Recours introduit le 1er juillet 2013 – Hawe Hydraulik/OHMI – HaWi Energietechnik (HAWI)
(affaire T-347/13)
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Hawe Hydraulik SE (Munich, Allemagne) (représentants: G.Würtenberger et R. Kunze, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 avril 2013 dans l’affaire R 1690/2012-4 concernant la demande de marque communautaire n° 6 558 589 «HAWI»;
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: HaWi Energietechnik AG
Marque communautaire concernée: marque verbale «HAWI» pour des produits et services des classes 7, 9, 35, 37 et 42 - demande de marque communautaire n° 6 558 589
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: marque figurative comprenant l’élément verbal «HAWE», pour des produits des classes 7 et 9
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
– violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009;
– violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’appréciation erronée de la valeur probante de la déclaration sous serment;
– violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’appréciation erronée de la valeur probante des extraits d’Internet;
– violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’appréciation des preuves d’usage dans leur ensemble;
– violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’absence de prise en compte de preuves d’usage
– violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.