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Recours introduit le 22 octobre 2009 - Berenschot Groep / Commission

(affaire T-428/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante : Berenschot Groep BV (Utrecht, Pays-bas) (représentant : B. O'Connor, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable ;

annuler la décision non motivée de la Commission, du 11 août 2009, de ne pas classer l'offre soumise par la requérante parmi les sept offres les plus avantageuses sur le plan économique et par conséquent de ne pas retenir le consortium mené par la requérante dans le cadre de la procédure d'appel d'offres " contrat-cadre multiple relatif à la prestation de service à court terme exclusivement en faveur de pays tiers bénéficiant de l'aide extérieure de la Commission européenne " ;

examiner la conduite de la procédure d'appel d'offres et la vigilance exercée à l'égard des soumissionnaires suspectés de fraude ;

annuler la décision du 21 octobre 2009 ;

prendre toute autre mesure que le Tribunal jugera appropriée et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante demande l'annulation de la décision de la défenderesse de ne pas retenir l'offre qu'elle a soumise, en tant que partie au consortium, en réponse à un appel d'offres ouvert (EuropeAid/127054/C/SER/multi) ayant pour objet la fourniture de services dans le cadre d'un " contrat-cadre multiple relatif à la prestation de service à court terme exclusivement en faveur de pays tiers bénéficiant de l'aide extérieure de la Commission européenne 1". En outre, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission, du 21 octobre 2009, d'octroyer un accès partiel aux rapports d'évaluation relatifs à ladite procédure d'appel d'offres.

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir les moyens de droit suivants.

En premier lieu, elle soutient que le comité d'évaluation n'a pas correctement évalué les experts cités dans l'offre de la requérante. Selon elle, le comité d'évaluation a commis une erreur manifeste d'appréciation en notant de façon inadéquate les experts du consortium mené par la requérante. En outre, la requérante fait valoir que le comité d'évaluation et la Commission n'ont pas fourni la moindre explication sur le système de classement des curriculum vitae individuels et n'ont pas non plus expliqué pourquoi les experts de la requérante avaient obtenu des notes si basses. Si le comité d'évaluation n'a pas utilisé de critères objectifs en effectuant son évaluation, la Commission n'a pas garanti le respect des principes d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, de transparence, de concurrence loyale et de bonne administration. Le rapport d'évaluation remis, le 21 octobre 2009, par la Commission n'a pas comblé le déficit d'information étant donné qu'il se limitait à la présentation des notes finales obtenues par la requérante.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 7, paragraphe 1, du règlement 1049/20012, en ce qu'elle n'a pas répondu à la demande de la requérante d'accéder aux documents dans les délais fixés par cet article. Elle soutient également que la Commission a violé le principe de bonne administration étant donné que le rapport d'évaluation n'a pas été remis dans des délais suffisants pour permettre à la requérante d'exercer correctement ses droits conformément à l'article 230 CE.

Troisièmement, la requérante soutient que la Commission n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 94 du règlement financier3 et de la décision 2008/8694, en ce qu'elle n'a pris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité du budget communautaire en n'excluant pas les soumissionnaires suspectés de fraude de l'adjudication du contrat en question.

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1 - JO 2008/S 90-121428

2 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p.43)

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1)

4 - Décision de la Commission, du 16 décembre 2008, relative au système d'alerte précoce à l'usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 344, p.125)