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Recours introduit le 27 juillet 2009 - Muhamad Mugraby / Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(affaire T-292/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Muhamad Mugraby (représentants: J. Regouw et L. Spigt, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater que la Commission n'a pas donné suite

à la demande présentée par le requérant aux fins qu'elle adresse une recommandation au Conseil concernant la suspension de l'assistance de la Communauté au Liban, comme le prévoit l'article 28 du règlement (CE) n° 1638/2006, alors que cette mesure est exigée et disponible en vertu dudit règlement;

à la demande présentée par le requérant aux fins qu'elle suspende, en tant qu'organe directement responsable de la mise en œuvre des différents programmes communautaires d'assistance au Liban, la mise en œuvre de ces programmes dans l'attente de la cessation de la violation permanente des droits humains par le Liban, et plus spécifiquement de ceux du requérant;

constater que le Conseil, en sa qualité de partie au Conseil d'association Union européenne-Liban, n'a pas donné suite à la demande du requérant d'inviter la Commission à recommander que le Conseil adopte des mesures spécifiques et efficaces concernant l'assistance apportée par l'Union européenne au Liban au titre de l'accord d'association entre le Liban et la Communauté, dans le but que les parties satisfassent aux obligations au titre de cet l'accord;

constater que la responsabilité extra contractuelle de la Communauté, de la Commission, en qualité de gardienne des traités et d'organe directement responsable de la mise en œuvre des différents programmes communautaires d'assistance au Liban, et le Conseil, en sa qualité de partie au Conseil d'association Union européenne-Liban, est engagée pour les préjudices subis par le requérant du fait de leur non utilisation systématique, à compter de décembre 2002, des ressources et des instruments disponibles pour l'application effective de la clause de l'accord d'association portant sur les droits humains;

ordonner à la Commission de proposer au Conseil, au titre d'une réparation partielle en nature, de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et le Liban, dans l'attente du respect par le Liban de l'article 2 de l'accord d'association en ce qui concerne le requérant;

ordonner à la Commission de limiter l'exécution des programmes d'assistance actuels (exécutés et/ou supervisés par la Commission) aux seuls programmes spécifiquement destinés à promouvoir les droit fondamentaux et qui ne constituent pas une aide financière aux autorités libanaises, dans l'attente du respect par le Liban de l'article 2 de l'accord d'association en ce qui concerne le requérant;

ordonner au Conseil d'inviter la Commission à adresser une recommandation conforme au point 4 ci-dessus et d'agir, aux mêmes fins, par le biais des institutions de l'accord d'association;

condamner le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes à indemniser le requérant pour les préjudices matériel et moral qu'il a subit, à concurrence d'un montant à définir ex aequo et bono et s'élevant au minimum à 5 000 000 EUR, ainsi qu'aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, M. Muhammad Mugraby, juriste libanais spécialisé dans les droits humains et activiste en faveur de ces droits, allègue qu'il a subi des persécutions, du harcèlement et un déni de justice de la part des autorités libanaises en raison de son travail de défense des droits humains. Il prétend qu'on lui a dénié le droit d'exercer une activité juridique et qu'il a été privé d'un certain nombre de droits fondamentaux tels que le droit de propriété, le droit à un procès équitable et l'accès à un recours juridictionnel effectif.

Le requérant fait valoir que, en vertu de l'article 2 de l'accord d'association Union européenne-Liban 1, la Communauté doit veiller, de manière raisonnable, à prévenir les préjudices aux justiciables causés par le Liban en imposant des mesures restrictives à l'encontre des autorités libanaises, telle que la suspension de l'accord d'association. En effet, le requérant allègue que les avantages dont bénéficie le Liban en vertu de l'accord d'association sont subordonnés au respect de l'obligation de respecter les droit humains fondamentaux et que, en cas de violations persistances de ces droits, l'article 2 de l'accord permet à la Communauté de prendre des mesures restrictives à l'encontre du Liban, proportionnellement à la gravité de ces violations. Entre-temps, le requérant fait valoir qu'au jour d'aujourd'hui, la Communauté s'est abstenue d'exercer la moindre pression effective sur les autorités libanaises pour les amener à respecter leurs obligations en matière de droits humains.

Le requérant prétend qu'il a formellement demandé le 29 avril aux défendeurs d'agir et que ceux-ci ont rejeté sa demande par lettres des 26 et 29 mai 2009. Le requérant invoque la clause des droits humains contenue à l'article 2 de l'accord d'association pour établir l'illicéité de la carence systématique de la Commission et du Conseil qui n'ont pas fait appliquer, de manière effective, la clause de l'accord relative aux droits humains par le Liban.

En outre, le requérant allègue que les défenderesses ont violé des principes généraux du droit communautaire, y compris l'obligation de promouvoir le respect de ses propres droits fondamentaux, destinés à protéger les droits des justiciables. Il considère qu'il existe une relation de causalité directe entre la violation de leurs obligations par les défendeurs et les préjudices dont il a souffert et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation. Selon le requérant, les autorités libanaises auraient probablement mis fin à leur harcèlement illicite à son encontre si elles avaient été confrontées au risque de perdre le bénéfice de l'assistance communautaire. Par conséquent, il fait valoir qu'il n'aurait pas subi un préjudice d'une telle ampleur, correspondant à ses pertes de revenus, si les défendeurs avaient agi de manière rapide et pertinente.

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1 - Accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (JO 2002, L 262, p. 2).