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Recours introduit le 18 juillet 2023 – Pologne / Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-451/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant(s) : B. Majczyna, agent)

Partie(s) défenderesse(s) : Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l’intégralité du règlement (UE) 2023/857 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et le règlement (UE) 2018/19991

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1) moyen tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce qu’elles n’ont pas adopté la décision attaquée sur le fondement de la disposition précitée du traité FUE, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil, alors que la décision attaquée affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2) moyen tiré de la violation du principe de solidarité énergétique, prévu à l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE en ce qu’elles ont porté à 40% l’objectif de l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les objectifs individuels de réduction des États membres, ce qui compromet la sécurité énergétique de la Pologne, du fait de la non prise en compte des intérêts particuliers des États membres éventuellement concernés et sans mettre en balance les intérêts de ces derniers avec ceux de l’Union.

3) moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité visé à l’article 5, paragraphe 4, TUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de proportionnalité en ce qu’elles ont porté à 40% l’objectif de l’Union de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les objectifs individuels de réduction des États membres sur le fondement d’une analyse erronée figurant dans l’appréciation des effets, qui était incomplète, contenait des erreurs et était fondée sur des données non actuelles.

4) moyen tiré de la violation du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé le principe de coopération loyale en définissant, dans le règlement 2023/857, des objectifs de réduction sur le fondement d’une situation socio-économico-politique qui n’était plus d’actualité et en faisant fi des possibilités réelles des États membres.

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1 JO 2023, L 111, p. 1.