Language of document : ECLI:EU:T:2014:804





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 23 septembre 2014 –
Nuna International/OHMI – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)


(affaire T‑195/12)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative nuna – Marques communautaires verbales antérieures NANA et NANU‑NANA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 »

1.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 18, 20, 98, 102)

2.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative nuna – Marques verbales NANA et NANU-NANA [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 29, 103‑108)

3.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b), et 42, § 2 et 3] (cf. points 30‑32, 38)

4.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Caractère complémentaire des produits ou des services [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 54, 59)

5.                     Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Compétence du Tribunal – Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours – Réexamen des circonstances de fait à la lumière de preuves non présentées auparavant devant les instances de l’Office – Exclusion (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 65) (cf. point 66)

6.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 73, 74)

7.                     Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Possibilité d’une similitude visuelle entre une marque figurative et une marque verbale [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. point 75)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2012 (affaire R 476/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu‑Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Nuna International BV.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 février 2012 (affaire R 476/2011‑1), relative à une procédure d’opposition entre Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG et Nuna International BV, est annulée en ce qui concerne les « poussettes pour bébés ; poussettes ; sièges de sécurité pour enfant pour la voiture » relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ainsi que les « supports roulants pour la marche des bébés » et les « sacs de couchage pour bébés et enfants », relevant de la classe 20.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.