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Recours introduit le 1er juillet 2013 – Hawe Hydraulik/OHMI – HaWi Energietechnik (HAWI)

(affaire T-347/13)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Hawe Hydraulik SE (Munich, Allemagne) (représentants: G.Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 avril 2013 dans l’affaire R 1690/2012-4 concernant la demande de marque communautaire n° 6 558 589 «HAWI»;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: HaWi Energietechnik AG

Marque communautaire concernée: marque verbale «HAWI» pour des produits et services des classes 7, 9, 35, 37 et 42 - demande de marque communautaire n° 6 558 589

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: marque figurative comprenant l’élément verbal «HAWE», pour des produits des classes 7 et 9

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

–    violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009;

–    violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’appréciation erronée de la valeur probante de la déclaration sous serment;

–    violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’appréciation erronée de la valeur probante des extraits d’Internet;

–    violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’appréciation des preuves d’usage dans leur ensemble;

–    violation du droit d’être entendu en ce qui concerne l’absence de prise en compte de preuves d’usage

–    violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.