Language of document : ECLI:EU:T:2014:804

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 septembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative nuna – Marques communautaires verbales antérieures NANA et NANU-NANA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑195/12,

Nuna International BV, établie à Erp (Pays-Bas), représentée par Me A. Alpera Plazas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, établie à Brême (Allemagne), représentée par Me A. Nordemann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2012 (affaire R 476/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Nuna International BV,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2012,

vu la décision du 14 novembre 2012 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 30 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 août 2007, la requérante, Nuna International BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 18, 20, 21, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 12 : « Poussettes pour bébés ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » ;

–        classe 18 : « Sacs pour porter les bébés ; sacs pour couches-culottes ; sacs à dos pour enfants » ;

–        classe 20 : « Lits d’enfants ; chaises hautes ; supports roulants pour la marche des bébés ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés ; sacs de couchage pour bébés et enfants ; porte-bébés » ;

–        classe 21 : « Tasses, bols pour bébés et enfants » ;

–        classe 25 : « Langes en matières textiles ; chancelières pour bébés et enfants, chancelières pour poussettes et sièges de voiture pour nourrissons » ;

–        classe 28 : « Balançoires pour enfants ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2008, du 28 janvier 2008.

5        Le 28 avril 2008, l’intervenante, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale NANA déposée le 22 août 2007 et enregistrée le 19 avril 2011 sous le numéro 6218945 pour désigner les produits relevant notamment des classes suivantes :

–        classe 18 : « Produits en cuir et en imitations du cuir ainsi que produits en ces matières compris dans la classe 18 ; sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; portefeuilles, pochettes ; valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; parapluies, parasols et cannes ; nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18) » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits (compris dans la classe 20), en liège, roseau, jonc ou osier, autres matières végétales, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer ; en particulier corbeilles à papier, coffres à linge, corbeilles à pain, paniers pour le transport d’animaux ; mobilier de poupées ; fleurs en bois, boîtes en bois ; équipements domestiques, à savoir porte-manteaux, présentoirs pour journaux, tringles de rideaux; coussins ; épouvantails en paille ; poupées en paille ; mannequins ; miroirs à main (miroirs de maquillage, miroirs de toilette) ; figurines gonflables ; carillons et carillons éoliens sous forme d’articles de décoration ; articles de décoration en bois ; liège et matières végétales ; petites tables de toilette » ;

–        classe 21 : « Bougeoirs, verrerie, porcelaine, faïence et articles en faïence (tous compris dans la classe 21), articles ménagers, à savoir récipients de conservation, chaufferettes, beurriers, salières et moulins à poivre, tablettes, poubelles ; ustensiles de cuisine, à savoir cuillères de cuisine, paniers de rangement, dessertes, passoires, batteurs, écumoires, tourne-poêles, tire-bouchons, ouvre-bouteilles ; plats ; socles pour coupes ; vasques, pots de fleurs, seaux ; tirelires en matières plastiques ; nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour la chevelure, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux, porte-blaireaux, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à dents et fil dentaire ; articles de décoration en matières plastiques, verre, porcelaine, faïence et grès ; tirelires en forme de petit cochon (non métalliques) » ;

–        classe 28 : « Articles et appareils de gymnastique et de sport ; jeux ; cartes à jouer, jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël ; blagues, poupées, articles en peluche, marionnettes ».

–        la marque communautaire verbale NANU-NANA déposée le 21 août 2007 et enregistrée le 11 avril 2011 sous le numéro 6217814 pour désigner les produits relevant notamment des classes suivantes :

–        classe 18 : « Produits en cuir et en imitations du cuir ainsi que produits en ces matières compris dans la classe 18 ; sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; portefeuilles, porte-monnaie ; valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; parapluies, parasols et cannes ; nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18) » ;

–        classe 20 : « Meubles ; miroirs et cadres ; produits (compris dans la classe 20), en liège, roseau, jonc ou osier tressé, autres tressages d’éléments végétaux, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer ; épouvantails en paille ; poupées en paille ; mannequins; miroirs à main (miroirs de maquillage, miroirs de toilette) ; figurines gonflables ; articles de décoration en bois, liège et tressages d’éléments végétaux ; petites tables de toilette » ;

–        classe 21 : « Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) ; plats ; socles pour coupes ; vasques, pots de fleurs, seaux ; tirelires en matières plastiques ; nécessaires de toilette, appareils pour la toilette (soins corporels), appareils pour le démaquillage non-électriques, brosses pour cheveux, brosses à ongles, vaporisateurs de parfum, poudriers (non en métaux précieux), blaireaux et porte-blaireaux, boîtes à savon, porte-savon, porte-savon et distributeurs de savon, distributeurs de papier toilette, brosses à dents et fil dentaire ; bougeoirs non en métaux précieux ; articles de décoration en matières plastiques, verre, porcelaine, faïence et grès » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour dames, hommes et enfants ; chapellerie ; articles de chaussures » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, cartes à jouer, appareils et articles de gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ; poupées ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque demandée et se fondait sur tous les produits couverts par les marques antérieures.

8        Le 17 février 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 1er mars 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 février 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli ce recours.

11      En particulier, dans un premier temps, la chambre de recours a relevé que les produits visés par les marques antérieures, comme ceux visés par la marque demandée, concernaient le grand public. Dans un deuxième temps, elle a considéré que les produits couverts par la marque demandée compris dans les classes 18, 21 et 28 étaient identiques aux produits couverts par les marques antérieures. Elle a estimé également que les produits couverts par la marque demandée compris dans la classe 25 étaient, pour partie, identiques et, pour partie, semblables aux produits couverts par la marque antérieure NANU-NANA. Elle a par ailleurs considéré que les produits couverts par la marque demandée compris dans la classe 12 étaient semblables aux « jouets » couverts par les marques antérieures. Elle a enfin considéré que les produits couverts par la marque demandée compris dans la classe 20 étaient, pour partie, semblables aux « jouets » et aux « meubles » et, pour partie, semblables aux « jouets » couverts par les marques antérieures. Dans un troisième temps, elle a décidé que le signe demandé était globalement semblable au signe NANA, le degré de similitude étant légèrement plus faible s’agissant du signe NANU-NANA.

12      Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion entre le signe demandé et les marques antérieures en ce qui concerne tous les produits désignés par ledit signe.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accepter l’enregistrement de la marque demandée.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son second chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

16      La requérante demande l’annulation de la décision attaquée au motif que, en l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures. Ainsi, en substance, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le territoire et le public pertinents

19      Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent en l’espèce était celui de l’Union européenne s’agissant des marques communautaires NANA et NANU-NANA. Cette appréciation est exempte d’erreur et n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

20      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par les marques antérieures, comme les produits désignés par la marque demandée, s’adressaient au grand public. Elle a également estimé que le consommateur moyen des produits concernés devait être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (points 21 et 22 de la décision attaquée).

22      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que les parents qui achètent des produits pour leurs bébés doivent être qualifiés de consommateurs spécialisés ayant un niveau d’attention beaucoup plus élevé que celui du consommateur moyen. Elle avance que les produits désignés par la marque demandée, en tant que produits spécifiquement destinés aux bébés, correspondent à des achats coûteux et que ces produits doivent être conformes à certaines exigences en matière de sécurité. Elle soutient enfin que les marques antérieures ne jouissent d’aucune renommée dans l’Union.

23      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      Il y a lieu de relever que si, comme le soutient la requérante, des parents de bébés et de jeunes enfants peuvent avoir un degré d’attention élevé lors de l’achat des produits visés par la marque demandée, le groupe de consommateurs moyens de ces produits ne se composera en aucun cas exclusivement, ni même principalement, de parents particulièrement attentifs [voir, en ce sens, s’agissant des « aliments pour nourrissons et petits enfants », arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, Hipp/OHMI – Nestlé (Bebio), T‑41/09, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, le public ciblé par les produits désignés par la marque demandée est constitué non seulement de parents, mais aussi de personnes souhaitant acheter ces produits pour les offrir.

26      En outre, dans la mesure où ces produits sont commercialisés sur le territoire de l’Union, le consommateur s’attendra à ce qu’ils soient conformes à des normes de sécurité acceptables.

27      Il convient enfin de relever que le raisonnement suivi dans l’arrêt de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 39), invoqué par la requérante, ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. Il résulte en effet de cet arrêt que le consommateur moyen fait preuve d’un niveau particulièrement élevé d’attention lors de l’acquisition de véhicules automobiles, eu égard à la nature de ces produits et, notamment, « à leur prix ainsi qu’à leur fort caractère technologique ». Or, les produits visés par la marque demandée sont d’un prix beaucoup moins élevé que ceux des véhicules automobiles et ont un caractère technologique beaucoup moins important.

28      Le prétendu manque de renommée des produits couverts par les marques antérieures invoqué par la requérante est, quant à lui, dépourvu de pertinence, puisque l’opposition formée par l’intervenante devant l’OHMI n’était pas fondée sur une telle renommée.

29      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, situés sur le territoire de l’Union.

 Sur la comparaison des produits

30      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

31      Il y a également lieu de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé, tel qu’il figure dans l’acte d’enregistrement, des produits désignés par la marque antérieure invoquée en opposition et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que, à la suite d’une requête à fin de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI − LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 35].

32      Cependant, l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2012, Wohlfahrt/OHMI − Ferrero (Kindertraum), T‑580/10, non publié au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée].

33      En l’espèce, les demandes de marques verbales communautaires NANU-NANA et NANA ont été déposées par l’intervenante respectivement les 21 et 22 août 2007. Les marques ont ensuite été enregistrées les 11 et 19 avril 2011 (voir point 6 ci-dessus). Ainsi, il est constant que, à la date de la publication de la demande de marque, à savoir le 28 janvier 2008, les marques antérieures n’avaient pas été enregistrées depuis cinq ans au moins.

34      Il en résulte que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures ne saurait être exigée par la requérante et que ces marques doivent être réputées avoir été utilisées pour l’ensemble des produits en cause pour lesquels elles ont été enregistrées.

35      L’argumentation de la requérante, tirée de ce que l’intervenante n’aurait pas apporté la preuve qu’elle vendait ou fabriquait les produits désignés par la marque demandée et qui avaient été considérés comme identiques ou semblables aux produits désignés par les marques antérieures par la chambre de recours dans la décision attaquée, doit donc être rejetée.

 Sur les produits compris dans les classes 18, 21 et 28 désignés par la marque demandée

36      La requérante soutient que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu de manière erronée que les produits compris dans les classes 18, 21 et 28 désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par les marques antérieures.

37      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

38      Selon la jurisprudence, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 29, et la jurisprudence citée].

39      En l’espèce, il convient de constater que les « sacs pour porter les bébés ; [les] sacs pour couches-culottes [et les] sacs à dos pour enfants » compris dans la classe 18 et désignés par la marque demandée sont inclus dans la catégorie plus large des « sacs de tous types » relevant de la classe 18 et couverts par les marques antérieures. De la même manière, les « balançoires pour enfants » comprises dans la classe 28 et désignées par la marque demandée sont incluses dans la catégorie plus large des « jouets » relevant de la classe 28, couverts par les marques antérieures.

40      La circonstance, invoquée par la requérante, que la marque demandée désigne uniquement des produits destinés aux nourrissons et aux enfants ne saurait avoir, en l’espèce, une incidence sur l’identité des produits en cause et, en particulier, sur leur nature et leur destination. En effet, étant donné que les produits couverts par les marques antérieures peuvent également être destinés aux nourrissons et aux enfants, la référence à ce public spécifique dans la demande de marque communautaire n’affecte pas l’identité des produits visés (voir, en ce sens, arrêt Arthur et Felicie, précité, point 38).

41      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que les produits relevant des classes 18 et 28, désignés par la marque demandée, étaient identiques aux produits relevant de ces mêmes classes et couverts par les marques antérieures.

42      S’agissant des « tasses [et des] bols pour bébés et enfants » compris dans la classe 21 et désignés par la marque demandée, la requérante fait valoir qu’il est notoire que, pour des raisons de sécurité, les tasses et les bols pour bébés et enfants sont toujours en plastique et ne sont jamais en verre ordinaire.

43      Cependant, la chambre de recours a relevé à juste titre, au point 28 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 21 et désignés par la marque demandée pouvaient être en verre. En effet, les parents peuvent choisir de ne pas utiliser des tasses et des bols en plastique pour leurs enfants et privilégier l’usage de tasses et de bols en verre qui sont fabriqués par les mêmes entreprises que celles qui produisent les tasses et bols pour adultes et commercialisés par les mêmes canaux de distribution.

44      Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits compris dans la classe 21, désignés par la marque demandée, étaient identiques aux produits relevant de cette même classe et couverts par les marques antérieures.

 Sur les produits compris dans la classe 25 désignés par la marque demandée

45      La chambre de recours a, au point 28 de la décision attaquée, confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « langes en matières textiles » ainsi que les « chancelières pour bébés et enfants » étaient identiques aux vêtements pour enfants relevant de la classe 25 et couverts par la marque antérieure NANU-NANA. En outre, elle a considéré que les « chancelières pour poussettes et sièges de voitures pour nourrissons » étaient semblables aux vêtements de la classe 25 couverts par cette même marque antérieure.

46      Selon la requérante, c’est à tort que la chambre de recours a retenu une identité entre les « langes en matières textiles » ainsi que les « chancelières pour bébés et enfants » compris dans la classe 25, d’une part, et les vêtements pour enfants couverts par la marque antérieure NANU-NANA, d’autre part. Elle fait valoir que les produits visés par la marque demandée ont une destination spécifique et s’adressent également à des consommateurs spécialisés. Elle ajoute que les langes et chancelières ne sauraient être considérés comme des vêtements.

47      Cette argumentation ne saurait être retenue.

48      En effet, comme le souligne l’OHMI, les langes en matière textile et les chancelières pour bébés et enfants s’adressent aux mêmes utilisateurs que ceux des vêtements pour enfants couverts par la marque antérieure NANU-NANA. Ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes sociétés et vendus dans les mêmes magasins de vente au détail.

49      Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que « les langes en matières textiles » ainsi que « les chancelières pour bébés et enfants » de la classe 25 étaient identiques aux « vêtements pour enfants » couverts par la marque antérieure NANU-NANA. C’est également à juste titre que la chambre de recours a décidé que les « chancelières pour poussettes et sièges de voitures pour nourrissons » étaient semblables aux vêtements couverts par cette même marque antérieure.

 Sur les produits compris dans la classe 12 désignés par la marque demandée

50      La requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée selon laquelle les « poussettes pour bébés, [les] poussettes [et les] sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » compris dans la classe 12 sont semblables aux « jouets » et « jeux, jouets, poupées » compris dans la classe 28 et couverts par les marques antérieures.

51      À cet égard, il y a lieu de souligner que les « poussettes pour bébés, [les] poussettes [et les] sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » permettent de transporter ou de porter les bébés ou les enfants. En revanche, les produits compris dans la classe 28 et couverts par les marques antérieures permettent aux bébés ou aux enfants de jouer et sont donc utilisés à des fins récréatives. La destination et l’utilisation des produits en cause doivent donc être considérées comme différentes.

52      Il s’ensuit également que les produits en cause ne sont pas interchangeables et, n’ont, dès lors, pas de caractère concurrent.

53      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que des jouets pour bébés étaient habituellement attachés physiquement à des poussettes ou à des sièges de sécurité pour enfants pour la voiture. Cependant, cette seule circonstance ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de complémentarité entre les produits en cause.

54      Selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

55      En l’espèce, il y a lieu d’admettre que certains jouets couverts par les marques antérieures sont susceptibles d’être fixés sur les produits de la classe 12 désignés par la marque demandée, à savoir les poussettes pour bébés, les poussettes et les sièges de sécurité pour enfant pour la voiture. Toutefois, l’utilisation des jouets en tant que telle est facultative et n’est donc pas indispensable ou importante aux fins de l’utilisation des poussettes ou des sièges de sécurité pour enfant pour la voiture.

56      Par ailleurs, s’il est vrai que les produits en cause peuvent être utilisés ensemble et que des jouets peuvent être conçus pour être fixés aux poussettes et aux sièges de sécurité pour enfant pour la voiture, cette argumentation est trop générale pour justifier, à elle seule, la conclusion que ces produits sont complémentaires.

57      En outre, l’intervenante a certes démontré qu’une entreprise fabriquait les deux catégories de produits en cause. Toutefois, c’est sur la base de ce seul exemple que la chambre de recours a conclu que certaines entreprises fabriquaient les deux catégories de produits.

58      Ainsi, la décision attaquée ne démontre pas qu’une grande partie des fabricants des deux catégories de produits sont les mêmes et que les consommateurs percevraient que des fabricants de poussettes ou de sièges de sécurité pour enfant pour la voiture produisent également des jouets. Elle ne démontre pas non plus que les consommateurs considèrent comme habituel que les produits relevant de la classe 12 désignés par la marque demandée et les produits relevant de la classe 28 couverts par les marques antérieures soient commercialisés sous la même marque.

59      Il convient enfin de relever que le fait que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que peuvent être trouvés dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2011, Intermark/OHMI – Natex International (NATY’S), T‑72/10, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée], voire un lien de complémentarité.

60      C’est donc de manière erronée que la chambre de recours a considéré que les « poussettes pour bébés, [les] poussettes [et les] sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » compris dans la classe 12 et les « jouets » et « jeux, jouets, poupées » compris dans la classe 28 et couverts par les marques antérieures pouvaient présenter un lien de complémentarité.

61      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré que les produits en cause étaient similaires.

 Sur les produits compris dans la classe 20 désignés par la marque demandée

62      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les « sacs de couchage pour bébés et enfants » et « supports roulants pour la marche de bébés », compris dans la classe 20 et visés par la marque demandée, étaient semblables aux « jouets » compris dans la classe 28 et couverts par les marques antérieures (point 35 de la décision attaquée). En second lieu, elle est arrivée à la conclusion que les « lits d’enfants ; chaises hautes ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » compris dans la classe 20 et visés par la marque demandée étaient semblables à deux catégories de produits couverts par les marques antérieures, à savoir les « meubles » compris dans la classe 20 ainsi que les « jouets » compris dans la classe 28 (point 36 de la décision attaquée).

63      La requérante conteste les appréciations de la chambre de recours pour des raisons tirées d’une différence de nature, de destination et de canal de distribution des produits en cause.

64      Il convient de relever que c’est par une analogie avec l’analyse menée au sujet des produits relevant de la classe 12 que la chambre de recours a considéré que les « sacs de couchage pour bébés et enfants », « supports roulants pour la marche de bébés », « lits d’enfants ; chaises hautes ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » compris dans la classe 20 et désignés par la marque demandée étaient semblables aux jouets compris dans la marque 28 et couverts par les marques antérieures.

65      Cette appréciation est cependant erronée pour des motifs analogues à ceux exposés aux points 51 à 59 ci-dessus. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas démontré que les produits compris dans la classe 20 et désignés par la marque demandée étaient semblables aux jouets, notamment en raison de leur nature, de leur destination et de leur utilisation ou encore de leur caractère concurrent ou complémentaire.

66      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les pièces produites par l’intervenante à l’annexe 14 de son mémoire en réponse afin de démontrer que les « supports roulants pour la marche des bébés » peuvent être conçus pour être, à la fois, des jouets et des supports roulant pour la marche. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, précité, point 19, et la jurisprudence citée).

67      Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que la chambre de recours a conclu, aux points 35 et 36 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude entre, d’une part, les « sacs de couchage pour bébés et enfants », « supports roulants pour la marche des bébés », « lits d’enfants ; chaises hautes ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » compris dans la classe 20 visés par la marque demandée et, d’autre part, les « jouets » compris dans la classe 28 et couverts par les marques antérieures.

68      Cependant, doivent être rejetés les arguments de la requérante selon lesquels il n’existe pas de similitude entre les « lits d’enfants ; chaises hautes ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » et les « meubles » compris dans la classe 20, couverts par les marques antérieures.

69      En effet, la requérante ne conteste pas l’analyse effectuée par la chambre de recours selon laquelle les produits compris dans la classe 20 désignés dans la marque demandée constituent des éléments de mobilier qui sont destinés à occuper une certaine place et à servir une certaine finalité dans la maison sans que cela change leur nature, à savoir d’être des meubles.

70      En outre, le fait que les produits désignés dans la marque demandée soient vendus dans des magasins spécialisés dans les produits pour enfants ne saurait suffire à démontrer l’absence de similitude des produits en cause. La requérante admet d’ailleurs que les produits désignés dans la marque demandée puissent être vendus dans des magasins de meubles ordinaires.

71      Enfin, doivent également être rejetés les arguments de la requérante tirés, premièrement, de ce que les produits en cause ciblent un public spécifique et, deuxièmement, de ce que les parents feront plus attention à ce qu’ils achètent au motif que cela peut avoir des répercussions sur la santé et la sécurité de leurs bébés. En effet, comme cela ressort des points 24 à 29 ci-dessus, ces arguments sont fondés sur une conception erronée du public pertinent retenu en l’espèce.

72      Dans ces conditions, l’appréciation de la chambre de recours doit être approuvée en ce qu’elle a considéré que les « lits d’enfants ; chaises hautes ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » compris dans la classe 20 et désignés par la marque demandée étaient semblables aux « meubles » compris dans cette même classe et couverts par les marques antérieures.

 Sur la comparaison des signes

73      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

74      Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [voir arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 68, et la jurisprudence citée].

75      Enfin, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

 Considérations liminaires

76      Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, contrairement à la division d’opposition, qu’il était probable que le public, ou au moins une partie substantielle de celui-ci, percevrait et prononcerait le signe demandé comme étant « nuna ».

77      La requérante conteste cette appréciation. Elle considère que le consommateur devra faire un effort considérable ou faire appel à son imagination pour percevoir le signe comme comportant l’élément verbal « nuna ». Elle ajoute que les éléments du signe demandé pourraient ne pas être perçus comme des lettres, mais simplement comme des courbes ou des demi-cercles.

78      À cet égard, il convient de relever que le signe demandé consiste en quatre symboles, à savoir trois figures courbes dans des positions différentes et un symbole circulaire.

79      Or, l’élément graphique du signe demandé n’empêchera pas une grande partie du public pertinent de percevoir un élément verbal.

80      Devant la division d’opposition, la requérante a d’ailleurs présenté le signe demandé comme étant une représentation graphique de la marque nuna et révélant une police plus stylisée avec des lettres qui ont l’apparence de diverses lignes courbes.

81      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, malgré le caractère stylisé du signe demandé, le public pertinent, dans sa grande majorité, percevra ce signe comme étant composé de l’élément verbal « nuna ».

 Sur la comparaison visuelle

82      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude visuelle entre, d’une part, le signe demandé et, d’autre part, les signes antérieurs.

83      En ce qui concerne le signe antérieur NANA, la différence concernant la deuxième lettre des signes en conflit, le « u » au lieu du « a », n’est pas susceptible de neutraliser la similitude visuelle entre ces signes. En effet, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, le signe demandé et le signe NANA ont la même structure et ils partagent trois de leurs quatre lettres qui occupent la même position.

84      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a retenu une similitude visuelle entre le signe demandé et le signe antérieur NANA.

85      S’agissant du signe antérieur NANU-NANA, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle après avoir relevé, d’une part, que les lettres « n », « u » et « a » qui composent ce signe antérieur étaient également présentes dans le signe demandé et, d’autre part, qu’il existait une similitude entre, d’un côté, les éléments « nanu » et « nana » qui constituent le signe antérieur et, de l’autre, le signe demandé.

86      Cette conclusion doit être approuvée. Toutefois, comme l’a relevé la chambre de recours, cette similitude est légèrement plus faible en raison de la différence observée dans le nombre de lettres qui composent les signes en conflit et en raison de la présence d’un trait d’union.

 Sur la comparaison phonétique

87      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré qu’il existait une similitude phonétique entre les signes en conflit.

88      Premièrement, s’agissant de la marque antérieure NANA, il convient d’écarter les arguments de la requérante tirés, d’une part, de la jurisprudence selon laquelle les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention au début de la marque qu’à sa fin et, d’autre part, du fait que le signe NANA possède une syllabe « phonétiquement répétitive ».

89      En effet, comme l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, le signe NANA et le signe demandé comptent deux syllabes, sont de la même longueur et seront prononcés au même rythme. Par ailleurs, la similitude entre les deux signes résulte non seulement de l’utilisation de la même consonne « n », qui occupe la même position dans les deux signes, mais aussi de l’identité de l’une des deux syllabes, « na ». Or, il est difficilement contestable que cette dernière circonstance exerce un impact phonétique particulier en raison de la brièveté du mot qui compose le signe et de sa position finale. Ces similitudes neutralisent ainsi la différence observée au début du signe.

90      Deuxièmement, s’agissant de la marque antérieure NANU-NANA, la requérante fait valoir que le nombre de syllabes est très différent et que le fait que la marque antérieure consiste en une répétition du même mot, avec la dernière voyelle pour seule différence, crée « un rythme et une sonorité répétitive inexistante » lors de la prononciation de la marque demandée.

91      À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre les signes [voir arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, Longevity Health Products/OHMI – Tecnifar (E-PLEX), T‑161/10, point 36, et la jurisprudence citée].

92      En l’espèce, et comme la chambre de recours l’a relevé au point 44 de la décision attaquée, il y a certes lieu de constater une différence de longueur et donc de rythme dans la prononciation du signe demandé et du signe NANU-NANA. Il convient toutefois de rappeler que, dans le même temps, il existe une similitude phonétique entre le signe demandé et le signe NANA et que le signe NANU-NANA comprend toutes les syllabes du signe demandé.

93      Il en résulte que, même si les signes en cause sont d’une longueur différente et composés d’un nombre différent de mots, l’impression d’ensemble qu’ils produisent amène à constater qu’ils présentent une similitude phonétique du fait de leur élément commun [voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, non publié au Recueil, point 63].

94      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude phonétique entre les signes en conflit.

 Sur la comparaison conceptuelle

95      Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le signe NANA avait une signification en français, en anglais, en espagnol et en italien. Par ailleurs, elle a relevé que le signe NANU-NANA et le signe demandé n’avaient pas de signification dans les langues pertinentes. Dans ces conditions, elle a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le signe demandé et le signe NANA étaient conceptuellement différents dans certaines langues tandis que cette comparaison, comme la comparaison conceptuelle entre le signe demandé et le signe NANU-NANA, n’était pas pertinente dans les autres cas.

96      La requérante ne conteste pas cette appréciation qui, eu égard aux éléments verbaux desdits signes, est en tout état de cause exempte d’erreur.

97      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que le signe demandé était globalement semblable au signe antérieur NANA et que son degré de similitude avec le signe antérieur NANU-NANA était légèrement plus faible.

 Sur le risque de confusion

98      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 28 septembre 1998, Canon, C‑39/97 , Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

99      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures pour tous les produits couverts par la marque demandée.

100    Premièrement, la requérante fait valoir que la marque demandée possède un caractère distinctif élevé et jouit d’une grande renommée sur le marché européen des produits pour enfants, ce qui exclurait l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

101    Il convient toutefois de relever que l’argumentation de la requérante n’a pas été avancée au cours de la procédure devant l’OHMI et qu’elle est fondée sur des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal. Or, le Tribunal ne peut pas prendre en considération cet argument et les documents produits à son soutien aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée au titre de l’article 65 du règlement n° 207/2009, ni d’ailleurs dans le cadre de l’exercice éventuel de son pouvoir de réformation, qui ne l’autorise pas à substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, à procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, points 71 et 72).

102    Par ailleurs, et en tout état de cause, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque postérieure, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude entre les produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion [arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 84, et arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI – Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA), T‑522/08, non publié au Recueil, point 64)].

103    Deuxièmement, comme il a été établi aux points 82 à 97 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était globalement semblable au signe antérieur NANA et que le degré de similitude avec le signe antérieur NANU-NANA était légèrement plus faible.

104    En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que les produits compris dans les classes 18, 21 et 28 désignés par la marque demandée étaient identiques aux produits relevant de ces mêmes classes et couverts par les marques antérieures. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, d’une part, que « les langes en matières textiles » ainsi que « les chancelières pour bébés et enfants » de la classe 25 étaient identiques aux « vêtements pour enfants » couverts par la marque antérieure NANU-NANA et, d’autre part, que les « chancelières pour poussettes et sièges de voitures pour nourrissons » étaient semblables aux vêtements couverts par cette même marque antérieure. Enfin, la chambre de recours doit être approuvée en ce qu’elle a considéré que les « lits d’enfants ; chaises hautes ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » compris dans la classe 20 et désignés par la marque demandée étaient semblables aux « meubles » compris dans la classe 20 et couverts par les marques antérieures.

105    Ainsi, et dans la mesure où le caractère distinctif normal des marques antérieures n’est pas contesté par la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits compris dans les classes 18, 21, 25 et 28 ainsi que les « lits d’enfants ; chaises haute ; relax ; fauteuils à bascule pour bébés et porte-bébés » compris dans la classe 20 désignés par la marque demandée.

106    En revanche, il ressort des points 50 à 72 ci-dessus que les « poussettes pour bébés ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » relevant de la classe 12 et les « supports roulants pour la marche des bébés » ainsi que les « sacs de couchage pour bébés et enfants » relevant de la classe 20 ne peuvent être considérés comme identiques ou semblables aux produits couverts par les marques antérieures.

107    Ainsi, une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les « poussettes pour bébés ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » relevant de la classe 12 et pour les « supports roulants pour la marche des bébés » ainsi que les « sacs de couchage pour bébés et enfants » relevant de la classe 20.

108    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée en tant que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne, d’une part, les « poussettes pour bébés ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » relevant de la classe 12 ainsi que, d’autre part, les « supports roulants pour la marche des bébés » et les « sacs de couchage pour bébés et enfants », relevant de la classe 20.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

110    En l’espèce, la requérante n’ayant pas conclu sur les dépens et l’OHMI ayant succombé, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 février 2012 (affaire R 476/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Nuna International BV, est annulée en ce qui concerne les « poussettes pour bébés ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ainsi que les « supports roulants pour la marche des bébés » et les « sacs de couchage pour bébés et enfants », relevant de la classe 20.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.