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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 9 juillet 2008 - Région Nord-Pas-de-Calais/Commission

(Affaire T-267/08)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Région Nord-Pas-de-Calais (représentants : M. Cliquennois et F. Cavedon, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2008) 1089 final de la Commission des Communautés européennes du 2 avril 2008, concernant l'aide d'État nº C 38/2007 (ex NN 45/2007) mise à exécution par la France en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA ;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 1089 final de la Commission des Communautés européennes, du 2 avril 2008, par laquelle la Commission avait déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État accordée par la requérante et la Communauté d'agglomération du Douaisis en faveur d'Arbel Fauvet Rail SA sous forme d'avances remboursables à un taux d'intérêt annuel de 4,08 % correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l'octroi. La Commission estimait que, compte tenu de sa situation financière, Arbel Fauvet Rail SA n'aurait pu se procurer des fonds à des conditions aussi favorables sur le marché financier.

La requérante fait, tout d'abord, valoir que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu son obligation de motivation, dans la mesure où elle a considéré que les fonds proviennent, en partie, des communes de la Communauté d'agglomération du Douaisis sans tenir compte de la particularité juridique de la communauté d'agglomération qui serait un établissement public de coopération intercommunale dotée d'une autonomie administrative et budgétaire par rapport aux communes qui en sont membres. La requérante estime que l'aide accordée ne serait par conséquent pas imputable à l'État.

Ensuite, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs d'appréciation i) en qualifiant Arbel Fauvet Rail SA en tant qu'entreprise en difficulté et ii) en estimant qu'Arbel Fauvet Rail SA n'aurait pu obtenir le taux d'intérêt pratiqué dans des conditions normales de marché.

La requérante soutient en outre que la Commission n'a pas mené son examen du dossier avec la diligence requise, dans la mesure où elle n'aurait fixé ni le montant de l'aide à récupérer, ni la valeur de l'aide et elle n'aurait apporté aucun élément de nature à justifier une majoration du taux à appliquer aux avances remboursables en raison d'une situation de risque particulier au niveau d'Arbel Fauvet Rail SA.

Finalement, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire, la requérante n'ayant pas été entendue lors de la procédure administrative.

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