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Recours introduit le 9 avril 2009 - Trelleborg Industrie / Commission

(affaire T-147/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Trelleborg Industrie (Clermont-Ferrand, France) (représentants: J. Joshua, barrister, et E. Aliende Rodríguez, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il concerne la requérante, à tout le moins dans la mesure où celle-ci y est déclarée coupable d'une d'infraction pour la période antérieure au 21 juin 1999 ;

réduire l'amende infligée à la requérante à l'article 2, d'une manière qui rectifie les erreurs manifestes qui entachent la décision ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante sollicite l'annulation de la décision de la Commission C(2009) 428 final, du 28 janvier 2009, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39406 - tuyaux marins), en ce que celle-ci la déclare responsable d'avoir participé à une infraction unique et continue dans le secteur des tuyaux marins dans l'EEE, portant sur l'attribution des offres, la fixation des prix, des quotas, l'établissement des conditions de vente, le partage géographique du marché et l'échange d'informations sensibles sur les prix, les volumes de ventes et les appels d'offres. Elle sollicite en outre la réduction de l'amende infligée aux requérantes.

La requérante fait valoir trois moyens de droit à l'appui de son recours.

Premièrement, elle affirme que le pouvoir de la Commission d'infliger une amende pour l'infraction concernant la période antérieure au 21 juin 1999 est prescrit en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 ; selon la requérante, la Commission a en effet commis une erreur manifeste de fait et de droit en concluant à sa participation à une infraction unique et continue.

Deuxièmement, elle fait valoir que la Commission n'a pas d'intérêt légitime à effectuer une constatation déclarative d'infraction pour la première période, qui s'est achevée en mai 1997.

Troisièmement, à titre subsidiaire, la requérante prétend que la Commission l'a illégalement discriminée en la traitant différemment d'un autre destinataire de la décision en ce qui concerne sa responsabilité pour les agissements d'une société à laquelle elle a succédé, et qu'elle a méconnu son droit d'être entendue et l'obligation de motiver.

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