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Recours introduit le 2 juillet 2013 – République hellénique/Commission.

(affaire T-346/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, X. Basakou et A. Vasilopoulou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole européen de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le n° C (2013) 2436 et publiée au JO L 123/2013, dans la mesure où elle concerne la République hellénique, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Concernant les corrections financières prévues par la décision d’exécution de la Commission du 2 mai 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole européen de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), notifiée sous le n° C (2013) 2436 et publiée au JO L 123/2013, dans la mesure où celle-ci impose à la République hellénique une correction financière d’un montant total de 6 175 094,49 euros pour les dépenses effectuées par la République hellénique dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, Axe 2, 2007-2013, mesures liées à la surface, exercices 2009 et 2010 (années de demande 2008 et 2009), la République hellénique fait valoir les moyens d’annulation suivants:

Par son premier moyen d’annulation, la République hellénique soutient que la décision n’a pas de base légale ni de motivation s’agissant de la correction forfaitaire de 5 % proposée au motif que les contrôles sur place, portant sur tous les engagements pris, n’ont pas été réalisés dans toutes les parcelles agricoles concernées par les demandes d’aide des années pertinentes pour la vérification.

Par son deuxième moyen d’annulation, la République hellénique fait valoir que la décision relative à la correction forfaitaire de 2 %, motivée par la constatation de défauts généraux au niveau de la traçabilité des rapports de contrôle MAE, en violation de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 796/2004 1 de la Commission, a été adoptée sur le fondement d’une erreur de fait et que, en tout état de cause, elle n’est pas motivée.

Par son troisième moyen d’annulation, la République hellénique affirme que la décision n’a ni base légale ni motivation pour ce qui concerne l’imposition d’une correction forfaitaire de 2 % dans les domaines séparés «agriculture biologique» et «élevage biologique», étant donné que l’organisme payeur aurait dû procéder à ses propres contrôles à côté des contrôles spécifiques qui, comme il a été démontré au cours de la procédure, ont été effectués s’agissant des mesures en cause par des organismes spécialisés et agréés en matière d’agriculture et d’élevage biologiques.

Par son quatrième moyen d’annulation, la République hellénique fait valoir que la correction forfaitaire proposée de 5 %, au motif que certaines obligations et, notamment, celles relatives à l’utilisation d’engrais, de produits phytosanitaires, de pesticides ou d’autres substances similaires ont principalement été soumises à un contrôle visuel, est contraire au principe de proportionnalité. La motivation de la décision de la Commission est insuffisante, voire contradictoire.

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1     Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.