les dispositions suivantes:

«Article 10

Le comité central et les sections locales élaborent leurs règlements intérieurs, qui sont transmis à la Commission.

Article 11

Le comité central et chaque section locale élisent en leur sein un président, un ou plusieurs vice-présidents et un secrétaire à la majorité absolue des membres qui composent le comité central ou la section locale.

Article 12

Le comité central et chaque section locale se réunissent au moins une fois par trimestre. [...]

Le comité central ou la section locale se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres, soit à la demande de l'institution.

Article 14

[...] Dans le respect des principes énoncés dans l'article 9, paragraphe 3, du statut, le comité central et chaque section locale procèdent dans un esprit de collégialité aux désignations dans les organes statutaires ou administratifs sur la base du principe d'une répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux.»

4.
    Le règlement interne du CLP de Bruxelles (ci-après «règlement interne»), adopté le 24 avril 1990 conformément à l'article 10 de la réglementation du 27 avril 1988, comporte les dispositions suivantes:

«article 7: Élections du bureau et délégation du CLP au [comité central du personnel (ci-après 'CCP‘)]

Le CLP désigne, lors de sa réunion constitutive, un bureau composé, en dehors du président, de un ou plusieurs vice-présidents et d'un secrétaire et éventuellement des membres, ainsi que ses représentants auprès du comité central du personnel, conformément à l'article 32 de ce règlement et aux articles 11 et 12 de la réglementation [du 27 avril 1988].»

«article 32: Désignations au [CCP]

Lors de la réunion constitutive, conformément aux conditions fixées par le statut et l'article 14 de la réglementation [du 27 avril 1988], le comité désigne sa délégation au comité central en appliquant un rapport direct avec le résultat des élections au comité local».

Faits à l'origine du recours et déroulement de la procédure

5.
    Les membres du CLP de Bruxelles ont été élus en février 1997.

6.
    Lors de sa réunion constitutive des 3 et 11 mars 1997, le CLP de Bruxelles a procédé à l'élection de son bureau. Le président, le secrétaire et les quatre vice-présidents désignés sont membres de trois organisations syndicales. En revanche, les autres organisations professionnelles, dont le SFIE auquel appartient M. Hecq, n'ont aucun élu.

7.
    Le 17 mars 1997, estimant que les conditions dans lesquelles le bureau avait été désigné étaient incompatibles avec l'esprit de collégialité et le principe de proportionnalité visés par l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988, M. Hecq a introduit une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Il a ainsi invité le directeur général du personnel et de l'administration à prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

8.
    Par lettre du 20 mars 1997, ce directeur général a informé M. Hecq qu'il refusait de donner une suite favorable à sa demande, au motif que l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988 ne s'appliquait pas à l'élection, par le CLP, de son bureau.

9.
    Le 19 juin 1997, M. Hecq a introduit une réclamation contre cette décision, conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

10.
    Par lettre du 17 novembre 1997, signée par le membre de la Commission en charge des questions de personnel et notifiée à M. Hecq le 24 novembre 1997, cette réclamation a été rejetée.

11.
    C'est dans ces conditions que, par acte enregistré au greffe du Tribunal le 26 février 1998, les requérants ont déposé le présent recours.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.

13.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 19 novembre 1998.

14.
    Lors de l'audience, il a été pris acte de ce que le SFIE se désistait de son action. Le terme «requérant» employé dans la suite du présent arrêt désignera donc exclusivement M. Hecq.

Conclusions des parties

15.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision de la Commission du 20 mars 1997, rejetant sa demande;

—    condamner la Commission aux dépens.

16.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;

—    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

17.
    La Commission souligne que, aux termes des articles 90 et 91 du statut, un recours ne peut être déclaré recevable que si la réclamation a été introduite contre un acte faisant grief au requérant, qu'il s'agisse d'une décision prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») à l'encontre de celui-ci ou d'une abstention de prendre une mesure imposée par le statut.

18.
    Or, en l'espèce, la Commission n'aurait pas été compétente pour adopter les mesures qui lui étaient demandées. Elle ne pourrait, dès lors, être regardée comme s'étant abstenue de prendre une mesure imposée par le statut.

19.
    En l'absence d'acte faisant grief au sens de l'article 90 du statut, le recours serait irrecevable.

20.
    Le requérant soutient que, dès l'instant où une demande a été présentée auprès de l'AIPN, sur le fondement de l'article 90, paragraphe 1, du statut, la décision adoptée à la suite de cette demande constitue nécessairement un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'une réclamation, puis d'un recours (arrêt de la Cour du 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, point 23, et arrêt du Tribunal du 12 janvier 1994, White/Commission, T-65/91, RecFP p. II-23, point 86).

21.
    En réalité, l'argumentation de la Commission procéderait d'une confusion entre l'examen de la recevabilité du recours et celui du fond.

22.
    En toute hypothèse, la Commission aurait prétendu à tort qu'elle n'avait pas compétence pour donner suite à la demande du requérant.

23.
    En effet, en premier lieu, l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation du 27 avril 1988, qui impose le respect d'un «esprit de collégialité» et du «principe de répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux», concerne les désignations dans les «organes statutaires ou administratifs». Puisque le bureau du CLP a été créé par l'article 11 de la réglementation du 27 avril 1988, en application de l'article 9, paragraphe 2, du statut, il s'agirait bien d'un «organe statutaire ou administratif», au sens de l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988.

24.
    Or, l'autorité administrative aurait l'obligation d'intervenir, même spontanément, pour faire respecter les dispositions statutaires et réglementaires, à l'occasion des élections du personnel, puis de la composition des organes statutaires ou administratifs (arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T-28/89, Rec. p. II-59, point 32).

25.
    En second lieu, même si le bureau du CLP de Bruxelles ne devait pas être qualifié d'organe statutaire ou administratif, il demeurerait que, aux termes de l'article 7du règlement interne, les règles de proportionnalité et de collégialité, consacrées notamment à l'article 32 de ce règlement, s'appliquent non seulement pour la désignation des représentants du comité local auprès du comité central du personnel, mais également pour l'élection, lors de la réunion constitutive du CLP, de son bureau. Le texte clair de cet article 7 s'imposerait tant au CLP qu'à l'AIPN.

26.
    Dans ces conditions, ce serait à tort que, d'une part, les membres du bureau ont été désignés parmi les représentants de trois organisations syndicales seulement, et que, d'autre part, la Commission soutient ne pas avoir à intervenir.

27.
    Au demeurant, une telle attitude de la Commission méconnaîtrait la lettre et l'esprit de l'article 9, paragraphe 3, du statut.

Appréciation du Tribunal

28.
    Aux termes de l'article 90, paragraphe 2, du statut, toute personne visée à ce statut peut saisir l'AIPN d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que l'AIPN ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut.

29.
    Selon une jurisprudence constante, l'acte faisant grief est celui qui est susceptible d'affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire d'un fonctionnaire (par exemple, ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235).

30.
    Le refus de l'AIPN de donner suite à une demande d'un fonctionnaire, formée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait constituer un acte faisant grief lorsque l'AIPN n'est pas compétente pour prendre les mesures qui lui sont demandées (voir ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. II-1357, points 31 et 32).

31.
    Il convient, dès lors, de vérifier en l'espèce si, comme le soutient le requérant, l'institution avait le droit, voire l'obligation, d'adopter la mesure qui lui était demandée, et, en l'occurence, d'intervenir pour remettre en cause l'élection, par le CLP, de son bureau, afin de faire respecter l'«esprit de collégialité» et le «principe de répartition globale proportionnelle aux résultats électoraux».

32.
    L'argumentation du requérant, à cet égard, s'articule en deux branches. La première tend à soutenir que l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation du 27 avril 1988 s'applique directement pour l'élection du bureau, dès lors que celui-ci constitue un «organe statutaire ou administratif», au sens de cette disposition. La seconde branche tend à démontrer que, même si tel n'était pas le cas, l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation du 27 avril 1988 serait néanmoins applicable à l'élection du bureau, compte tenu des renvois auxquels il est procédé dans les articles 7 et 32 du règlement interne.

33.
    En ce qui concerne la première branche de l'argumentation, il est constant que seules sont visées par l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation du 27 avril 1988 les désignations dans les «organes statutaires ou administratifs».

34.
    Cette notion n'est pas définie par les textes.

35.
    Toutefois, il y a lieu de relever que l'article 14, dernier alinéa, comporte un renvoi liminaire à l'article 9, paragraphe 3, du statut. Celui-ci définit la mission générale du comité du personnel. Ce comité «représente les intérêts du personnel auprès de l'institution», «assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel» et «coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l'opinion du personnel de se faire jour et de s'exprimer». Ainsi, le comité du personnel, tant central que local, joue un rôle de grande importance dans le fonctionnement administratif des institutions (arrêt De Dapper e.a./Parlement, précité, point 12).

36.
    C'est précisément en raison de cette mission générale que l'article premier, quatrième alinéa, de l'annexe II du statut énonce que la composition du comité du personnel doit être telle qu'elle assure la représentation de toutes les catégories de fonctionnaires et de tous les cadres prévus à l'article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l'article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents des Communautés.

37.
    Si cette disposition concerne la représentation au comité du personnel, l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988 en constitue le prolongement, pour les désignations dans les organes dans lesquels le comité du personnel exerce les fonctions de représentation qui lui sont confiées.

38.
    Compte tenu du renvoi à l'article 9, paragraphe 3, du statut, les «organes statutaires ou administratifs», au sens de l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988, doivent être compris comme l'ensemble des organes d'une institution, ou des organes communs à plusieurs institutions, quelle que soit leur dénomination exacte — comité, commission ou conseil notamment —, dans lesquels les comités du personnel assurent la mission de représentation des intérêts du personnel auprès de l'institution et de contact entre celle-ci et le personnel, mission qui leur est confiée par l'article 9 du statut (voir arrêts De Dapper e.a./Parlement, précité, point 13, et White/Commission, précité, points 7, 114 et 115).

39.
    D'ailleurs, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal relative au contentieux électoral, qu'il s'agisse des règles d'élection au comité du personnel, du déroulement de ces élections ou de la désignation des représentants dans les organes statutaires ou administratifs, est précisément fondée sur le rôle et la mission générale attribués au CCP et aux CLP tendant à la représentation du personnel (notamment arrêt De Dapper e.a./Parlement, précité, points 11 à 13, 17 et 18, et arrêt du Tribunal du 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez/Parlement, T-182/94, RecFP p. II-1197, point 34).

40.
    A la différence des «organes statutaires ou administratifs», le bureau est une organisation purement interne du CLP. Il n'est qu'un organe exécutif de celui-ci, qui n'agit que dans le cadre des décisions prises par le CLP. Le bureau du CLP de

Bruxelles ne saurait, dès lors, être qualifié d'organe statutaire ou administratif au sens de l'article 14, dernier alinéa, de la réglementation du 27 avril 1988.

41.
    Dans ces conditions, la Commission a, à juste titre, conclu que cette disposition ne concerne pas, en tant que telle, la désignation du bureau du CLP. En conséquence, la Commission n'avait pas compétence pour remettre en cause, sur le fondement de cette disposition, l'élection, à la majorité absolue, du bureau du CLP.

42.
    Sur la seconde branche de l'argumentation du requérant, il y a lieu de constater que l'article 7 du règlement interne comporte un renvoi, notamment, à l'article 32 de ce règlement, lequel se réfère à l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988.

43.
    Le requérant en déduit que, puisque l'article 7 concerne aussi bien la désignation du bureau que celle des représentants au CCP, l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988 serait ainsi rendu indirectement applicable à la désignation du bureau.

44.
    Cet argument ne saurait être retenu.

45.
    En effet, tout d'abord, il résulte tant de l'intitulé de l'article 32 que de son libellé que cette disposition ne vise que les «désignations au comité central du personnel».

46.
    De même, l'article 11 de la réglementation du 27 avril 1988, auquel renvoie également l'article 7 du règlement interne, ne concerne que l'élection du bureau du CCP ou du CLP.

47.
    Si, comme le soutient le requérant, les articles auxquels il est fait renvoi à l'article 7 du règlement interne devaient être regardés comme s'appliquant indistinctement au bureau et aux représentants au CCP, ils seraient dépourvus de sens; en effet, appliquer l'article 11 de la réglementation aux représentants au CCP est, à l'évidence, impossible.

48.
    En conséquence, si l'article 7 du règlement interne concerne tant l'élection du bureau que la désignation au CCP, l'article 32 dont se prévaut la requérante ne concerne, ainsi qu'il a été dit, que la désignation au CCP; le renvoi qu'il comporte à l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988 ne vise donc que ces désignations.

49.
    Ainsi que l'a relevé la Commission, cette conclusion est conforme à l'esprit de cette dernière disposition. Comme il a été dit, l'article 14 a pour objet de garantir, autant que possible, une représentation globale proportionnelle aux résultats électoraux chaque fois qu'est en cause la mission générale attribuée au CCP ou aux CLP par l'article 9, paragraphe 3, du statut. Il convient d'ailleurs de relever que l'article 33 du règlement interne du CLP, relatif aux désignations aux comités relevant directement du CLP, fait également référence à l'article 14 de la réglementation

du 27 avril 1988. S'agissant du bureau du CLP, qui ne participe pas de cette mission, il est légitime que la désignation de ses membres soit fondée sur l'élection à la majorité absolue des membres qui composent le CLP, et non sur des règles tendant à assurer une représentation proportionnelle aux résultats électoraux. Au surplus, pour des raisons pratiques, il est évident qu'il n'a pu être prévu de combiner le principe de proportionnalité avec l'élection, à la majorité absolue, des membres d'un organe pouvant ne comporter que trois personnes.

50.
    Il découle de l'ensemble de ces éléments que les dispositions du règlement interne n'ont pas pour effet de rendre indirectement applicable les principes énoncés à l'article 14 de la réglementation du 27 avril 1988 à l'élection du bureau du CLP.

51.
    Dès lors, il n'appartenait pas à la Commission de remettre en cause l'élection à la majorité absolue des membres du bureau sur le fondement des principes énoncés à l'article 14.

52.
    Il s'ensuit que la Commission ne s'est pas abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Le refus de la Commission d'adopter les mesures demandées par le requérant ne saurait dès lors affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire de celui-ci. En l'absence d'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les dépens

53.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Dans ces conditions, chaque partie supportera ses propres dépens.

54.
    En outre, aux termes de l'article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, et à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens est radié de la liste des parties requérantes.

2)    Le recours introduit par M. Hecq est rejeté.

3)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

Potocki
Bellamy
Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 février 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. Potocki


1: Langue de procédure: le français.