Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 octobre 2009 


Affaire F‑122/07


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Demande d’enquête – Refus d’une institution de traduire une décision dans la langue choisie par le requérant – Irrecevabilité manifeste – Requête manifestement non fondée en droit »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur certains événements auxquels il aurait été confronté au cours des années 2001 et 2003, ainsi que la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

Décision : Le recours du requérant est rejeté pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Obligation d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue maîtrisée d’une façon approfondie par celui-ci

(Art. 21 CE ; charte des droits fondamentaux, art. 41, § 4 ; règlement intérieur de la Commission, annexe, point 4)


Il incombe aux institutions, en vertu de leur devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise d’une façon approfondie.

Il ne peut être déduit de l’article 21, troisième alinéa, CE, ni du point 4 du code de bonne conduite administrative, ni de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux, que toute décision adressée par une institution communautaire à un de ses fonctionnaires devrait être rédigée dans la langue de correspondance initiale. En effet, ces dispositions ne sont applicables aux relations entre les institutions et leurs agents que lorsque ceux-ci adressent un texte aux institutions en leur seule qualité de citoyens de l’Union et non en leur qualité de fonctionnaire ou d’autre agent des Communautés. Si les institutions étaient tenues en toute hypothèse de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la même langue que celle utilisée dans ladite demande, cela aboutirait à des difficultés insurmontables pour les institutions.

(voir points 60 à 65)

Référence à :

Tribunal de première instance : 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46 ; 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 13 ; 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 48

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 58 et 59