Language of document : ECLI:EU:T:2014:66

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 janvier 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-658/11,

Commission européenne, représentée par Mme Julie Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes A. Berenboom, A. Joachimowicz et M. Isgour, avocats, puis assistés de Mes A. Berenboom et M. Isgour, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Ten ewiv, établie à Dieburg (Allemagne), représentée par Mes M. Geitz et O. Spuhler, avocats,

ayant pour objet un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 octobre 2011 (affaire R 5/2011-4), relative à une procédure de nullité entre la Commission européenne et Ten ewiv.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord entre elle-même et la partie défenderesse, aux termes duquel chacune d’elles supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, l’intervenant a demandé, conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenant et de décider que la partie défenderesse supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-658/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’intervenant. La partie défenderesse supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : l’allemand.