Language of document : ECLI:EU:T:2019:228

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 avril 2019 (*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques auprès du Parlement ainsi que d’autres institutions et organes de l’Union – Exclusion des procédures de passation de marchés – Conflit d’intérêts potentiel – Omission de fournir des renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur – Article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier – Transparence – Proportionnalité – Égalité de traitement – Article 102, paragraphe 1, du règlement financier »

Dans l’affaire T‑182/15,

Sopra Steria Group SA, établie à Annecy-le-Vieux (France), représentée par Mes A. Verlinden, R. Martens et J. Joossen, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. B. Simon et Mme L. Tapper Brandberg, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

CGI Luxembourg SA, établie à Bertrange (Luxembourg),

et

Intrasoft International SA, établie à Luxembourg (Luxembourg),

représentées par Me N. Korogiannakis, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement, prises dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PE/ITEC‑ITS14 concernant la fourniture de services informatiques auprès du Parlement ainsi que d’autres institutions et organes de l’Union européenne, de rejeter les offres des consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, pour les lots nos 2 et 3,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 avril 2014, le Parlement européen, agissant en son nom propre et pour le compte d’autres institutions et organes de l’Union européenne, a lancé l’invitation à soumissionner pour l’appel d’offres PE/ITEC-ITS14, portant sur la prestation de services informatiques externes (ci-après l’« appel d’offres »).

2        L’appel d’offres était divisé en huit lots. Les objets des lots nos 2 à 4 étaient définis comme suit :

–        lot no 2 : Développement et maintenance des systèmes de diffusion de l’information ;

–        lot no 3 : Développement et maintenance des systèmes de production de l’information ;

–        lot no 4 : Essai de développements.

3        Le cahier des charges pour la procédure de l’appel d’offres (ci-après le « cahier des charges ») prévoyait l’attribution de multiples contrats-cadres pour chaque lot et un mécanisme de cascade pour l’exécution desdits contrats-cadres.

4        L’article I.3 du cahier des charges prévoyait :

« Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots, à l’exception des incompatibilités dûment mentionnées dans la description de chaque lot. Les offres présentées pour des lots incompatibles soumis à un ordre de préférence seront rejetées. »

5        L’article I.4 du cahier des charges disposait :

« Les opérateurs économiques ne peuvent pas faire partie de plus d’un consortium présentant une offre, ni être proposés comme sous-traitants par plus d’un soumissionnaire pour les mêmes lots ou pour des lots exclusifs. »

6        L’annexe II du cahier des charges prévoyait que la présentation d’une offre pour le lot no 2 ou le lot no 3 entraînait une interdiction pour le soumissionnaire de soumissionner, en tant que contractant unique, membre d’un consortium ou sous-traitant, pour le lot no 4 ou le lot no 6. En ce qui concerne le lot no 4, la même interdiction était prévue au regard des lots nos 2, 3 et 6.

7        Par communiqué de presse du 8 avril 2014, il a été annoncé qu’une acquisition par Sopra Group SA de Groupe Steria SA était envisagée.

8        Le 22 mai 2014, les consortiums IBI IUS et STEEL, incluant tous les deux Sopra Group, ont soumis des offres respectivement pour le lot no 2 et le lot no 3. Le même jour, le consortium TEPting, incluant Steria Benelux SA, filiale de Groupe Steria, a soumis une offre pour le lot no 4.

9        En outre, le 22 mai 2014, le consortium CGI-Intrasoft International, composé des intervenantes, CGI Luxembourg SA et Intrasoft International SA, a également soumis une offre pour le lot no 3.

10      Ainsi qu’il résulte du dossier, la requérante, Sopra Steria Group SA, est née de la fusion de Sopra Group avec d’autres entités, à savoir Groupe Steria, sa filiale Steria SA et la filiale de cette dernière, Steria Benelux. À la suite de ladite fusion, Steria Benelux est ainsi devenue une filiale indirecte de Sopra Steria Group.

11      Le 26 juin 2014, Sopra Group a lancé l’acquisition de Groupe Steria.

12      Le 14 juillet 2014, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à l’échange public d’actions entre Sopra Group et Groupe Steria.

13      Le 6 août 2014, Sopra Group a annoncé que le critère de proportion minimale des parts échangées était satisfait et que 79,69 % des parts objet de l’opération avaient été acquises.

14      Le 5 septembre 2014, Sopra Group a acquis 90,52 % du capital et 89,41 % des droits de vote de Groupe Steria. Le même jour, Sopra Group a été renommée Sopra Steria Group.

15      Par lettre du 18 septembre 2014, le Parlement a informé le consortium STEEL que l’offre de celui-ci avait été classée en première position pour le lot no 3 et que celui-ci était un des attributaires de ce marché.

16      Par lettre du même jour, le Parlement a informé le consortium CGI-Intrasoft International que l’offre de celui-ci avait été classée en deuxième position pour le lot no 3 et que celui-ci était un des attributaires de ce marché.

17      Le 30 octobre 2014, le Parlement a informé le consortium IBI IUS que l’offre de celui-ci avait été classée en deuxième position pour le lot no 2 et que celui-ci était un des attributaires de ce marché. Il a également informé le consortium TEPting que l’offre de celui-ci avait été classée en deuxième position pour le lot no 4 et que celui-ci était un des attributaires de ce marché.

18      Les 10 et 12 novembre 2014, les consortiums IBI IUS et TEPting ont reçu de plus amples renseignements concernant l’évaluation des offres pour les lots pour lesquels ils avaient soumis une demande d’information.

19      Le Parlement a été informé du processus de rapprochement entre Sopra Steria Group et Groupe Steria, le 12 novembre 2014, par un courrier des intervenantes.

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014 et enregistrée sous le numéro d’affaire T‑769/14, les intervenantes, agissant en leur qualité propre et au nom et pour le compte du consortium CGI-Intrasoft International, ont introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement de classer leur offre en deuxième position pour le lot no 3 et, d’autre part, de la décision du Parlement de classer l’offre du consortium STEEL en première position pour ce lot et de lui attribuer le marché en tant qu’attributaire de premier rang dans le mécanisme de cascade ainsi qu’à la condamnation du Parlement au versement de dommages et intérêts.

21      Par lettres du Parlement du 19 novembre 2014, les consortiums IBI IUS, STEEL et TEPting ont été informés de la suspension des procédures de passation des marchés pour les lots nos 2 à 4. Lesdites lettres avançaient le motif de suspension suivant : « [l]’objectif de cette suspension est de déterminer si les renseignements supplémentaires reçus par le Parlement […] sont fondés et s’ils sont susceptibles d’affecter la décision d’attribution ».

22      Le 21 novembre 2014, les consortiums IBI IUS et STEEL ont informé le Parlement du processus d’acquisition de Groupe Steria par Sopra Steria Group. Steria Benelux a fourni la même information au Parlement, en proposant de se « retirer du marché » pour le lot no 4.

23      Le 15 décembre 2014, le consortium TEPting, dont Steria Benelux faisait partie, a informé le Parlement du retrait de son offre présentée dans le cadre du lot no 4. Par lettre du 13 février 2015, le Parlement a accepté le retrait de l’offre dudit consortium pour ce lot.

24      Le 31 décembre 2014, la fusion entre Sopra Steria Group et Groupe Steria s’étant achevée, Sopra Steria Group détenait Steria Benelux à 99.99 %.

25      Par lettres des 15 et 20 janvier 2015, le Parlement a demandé des informations supplémentaires aux consortiums IBI IUS, STEEL et TEPting ainsi qu’à Steria Benelux. En effet, il a demandé des informations notamment sur l’appartenance économique de Steria Benelux à Sopra Group à la lumière du processus de rapprochement et de l’interdiction de soumissionner pour des lots incompatibles, qui pouvait créer une situation de conflit d’intérêts.

26      Par lettre du 22 janvier 2015, les consortiums IBI IUS et STEEL ont répondu à cette demande. Par lettres du 23 janvier 2015, Sopra Steria Group et Steria Benelux ont également fourni les renseignements requis. Dans ces lettres, ces quatre entités ont rejeté l’existence de tout conflit d’intérêts et, par conséquent, d’obstacle à leur égard pour soumettre des offres pour des lots incompatibles. En outre, elles ont soutenu que toute information pertinente avait été soumise en temps utile.

27      Par deux lettres du 13 février 2015, le Parlement a informé les consortiums IBI IUS et STEEL de ses décisions de rejeter leurs offres respectivement pour le lot no 2 et le lot no 3 (ci-après les « décisions attaquées »). Le 16 février 2015, le Parlement a envoyé ces décisions à la requérante.

28      Les décisions attaquées sont chacune fondées sur les deux mêmes motifs distincts.

29      En premier lieu, la soumission parallèle des offres des consortiums IBI IUS, STEEL et TEPting pour des lots incompatibles aurait violé l’article 158, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1, ci-après le « règlement délégué »), et l’article I.3 du cahier des charges. En particulier, le Parlement a considéré que, en raison du rapprochement entre Sopra Group et Groupe Steria, la requérante et Steria Benelux étaient devenues le même opérateur économique. Par conséquent, les consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, et TEPting, dont Steria Benelux faisait partie, avaient soumis des offres pour des lots incompatibles, à savoir pour les lots nos 2 et 3, d’une part, et pour le lot no 4, d’autre part, en dépit de l’interdiction prévue à l’article I.3 du cahier des charges. À cet égard, afin de considérer que la requérante et Steria Benelux formaient le même opérateur économique, depuis le 5 septembre 2014, le Parlement a fait application d’une présomption réfragable, que la requérante n’aurait pas renversée, selon laquelle la détention par une société de près de 100 % des parts d’une autre société, comme en l’espèce, permettrait à la première société d’exercer une influence décisive sur la seconde.

30      En second lieu, l’acquisition du capital de Groupe Steria par Sopra Group aurait créé une situation qui pouvait donner naissance à un conflit d’intérêts qui devait être portée à la connaissance du Parlement, conformément à l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »). En effet, selon le Parlement, étant donné que l’attributaire du lot no 4 serait amené à évaluer les services fournis dans le cadre des lots nos 2 et 3, la détention indirecte, le 5 septembre 2014, par la requérante, membre des consortiums IBI IUS et STEEL, de 90,51 % des parts de Steria Benelux, membre du consortium TEPting, pouvait créer un risque de partialité dans l’exécution du lot no 4 par celui-ci. Le retrait du consortium TEPting de ce dernier lot, le 15 décembre 2014, ne remettrait pas ce constat en cause. Par conséquent, le Parlement a conclu que la requérante était tenue de l’informer de l’opération de fusion au plus tard le 5 septembre 2014. Partant, il a estimé que la requérante, en omettant de l’en informer, avait violé l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier. Dès lors, il a décidé qu’il fallait réexaminer les offres des consortiums IBI IUS et STEEL sans tenir compte de la requérante comme membre desdits consortiums. Dans ces conditions, il a considéré que les offres de ces consortiums ne satisfaisaient plus aux exigences de capacités techniques prévues par le cahier des charges.

31      Le Parlement a également envoyé, le 13 février 2015, une lettre au consortium CGI-Intrasoft International l’informant que sa décision de classer son offre en deuxième position pour le lot no 3 et sa décision d’attribuer ledit lot au consortium STEEL en tant qu’attributaire de premier rang dans le mécanisme de cascade avaient été annulées et remplacées par une nouvelle décision classant l’offre du consortium CGI-Intrasoft International en première position pour ce lot. Le 6 mars 2015, ce dernier consortium a signé le contrat-cadre en tant qu’attributaire de premier rang dans le mécanisme de cascade pour le même lot.

32      Par ordonnance du 7 juillet 2015, CGI Luxembourg et Intrasoft International/Parlement (T‑769/14, non publiée, EU:T:2015:540), le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance.

 Procédure et conclusions des parties

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2015, la requérante a introduit le présent recours.

34      Le Parlement a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 7 juillet 2015.

35      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2015, les intervenantes ont demandé, pour leur propre compte ainsi que pour celui du consortium CGI-Intrasoft International, à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement.

36      La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 30 septembre 2015.

37      Le 9 novembre 2015, le Parlement a marqué son accord sur la demande en intervention des intervenantes.

38      Le 10 novembre 2015, la requérante a déposé ses observations sur la demande d’intervention en s’opposant à celle-ci. Dans ses observations, la requérante a invité le Tribunal à demander au Parlement de lui communiquer les lettres des 20 et 26 novembre 2014, mentionnées dans l’annexe 4.D de la demande d’intervention, que celui-ci avait adressées aux intervenantes ainsi que le courrier du 25 novembre 2014 du Parlement, mentionné dans l’annexe 4.C de la demande d’intervention.

39      Le Parlement a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 2 décembre 2015.

40      Par ordonnance du 7 mars 2016, Sopra Steria Group/Parlement (T‑182/15, non publiée, EU:T:2016:165), les intervenantes ont été admises à intervenir dans la présente affaire.

41      Le 21 avril 2016, les intervenantes ont déposé au greffe du Tribunal le mémoire en intervention.

42      Par décision du 15 juin 2016 du président du Tribunal, en raison du renouvellement partiel du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur.

43      Le 17 juin 2016, le Parlement a informé le Tribunal qu’il renonçait à son droit de déposer des observations sur le mémoire en intervention.

44      Le 24 juin 2016, la requérante a déposé ses observations sur le mémoire en intervention.

45      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

46      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a posé, le 26 juillet 2017, des questions écrites au Parlement pour réponse lors de l’audience. En outre, les lettres des 20 et 26 novembre 2014 figurant déjà au dossier de l’affaire en tant qu’annexes 4.B et 4.C de la demande d’intervention, le Tribunal a invité le Parlement à fournir la lettre du 25 novembre 2014. Le Parlement a répondu dans le délai imparti.

47      Lors de l’audience du 3 octobre 2017, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal.

48      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        déclarer que le(s) contrat(s) conclu(s) avec d’autres soumissionnaires sur la base des décisions attaquées est(sont) nul(s) et non avenu(s) ;

–        condamner le Parlement aux dépens, y compris à ceux exposés par la requérante.

49      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

50      Les intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens conformément au règlement de procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

51      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer que tout contrat conclu avec d’autres soumissionnaires sur la base des décisions attaquées est nul et non avenu.

52      Il convient d’observer que, en demandant au Tribunal qu’il se prononce sur les conséquences de l’annulation des décisions attaquées, en déclarant que les contrats conclus avec d’autres soumissionnaires sur la base de ces décisions sont nuls et non avenus, la requérante vise à obtenir une déclaration portant sur les effets du présent arrêt, qui constituerait également une injonction faite au Parlement quant à l’exécution de celui‑ci. Or, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, de faire des déclarations en droit (voir, par analogie, ordonnance du 5 juillet 2017, EEB/Commission, T‑448/15, non publiée, EU:T:2017:503, point 40). De surcroît, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître (voir arrêt du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T‑302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnances du 12 novembre 1996, SDDDA/Commission, T‑47/96, EU:T:1996:164, point 45, et du 6 mai 2013, Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/ECDC, T‑577/11, non publiée, EU:T:2013:229, point 12). En effet, conformément à l’article 264 TFUE, le Tribunal a uniquement la possibilité d’annuler l’acte contesté. Il incombe ensuite à l’institution concernée, en application de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, EU:T:2008:67, point 46).

53      Le deuxième chef de conclusions de la requérante doit donc être déclaré irrecevable.

 Sur le fond

54      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, divisé en deux branches. La première branche est tirée de la violation des critères d’exclusion prévus à l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, de la violation de l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué ainsi que de la violation par le Parlement du cahier des charges. La seconde branche est tirée de la violation des principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement, visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier.

 Sur la première branche, tirée de la violation des critères d’exclusion prévus à l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, de la violation de l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué ainsi que de la violation par le Parlement du cahier des charges

55      La requérante soutient que les décisions attaquées sont une conséquence de la conclusion erronée du Parlement selon laquelle Steria Benelux et elle devaient être considérées comme un même opérateur économique, ou comme faisant partie du même opérateur économique, au regard de la clause d’incompatibilité du cahier des charges, ce qui entraînait un conflit d’intérêts potentiel entre ces entités, et selon laquelle, par conséquent, les consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, ont violé l’interdiction de présenter des offres pour des lots incompatibles.

56      En particulier, d’une part, la requérante allègue qu’il n’existait pas de conflit d’intérêts potentiel lors du lancement de la procédure d’appel d’offres ni au moment de la présentation des offres.

57      Selon la requérante, le 22 mai 2014, c’est-à-dire au moment de la soumission des offres, Steria Benelux, en tant que membre du consortium TEPting, et Sopra Group, en tant que membre des consortiums STEEL et IBI IUS, étaient des entités juridiques distinctes sans aucun lien d’affaires ou lien commercial entre elles. Elle fait valoir que, à ce moment, il n’existait aucune certitude quant à l’issue du processus de fusion, en rappelant que ce n’est que le 14 juillet 2014 que la Commission a décidé de ne pas s’opposer à l’échange public d’actions lancé par Sopra Group concernant les actions de Groupe Steria.

58      En ce qui concerne la période postérieure au 22 mai 2014, la requérante soutient que le Parlement a fait une interprétation incorrecte des critères d’exclusion automatique prévus à l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, à l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué et par le cahier des charges en appliquant l’interdiction relative à la soumission des offres pour des lots incompatibles pendant l’intégralité de la procédure d’appel d’offres.

59      La requérante fait valoir que, en tout état de cause, il n’existait pas de conflit d’intérêts potentiel durant la phase d’évaluation de la procédure d’appel d’offres et après la notification des décisions d’attribution respectivement le 18 septembre 2014 pour le lot no 3 et le 30 octobre 2014 pour les lots nos 2 et 4. Les étapes de la fusion, qui n’auraient même pas été encore achevées au moment de la décision d’attribution, n’auraient en aucune façon pu influencer la présentation des offres, leur classement ou la décision d’attribution et n’auraient, par conséquent, en aucune façon pu créer un conflit d’intérêts. Aucune information n’aurait été échangée entre les sociétés, étant donné qu’elles seraient restées des concurrentes directes jusqu’à ce que l’acquisition soit achevée, ce qui serait démontré par les instructions en ce sens envoyées en interne le 23 avril 2014 par Sopra Group et Groupe Steria à leurs employés respectifs.

60      La requérante soutient, par ailleurs, qu’il faut tenir compte du retrait de l’offre du consortium TEPting pour le lot no 4, proposé le 15 décembre 2014 et accepté par le Parlement le 13 février 2015. Selon elle, ce retrait démontre clairement que les consortiums, dont la requérante et Steria Benelux faisaient partie, n’avaient aucunement l’intention de porter atteinte à la concurrence ou de violer le cahier des charges et renforce son argument sur l’absence de conflit d’intérêts, tout en rappelant qu’un conflit d’intérêts hypothétique ne pouvait jamais prendre la forme d’un conflit d’intérêts réel, car il était évident que TEPting n’exécuterait pas ledit lot.

61      Selon la requérante, la survenance de la fusion doit être comptée à partir du 1er janvier 2015 sans qu’aucune certitude quant à son succès ait existée avant cette date.

62      La requérante considère que l’absence de tout conflit d’intérêts est également démontrée par le lancement, le 27 janvier 2015, par le Parlement, de la procédure négociée PE/ITEC-NPE-15.8. L’objet de cette procédure coïnciderait manifestement avec les services visés par le lot no 3. Dans le cadre de ladite procédure, aucune clause d’incompatibilité n’aurait été prévue. En outre, le Parlement aurait invité à participer à la procédure en question des soumissionnaires déjà chargés de l’exécution des prestations liées à des lots relatifs à un autre appel d’offres, à savoir l’appel d’offres PE/ITEC-ITS08, dont le marché était déjà attribué. Or, l’exécution desdites prestations serait incompatible, en suivant la logique des décisions attaquées, avec l’exécution du marché dans la procédure négociée.

63      La requérante reproche au Parlement d’avoir conclu, sans définir la notion d’« opérateur économique » ou établir qu’une gestion conjointe avait été mise en œuvre, que, le 6 août 2014 et, au plus tard, le 5 septembre 2014, elle formait un même opérateur économique avec Steria Benelux.

64      À cet égard, la requérante prétend que la notion d’« entreprise » ne saurait être interprétée telle qu’employée en droit de la concurrence, étant donné que cette notion, en droit de la concurrence, poursuit des objectifs différents de ceux visés par le droit des marchés publics.

65      Selon la requérante, à défaut d’avoir démontré son applicabilité en l’espèce, le Parlement ne pourrait pas faire appel à la présomption réfragable du droit de la concurrence selon laquelle la société mère exerçait une influence déterminante sur sa filiale. Ainsi, il aurait manqué à son obligation d’enquêter afin d’établir si une société mère exerçait une telle influence sur sa filiale.

66      En tout état de cause, il n’existerait pas d’unité économique unique et Steria Benelux aurait agi indépendamment, sans qu’il y ait eu une unité de comportement. En outre, une gestion conjointe ne serait pas démontrée. À cet égard, la présence d’une même personne au sein des conseils d’administration de Steria Benelux et de Sopra Steria Group n’établirait pas qu’une influence déterminante ou quelque influence que ce soit fût automatiquement exercée ou pût être présumée. Par conséquent, la requérante et Steria Benelux devraient être considérées comme des entités juridiques et des opérateurs économiques distincts.

67      D’autre part, la requérante soutient qu’aucun conflit d’intérêts potentiel n’existait et que, en tout état de cause, le Parlement a été dûment informé du processus de fusion. Elle précise que l’invitation de soumissionner pour la procédure d’appel d’offres interdisait tout contact avec le Parlement au cours de la procédure, sauf dans des cas exceptionnels et dans certaines circonstances énumérées. Or, selon elle, la notification d’une intention de fusionner ou d’une fusion imminente n’en faisait pas partie. En outre, elle soutient que ce n’est qu’au cours des mois d’octobre et novembre 2014 qu’elle a pris connaissance du fait que Steria Benelux avait participé à la procédure relative au lot no 4. Par lettres du 21 novembre 2014, les consortiums IBI IUS et STEEL auraient dûment informé le Parlement de la fusion imminente après que celui-ci les avait contactés, le 19 novembre 2014, au sujet de la suspension de la procédure d’appel d’offres. Enfin, selon elle, la première idée de la fusion avait été annoncée dans un communiqué de presse du 8 avril 2014. Partant, en vertu de son obligation d’évaluer en détail les offres et les soumissionnaires, le Parlement devait avoir connaissance du processus de rapprochement entre Sopra Group et Groupe Steria.

68      Le Parlement et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

–       Observations liminaires

69      En l’espèce, comme il a été indiqué aux points 28 à 30 ci-dessus, les décisions attaquées sont fondées sur deux motifs distincts.

70      À cet égard, comme cela a été indiqué au point 29 ci-dessus, dans le cadre du premier motif des décisions attaquées, le Parlement a considéré que les consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, et TEPting, dont Steria Benelux faisait partie, avaient soumis des offres pour des lots incompatibles, en violation de l’article 158, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement délégué et de l’article I.3 du cahier des charges. Or, ainsi qu’il ressort du libellé de cette dernière disposition, la violation de celle-ci entraîne le rejet des offres, sans qu’il soit nécessaire d’établir simultanément une autre violation. Par conséquent, ce premier motif, s’il est avéré, suffit pour rejeter les offres des consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, pour les lots nos 2 et 3.

71      En ce qui concerne le second motif des décisions attaquées, tel qu’exposé au point 30 ci-dessus, fondé sur l’omission de fournir les renseignements requis, en vertu de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, il convient de relever que ce motif conduit en soi, conformément au libellé de cette disposition, à l’exclusion du soumissionnaire fautif de l’attribution du marché, sans qu’il soit nécessaire d’établir d’autres irrégularités. En l’espèce, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, le Parlement a considéré qu’il y avait lieu d’exclure la requérante de l’attribution du marché en raison de la violation de cette disposition du règlement financier et de ne plus en tenir compte dans l’évaluation des offres des consortiums IBI IUS et STEEL, qui, de ce fait, ne satisfaisaient plus aux exigences de capacités techniques prévues par le cahier des charges et, par voie de conséquence, devaient être rejetées.

72      Ainsi, chacun des deux motifs invoqués par le Parlement dans les décisions attaquées justifie, à lui seul, de rejeter les offres des consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, pour les lots nos 2 et 3.

73      Dans la mesure où la requérante ne conteste pas les conclusions que tire le Parlement dans le cadre du second motif, s’agissant du critère des capacités techniques, il suffit que l’application, par ce dernier, de l’article 158, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement délégué ou, alternativement, de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier soit exempte d’erreur pour que la première branche du moyen unique soit rejetée.

74      À cet égard, le Tribunal estime opportun d’examiner, tout d’abord, le second motif sur lequel les décisions attaquées sont fondées, à savoir la violation de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier.

75      Il convient de rappeler que, dans le cadre du second motif des décisions attaquées, le Parlement ne prétend pas qu’il existait une situation réelle de conflit d’intérêts ou une violation de l’article 107, paragraphe 1, sous a), du règlement financier. Ainsi qu’il ressort des points 31 à 34 desdites décisions, il reproche à la requérante uniquement de ne pas l’avoir informé d’une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts en violation de l’article 107, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

76      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, n’ont pas fourni les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur.

77      Dès lors, afin d’apprécier la légalité du second motif des décisions attaquées, en premier lieu, il convient de déterminer s’il existait, en l’espèce, des éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, également à la lumière de l’interdiction prévue au cahier des charges de ne pas soumettre des offres pour des lots incompatibles. En second lieu, dans l’affirmative, il sera nécessaire d’examiner si, et, le cas échéant, à partir de quel moment, la requérante était tenue d’en informer le Parlement conformément à l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier.

–       Sur l’existence d’éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts

78      Selon la jurisprudence, l’article 107 du règlement financier, en ayant pour objet de prévenir les conflits d’intérêts, vise à garantir l’indépendance au sens large des soumissionnaires à l’égard d’autres intervenants potentiels, que ce soit d’un point de vue structurel ou fonctionnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 février 2006, TEA-CEGOS e.a./Commission, T‑376/05 et T‑383/05, EU:T:2006:47, points 53, 58 et 59).

79      Il y a lieu par ailleurs de considérer que l’interdiction faite au même opérateur économique de soumissionner, directement ou indirectement, pour des lots incompatibles vise à éviter que la concurrence soit faussée et à concrétiser la notion de situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 107 du règlement financier (voir, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2007, TEA-CEGOS et STG/Commission, C‑189/06 P, non publiée, EU:C:2007:242, point 28).

80      À cet égard, il convient de constater que, en vertu du formulaire no 4, sous g), joint au cahier des charges, un conflit d’intérêts peut provenir de liens économiques ou d’autres liens pertinents ou d’intérêts partagés. Il y a également lieu de relever que, en vertu de la section sur les moyens de preuve relatifs aux critères d’exclusion de l’article I.13.1 du cahier des charges, il était obligatoire pour tout soumissionnaire de signer et de transmettre ledit formulaire.

81      Il doit être rappelé que, dans le cadre de l’appel d’offres, les tâches qui incombent à l’attributaire du lot no 4 consistent dans l’évaluation des services fournis pour l’exécution des lots nos 2 et 3. L’interdiction de soumissionner pour des lots incompatibles, à savoir, d’une part, pour les lots nos 2 et 3 et, d’autre part, pour le lot no 4, qui ressort de l’article I.3 du cahier des charges lu conjointement avec l’annexe II du cahier des charges, s’inscrit dans ce contexte.

82      En outre, il convient de rappeler que, le 5 septembre 2014, la requérante détenait 90,52 % du capital et 89,41 % des droits de vote de Groupe Steria et que, à ce moment, Steria Benelux était une filiale détenue à 99,99 % par Steria, elle-même détenue à 100 % par Groupe Steria.

83      Dès lors, dans l’hypothèse où, dans le cadre de l’exécution des services relevant du lot no 4, Steria Benelux aurait été amenée à évaluer, en tant que membre du consortium TEPting, les services de la requérante fournis en exécution des lots nos 2 et 3, la bonne exécution de ceux-ci aurait pu être compromise, dans la mesure où elle aurait pu avoir un intérêt à évaluer de manière partiale les services fournis par la requérante en raison de leurs liens structurels et de leurs intérêts partagés.

84      Au demeurant, d’autres éléments corroborent l’existence de liens pertinents entre la requérante et la société mère de Steria Benelux ou d’intérêts partagés, au sens du formulaire no 4, sous g), joint au cahier des charges.

85      Premièrement, comme le relève le Parlement, les communiqués de presse des 8 avril et 6 août 2014 ont été publiés sous les deux noms de Sopra Group et Groupe Steria en mentionnant deux contacts séparés, alors que le communiqué de presse du 5 septembre 2014 ne mentionnait qu’un seul contact et que le communiqué de presse du 3 décembre 2014 était publié sous le seul nom de Sopra Steria et ne mentionnait qu’un seul contact.

86      Deuxièmement, le 5 septembre 2014, Sopra Group a été renommée Sopra Steria Group, en vertu des engagements pris lors de l’assemblée générale de la requérante du 27 juin 2014, ce qui s’inscrit dans le processus de rapprochement et de création des intérêts communs entre les deux entités économiques.

87      Troisièmement, le 5 septembre 2014, le mandat d’administratrice de Sopra Steria Group de la présidente-directrice générale de Steria Benelux a pris effet, en vertu des engagements pris lors de l’assemblée générale de la requérante, ce qui constitue un indice suggérant des liens pertinents entre la requérante et Steria Benelux ou des intérêts partagés.

88      Il résulte de ce qui précède qu’il existait suffisamment d’éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts, au sens du formulaire no 4, sous g), joint au cahier des charges ainsi que de la jurisprudence visée au point 78 ci-dessus, qui devaient être pris en compte par le Parlement au stade de la procédure de passation de marché, même si ce risque ne s’est finalement pas concrétisé du fait du retrait du consortium TEPting du lot no 4 (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2007, Deloitte Business Advisory/Commission, T‑195/05, EU:T:2007:107, points 67 et 75).

89      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’interdiction de soumettre des offres pour des lots incompatibles n’est applicable qu’au moment précis de la soumission des offres.

90      À cet égard, il convient de rappeler que, comme il est indiqué par le Parlement, l’interdiction visée au point 89 ci-dessus, dont la justification est également inspirée de l’objectif d’éviter des situations de conflit d’intérêts, visait à faire obstacle à ce qu’un soumissionnaire, en méconnaissance de ladite interdiction, devienne contractant, ou membre des consortiums contractants simultanément pour les lots nos 2 ou 3, d’une part, et pour le lot no 4, d’autre part.

91      Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la limitation du champ d’application de l’interdiction visée au point 89 ci-dessus uniquement au moment précis de la soumission des offres l’aurait privée de son effet utile dans la mesure où cet objectif pourrait être contourné et la bonne exécution du marché compromise (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2002, Scan Office Design/Commission, T‑40/01, EU:T:2002:288, point 87, et du 26 septembre 2014, B&S Europe/Commission, T‑222/13, non publié, EU:T:2014:837, point 85). En effet, l’effet utile de cette interdiction n’est assuré que si elle est applicable tout au long de la procédure afin d’appréhender tout événement, même postérieur à la soumission des offres, qui conduirait à ce qu’un opérateur puisse se voir attribuer l’exécution des lots incompatibles.

92      Il y a donc lieu de conclure que l’interdiction visée au point 89 ci-dessus est applicable au cours de l’intégralité de la procédure de passation de marchés.

93      Par conséquent, il est indifférent que les liens structurels entre la requérante et Steria Benelux ou que leurs intérêts partagés soient créés après le moment de la soumission des offres. Il en est de même en ce qui concerne le fait que la fusion entre Sopra Group et Groupe Steria n’a été achevée que le 1er janvier 2015, dans la mesure où il a été établi que des liens pertinents entre ces entités susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts existaient antérieurement.

94      Il convient également de relever que la requérante n’a pas démontré que les instructions envoyées en interne le 23 avril 2014 par Sopra Group et Groupe Steria à leurs employés respectifs étaient toujours applicables après l’acquisition de 90,52 % des parts de cette dernière le 5 septembre 2014.

95      Partant, à la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Parlement n’a pas commis d’erreur en considérant que, à partir du 5 septembre 2014, il existait des éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts.

96      Il convient, dès lors, de vérifier si, et, le cas échéant, à partir de quel moment, la requérante était tenue d’en informer le Parlement conformément à l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier.

–       Sur l’obligation de fournir les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur

97      Comme il a été rappelé au point 76 ci-dessus, il ressort de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier que sont exclus de l’attribution d’un marché les candidats ou les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, n’ont pas fourni les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur.

98      À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu du formulaire no 4, sous h), joint au cahier des charges, les soumissionnaires se sont engagés à informer sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation de conflit d’intérêts ou qui pourrait y donner lieu. Comme cela est indiqué au point 80 ci-dessus, les soumissionnaires étaient tenus de signer et de transmettre ledit formulaire.

99      Il en ressort que l’obligation d’information en cause incombant aux soumissionnaires dans le cadre de l’appel d’offres porte notamment sur les risques qu’un de leurs membres se trouve dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts.

100    Par conséquent, eu égard à la conclusion tirée au point 95 ci-dessus, force est de constater que, en l’espèce, les informations sur la procédure de rapprochement entre la requérante et Groupe Steria, dont Sopra Benelux était une filiale, doivent être considérées comme faisant partie des « renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché » au sens de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier.

101    À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, conformément à l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, et comme cela ressort également du formulaire no 4, sous h), joint au cahier des charges, il appartenait à la requérante, directement ou par le biais des consortiums dont elle faisait partie, de faire preuve de diligence et d’informer le Parlement de sa propre initiative et sans délai de l’acquisition par Sopra Group des parts de Groupe Steria, dont Steria Benelux était une filiale, réalisée le 5 septembre 2014, afin de lui permettre d’avoir tous les éléments nécessaires afin d’évaluer la situation de la requérante et de prendre les mesures appropriées, le cas échéant. Or, le Parlement n’a été informé par les consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, du processus d’acquisition de Groupe Steria par Sopra Group, pour la première fois, que le 21 novembre 2014, à la suite de l’annonce du Parlement, le 19 novembre 2014, de la suspension de la procédure de passation du marché. Le retard avec lequel ces éléments ont été fournis au Parlement, dépourvu de toute justification appropriée, ne peut pas être admis, en dépit des arguments avancés par celle-ci devant le Tribunal.

102    Premièrement, cette conclusion ne saurait être remise en cause par la proposition du consortium TEPting, le 15 décembre 2014, de retirer son offre pour le lot no 4, dans la mesure où la requérante devait fournir les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur au plus tard à partir du 5 septembre 2014, au moment où elle détenait 90,52 % du capital et 89,41 % des droits de vote de Groupe Steria. À cet égard, il convient de relever que, en ce qui concerne les éléments relatifs à un membre d’un consortium susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts qui n’ont pas été fournis alors qu’ils étaient exigés par le pouvoir adjudicateur, ce dernier est tenu d’exclure un tel membre de l’attribution du marché dès qu’il constate l’absence de communication desdits renseignements (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 75).

103    Deuxièmement, s’agissant de l’interdiction de contacter le Parlement au cours de la procédure, contenue dans l’invitation à soumissionner pour la procédure d’appel d’offres, il est vrai que la prise de contact entre les soumissionnaires et le Parlement est interdite, sauf dans des cas exceptionnels énumérés dans ladite invitation. Néanmoins, cette interdiction doit être interprétée de manière raisonnable. Son objectif principal est d’éviter l’exercice de toute influence dans l’évaluation des offres et la modification des offres. Ce constat ressort du fait que tout contact à l’initiative des soumissionnaires après l’ouverture des offres est interdit, alors que tel n’est pas le cas des contacts initiés par le Parlement.

104    Or, des informations telles que celles visées en l’espèce, à savoir l’acquisition par la requérante des parts d’une société qui était membre d’un consortium ayant soumis une offre pour un lot incompatible avec d’autres lots pour lesquels les consortiums dont elle faisait partie avaient également soumis des offres, relèvent de toute évidence de circonstances exceptionnelles ne rentrant pas dans le champ d’application de l’interdiction de contacter le Parlement au cours de la procédure, d’autant plus que lesdites circonstances portent sur le respect des conditions principales prévues au cahier des charges. Comme il est indiqué au point 98 ci-dessus, il avait été clairement prévu dans le formulaire no 4, joint au cahier des charges, que toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts devait être déclarée sans délai par les soumissionnaires.

105    Dès lors, un contact avec le Parlement visant à l’informer de l’existence d’éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un risque de conflit d’intérêts concernant un membre de plusieurs consortiums n’aurait pas eu pour objet de modifier les offres soumises par lesdits consortiums à leur profit ni d’influencer le Parlement dans le cadre de l’évaluation concrète des offres. Au contraire, ces renseignements auraient justement permis au Parlement d’évaluer, en connaissance de cause, si les offres respectaient les exigences contenues au cahier des charges. Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement prétendre qu’il était impossible de contacter le Parlement en raison de l’interdiction de le contacter au cours de la procédure.

106    Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les consortiums IBI IUS et STEEL dont elle faisait partie ont informé le Parlement sur la situation en temps voulu, force est de constater que ce n’est qu’en réponse aux lettres du Parlement du 19 novembre 2014, portant sur la suspension de la procédure de passation du marché, que celui-ci a été informé du processus de rapprochement entre Sopra Group et Groupe Steria, par lettres du 21 novembre 2014 des consortiums IBI IUS et STEEL et de Steria Benelux. Qui plus est, les lettres du 21 novembre 2014 précisent que cette information n’a été donnée qu’en raison du fait que les consortiums IBI IUS et STEEL et Steria Benelux avaient été avisés informellement de ce que ce rapprochement était possiblement à l’origine de la décision de suspension.

107    Dans ce contexte, la requérante ne saurait valablement faire valoir que les consortiums dont elle faisait partie ont agi en temps voulu et de leur propre initiative afin de remédier à leur omission de fournir les informations obligatoires au Parlement au moment requis.

108    Quatrièmement, la requérante soutient que ce n’était qu’au cours des mois d’octobre et novembre qu’elle avait pris connaissance du fait que Steria Benelux avait participé à la procédure relative au lot no 4. À cet égard, il suffit de constater que la requérante ne peut pas justifier son omission de fournir les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur par l’absence de diligence nécessaire de sa part. L’omission de fournir de tels renseignements vise tant les actes volontaires que ceux qui sont commis par négligence (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 75).

109    Cinquièmement, s’agissant du communiqué de presse du 8 avril 2014 annonçant l’éventuelle fusion entre Sopra Group et Groupe Steria ainsi que de la prétendue méconnaissance du Parlement de son obligation d’évaluer en détail les offres et les soumissionnaires, il ressort clairement du formulaire no 4, sous h), joint au cahier des charges ainsi que du libellé de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier qu’il appartenait à la requérante d’informer le Parlement du rapprochement de Sopra Group et de Groupe Steria. Or, ledit communiqué de presse n’a été ni destiné ni communiqué au Parlement par la requérante ou par lesdits consortiums dont elle faisait partie. En outre, ainsi que cela ressort du point 106 ci-dessus, ces consortiums n’ont informé le Parlement dudit rapprochement que le 21 novembre 2014, en réponse aux lettres du Parlement du 19 novembre 2014.

110    Partant, ce grief de la requérante doit être écarté.

111    Sixièmement, la requérante fait valoir que l’absence de risque de conflit d’intérêts ne devant pas être signalé au pouvoir adjudicateur était également démontrée par le lancement, par le Parlement, de la procédure négociée PE/ITEC-NPE-15.8. À cet égard, il convient de relever que l’objet de cette procédure était partiellement similaire à celui de l’appel d’offres relatif aux services visés par le lot no 3. Or, selon la requérante, ladite procédure négociée n’avait prévu aucune clause d’incompatibilité.

112    Dans ce contexte, il ressort de la jurisprudence que, bien qu’une procédure négociée ne puisse être engagée par le pouvoir adjudicateur qu’en présence de situations spécifiques, telles que celles d’offres irrégulières ou inacceptables soumises en réponse à une procédure ouverte et préalablement clôturée, prévues à l’article 135, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué, il n’en reste pas moins qu’elle constitue une procédure autonome et distincte de toute autre procédure de passation de marchés (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Direct Way et Direct Way Worldwide/Parlement, T‑126/13, EU:T:2015:819, point 67 et jurisprudence citée). Ainsi, en vertu de la jurisprudence susvisée, l’appel d’offres et la procédure négociée PE/ITEC-NPE-15.8 ne sont pas liés. Il s’ensuit que les conditions prévues dans le cadre de ladite procédure ne peuvent affecter l’appel d’offres. Par conséquent, la requérante ne saurait valablement se prévaloir de cette procédure pour démontrer qu’il n’existait pas de risque de conflit d’intérêts en l’espèce et qu’il n’était pas nécessaire de signaler celui-ci au pouvoir adjudicateur.

113    Il s’ensuit que le Parlement a, à juste titre, exclu la requérante de l’attribution du marché et, par voie de conséquence, rejeté les offres des consortiums IBI IUS et STEEL en raison de la méconnaissance de l’obligation, en vertu de l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier, de lui fournir les renseignements sur les éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts en ce qui concerne la requérante.

114    Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier motif invoqué dans les décisions attaquées.

 Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement, visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier

115    Selon la requérante, le Parlement a méconnu l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, ce qui découle d’un certain nombre de constatations.

116    Premièrement, selon la requérante, une motivation détaillée et une enquête minutieuse s’imposaient davantage en l’espèce, étant donné que ni le cahier des charges ni le règlement financier ne prévoyaient une exclusion automatique en cas d’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. En outre, conformément à l’article 142 du règlement délégué, le Parlement aurait été tenu d’apprécier la situation dans le respect du principe de proportionnalité.

117    Deuxièmement, la requérante fait valoir que les consortiums IBI IUS et STEEL ont trouvé, jointes aux lettres que le Parlement leur avait adressées, respectivement le 18 septembre 2014 et le 30 octobre 2014, deux copies des contrats à signer et à lui renvoyer. Elle estime qu’ils se sont exécutés en se fiant au fait que le Parlement avait examiné minutieusement les offres. Par conséquent, selon elle, le Parlement a violé le principe de proportionnalité et de bonne foi.

118    La requérante ajoute que, conformément à l’article I.13 du cahier des charges et à l’article 107, paragraphe 2, du règlement financier, le Parlement était tenu d’évaluer si certains soumissionnaires devaient être exclus. Partant, en attribuant les marchés aux consortiums IBI IUS et STEEL, le Parlement aurait confirmé l’absence de tout conflit d’intérêts eu égard à l’obligation qui lui incombait de procéder à un examen minutieux de la situation. Ainsi, le Parlement aurait violé le principe de proportionnalité du fait qu’il aurait confirmé, dans un premier temps, l’absence de toute raison d’exclusion.

119    Troisièmement, la requérante souligne que, le 15 décembre 2014, le consortium TEPting avait proposé de retirer son offre pour le lot no 4 et que le Parlement, par lettre du 9 février 2015, lui avait demandé de consentir à l’extension de la période de validité de cette offre jusqu’au 18 février 2015. Cependant, le 13 février 2015, le Parlement aurait accepté ce retrait.

120    Ainsi, non seulement le Parlement aurait accepté le retrait de l’offre du consortium TEPting après un délai excessivement long, mais il aurait également adopté les décisions attaquées en laissant s’écouler un délai excessivement long à la suite de la notification des décisions de suspension du 19 novembre 2014. Partant, il aurait violé le principe de proportionnalité.

121    De plus, dans l’hypothèse où il y aurait une violation du cahier des charges, le Parlement aurait dû prendre, tout comme pour les décisions relatives aux lots nos 2 et 3, une décision sur l’exclusion du consortium TEPting pour le lot no 4 au lieu d’accepter sa proposition de retrait de l’offre qu’il avait soumise pour ce dernier lot. Selon la requérante, il s’agit de décisions incohérentes, ce qui viole le principe de transparence.

122    Quatrièmement, la requérante fait valoir que, avec le lancement de la procédure négociée PE/ITEC-NPE-15.8, le Parlement a créé activement un conflit d’intérêts potentiel, alors que, au même moment, il aurait exclu les consortiums IBI IUS et STEEL de l’attribution du marché en raison d’un conflit d’intérêts similaire, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier.

123    Le Parlement et les intervenantes contestent les arguments de la requérante.

124    En l’espèce, il convient de rappeler que, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination et que le principe de transparence, qui a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur, implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (voir arrêt du 26 septembre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑498/11, non publié, EU:T:2014:831, point 119 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑86/09, non publié, EU:T:2011:515, point 63)

125    En outre, premièrement, il convient de constater que, dans le cadre de la présente branche, la requérante soulève un certain nombre d’arguments qui ont déjà été invoqués au soutien de la première branche du moyen unique, en particulier les arguments tirés de l’absence d’un conflit d’intérêts potentiel, de l’obligation du Parlement d’évaluer en détail les offres et les soumissionnaires ainsi que de l’absence de tout conflit d’intérêts du fait du lancement, par le Parlement, de la procédure négociée PE/ITEC-NPE-15.8, et qui ont été rejetés comme non fondés aux points 95, 109 et 112 ci-dessus. Ces arguments doivent être rejetés pour les mêmes motifs.

126    Deuxièmement, en ce qui concerne l’exclusion automatique de la requérante de l’attribution du marché en raison de l’absence de communication des renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur, force est de constater que, comme cela a été rappelé au point 102 ci-dessus, le Parlement n’avait d’autre choix que de mettre en œuvre l’article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier et d’exclure le membre du consortium fautif de l’attribution du marché dès qu’il avait constaté l’absence de communication desdits renseignements (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2014, Flying Holding e.a./Commission, T‑91/12 et T‑280/12, EU:T:2014:832, point 75). Si le Parlement n’avait pas appliqué cette mesure, il aurait pu raisonnablement se voir reprocher un traitement de faveur au profit des consortiums dont la requérante faisait partie.

127    Troisièmement, la requérante ne saurait valablement soutenir que, en attribuant le lot no 2 au consortium IBI IUS et le lot no 3 au consortium STEEL, le Parlement a confirmé qu’aucune irrégularité n’avait été commise. En effet, le Parlement a agi sur la base des informations incomplètes fournies et n’a revu sa décision que sur le fondement de renseignements supplémentaires ultérieurs que, comme il est indiqué au point 101 ci-dessus, la requérante a été tenue de fournir.

128    Quatrièmement, en ce qui concerne l’absence de décision relative à l’exclusion du consortium TEPting et la violation alléguée des principes de proportionnalité et de transparence, il suffit de constater que celui-ci a proposé de retirer son offre pour le lot no 4 et que cette proposition a été acceptée par le Parlement. Partant, cet argument ne saurait prospérer.

129    Cinquièmement, le Parlement a explicitement indiqué dans ses lettres du 19 novembre 2014 que la procédure dans le cadre de l’appel d’offres avait été suspendue pour obtenir des renseignements nécessaires. Par conséquent, la requérante ne peut pas prétendre avoir eu l’impression que la procédure devait se poursuivre normalement.

130    Sixièmement, il ne saurait être reproché au Parlement d’avoir laissé s’écouler un délai excessivement long avant d’adopter les décisions attaquées. À cet égard, il y a lieu de relever que le Parlement a reçu les informations pertinentes le 12 novembre 2014 de la part des intervenantes et a suspendu la procédure sept jours plus tard. En moins de trois mois à compter de la suspension de la procédure, le Parlement a mené l’enquête qui concernait un certain nombre d’opérateurs économiques et a adopté lesdites décisions. En outre, en l’espèce, le fait que la requérante ou les consortiums IBI IUS et STEEL, dont elle faisait partie, n’aient pas fourni les informations nécessaires en temps utile a alourdi la tâche du Parlement. Par conséquent, l’argument de la requérante doit être rejeté.

131    À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la seconde branche du moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

132    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement, conformément aux conclusions de celui-ci.

133    Par ailleurs, il ressort de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure que le Tribunal peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article supportera ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que les intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sopra Steria Group SAsupportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

3)      CGI Luxembourg SA et Intrasoft International SA supporteront leurs propres dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2019.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

Sur le fond

Sur la première branche, tirée de la violation des critères d’exclusion prévus à l’article 107, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement financier, de la violation de l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué ainsi que de la violation par le Parlement du cahier des charges

– Observations liminaires

– Sur l’existence d’éléments susceptibles de créer une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts

– Sur l’obligation de fournir les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur

Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes de transparence, de proportionnalité et d’égalité de traitement, visés à l’article 102, paragraphe 1, du règlement financier

Sur les dépens



*      Langue de procédure : l’anglais.